Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2013-3666(IT)APP

ENTRE :

CONNIE O’BYRNE,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Demande et requête entendues le 5 mai 2014, à Brandon (Manitoba).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

 

Pour la requérante :

La requérante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Paul Klippenstein

 

ORDONNANCE MODIFIÉE

Vu la demande de prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition à l’égard de cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998;

Vu la requête que la requérante a présentée en vue d’exiger la production de certains documents;

Et vu les allégations et les arguments des parties;

LA COUR ORDONNE QUE la demande et la requête afférente soient rejetées, sans frais, conformément aux motifs modifiés de l’ordonnance ci‑joints.

La présente ordonnance modifiée remplace l’ordonnance datée du 12 mai 2014.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’août 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juillet 2014.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


Référence : 2014 CCI 136

Date : 20140801

Dossier : 2013-3666(IT)APP

ENTRE :

CONNIE O’BYRNE,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE

Le juge Boyle

[1]             La requérante, Connie O’Byrne, a demandé à la Cour de l’autoriser à déposer des avis d’opposition en retard pour ses années d’imposition 1986 à 1998. C’est à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qu’elle avait d’abord demandé l’autorisation de déposer des avis d’opposition en retard. L’ARC n’a pas accédé à sa requête. La Cour doit également rejeter ses demandes. Cela s’explique premièrement par le fait que la requérante reconnait qu’elle présente sa demande bien au‑delà du délai maximal imparti pour la production tardive d’oppositions, qui est de un an et 90 jours, comme le prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Deuxièmement, la requérante reconnait que, en fait, elle ne souhaite pas contester les cotisations d’impôt sous‑jacentes pour les années en cause. (En outre, elle ne peut pas présenter d’avis d’opposition à l’égard de l’année d’imposition 1998, étant donné qu’elle n’a jamais produit de déclaration de revenus pour 1998 et que l’ARC n’a jamais établi de cotisation à son égard pour cette année.)

[2]             Par conséquent, il convient également de rejeter la requête afférente qu’elle a présentée en vue d’exiger la production de certains documents.

[3]             Il semble que Mme O’Byrne ait de bonne foi suivi le mauvais chemin pour régler le différend en matière d’impôt qui l’oppose maintenant à l’ARC. Sa plainte n’a pas trait aux cotisations d’impôt sous‑jacentes pour les années 1986 à 1997. Elle ne se plaint pas du fait qu’on ait inclus dans son revenu des sommes qui n’auraient pas dû l’être; elle ne prétend pas non plus qu’on lui ait refusé des déductions ou des crédits auxquels elle avait droit pour ces années.

[4]             La plainte de Mme O’Byrne a trait au fait qu’elle n’a appris que récemment l’existence des dettes fiscales en cause, lesquelles remontent à plus de 15 ans et totalisent plus de 40 000 $, lorsqu’elle a présenté une demande au Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Mme O’Byrne a apparemment reçu une lettre de l’ARC qui l’informait que l’ARC ne prendrait pas de mesures de recouvrement à son endroit après février 2005, au‑delà de mesures consistant à compenser les anciennes dettes fiscales de la requérante par les futurs remboursements d’impôt ou autres montants de nature similaire auxquels elle aurait droit. La requérante croit que cela ne traduit pas correctement ou pleinement les répercussions du délai de prescription de 10 ans prévu pour les mesures de recouvrement à l’article 222 de la Loi. Elle demande à obtenir une réparation, comme une déclaration de la Cour, selon laquelle l’ARC ne peut compenser ses anciennes dettes fiscales par son RPC et les autres montants de nature similaire auxquels elle aurait droit, ou un ordre de la Cour adressé à l’ARC qui demanderait à cette dernière de restituer toutes les sommes déjà compensées.

[5]             La Cour n’a tout simplement pas la compétence ou l’autorité voulue pour accorder de telles réparations. Il se peut que Mme O’Byrne doive poursuivre ses démarches auprès de l’ARC, et peut-être auprès de la Cour fédérale, le cas échéant. Vu les pièces que Mme O’Byrne a versées au dossier ou auxquelles elle a fait référence lors de l’audience, il se peut que la nature précise de ses préoccupations n’ait pas été très claire pour l’ARC.

[6]             Apparemment, en 2012, Mme O’Byrne a également présenté à l’ARC ce qu’elle a appelé une demande d’équité à l’égard de ses anciennes dettes fiscales. Comme elle l’a expliqué à la Cour, sa demande était fondée sur des difficultés financières. L’ARC s’est prononcée sur sa demande d’équité en 2013. Mme O’Byrne est mécontente de la décision de l’ARC. Elle a affirmé qu’elle devait encore effectuer des démarches pour que l’ARC, ou la Cour fédérale, le cas échéant, revienne sur cette décision. Elle pourrait être amenée à vouloir reconsidérer cela, bien qu’une réparation accordée pour des raisons d’équité eu égard à des difficultés financières soit totalement distincte de ses doléances relatives au délai de prescription.

[7]             Mme O’Byrne a également expliqué, dans les documents qu’elle a versés au dossier ainsi que lors de l’audience, qu’elle avait apparemment compris et cru que son défunt ex‑mari avait depuis longtemps réglé ces anciennes dettes fiscales, que ce soit dans le contexte de leur accord de séparation, de l’ordonnance d’un tribunal rendue à l’égard de leur litige civil en matière de droit de la famille, ou peut-être d’une divulgation volontaire que son défunt ex‑mari aurait faite à l’ARC. Comme il a été expliqué à Mme O’Byrne, la Cour n’a pas la compétence voulue pour se prononcer à l’égard de l’exécution ou de l’inexécution d’un accord de séparation ou d’une ordonnance rendue par un tribunal provincial en matière de droit de la famille. Toute procédure de recours devrait être exercée auprès des tribunaux de la province en cause (la Saskatchewan, le Manitoba ou l’Ontario). Le programme de divulgation volontaire de l’ARC ou les ententes de divulgation volontaire ne font généralement pas l’objet d’un examen de la Cour, ni dans leur portée, ni dans l’interprétation qui en est faite, ni dans leur application. C’est à la Cour fédérale qu’il reviendrait d’examiner de telles questions.

[8]             La demande et la requête afférente sont rejetées, sans frais.

[9]             Les présents motifs modifiés de l’ordonnance remplacent les motifs de l’ordonnance datés du 12 mai 2014.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’août 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juillet 2014.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 136

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-3666(IT)APP

INTITULÉ :

Connie O’Byrne c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Brandon (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2014

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 1er août 2014

COMPARUTIONS :

 

Pour la requérante :

La requérante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Paul Klippenstein

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour la requérante :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.