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Dossier : 2013-4695(IT)I

ENTRE :

SABITA AMYAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 14 mai 2014 à Toronto (Ontario) et décision rendue oralement à l’audience le 16 mai 2014.

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Kenneth Amyan

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

JUGEMENT

          L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008 de l’appelante est rejeté.

 

          Des dépens de 625 $ sont adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai 2014.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2014.

 

S. Tasset

 

 

 


 

 

 

Référence : 2014CCI175

Date : 20140526

Dossier : 2013-4695(IT)I

ENTRE :

SABITA AMYAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Prononcés oralement à l’audience le 16 mai 2014.

La juge V.A. Miller

[1]             La question, dans le présent appel, est de savoir si l’appelante a le droit de déduire des frais de garde d’enfants de 12 795 $ et de 13 000 $ dans ses années d’imposition 2007 et 2008 respectivement.

[2]             L’appelante n’a pas comparu à l’audition de son appel, car elle devait prendre soin de son nouveau-né. Toutefois, son époux, Kenneth Amyan, a comparu et témoigné en son nom.

[3]             Au cours de la période visée, l’appelante a eu deux enfants – M, né en septembre 2004, et H, né en avril 2006. M. Amyan a déclaré dans son témoignage qu’en 2007 et en 2008, il a versé 260 $ en espèces aux deux semaines à la personne qui gardait ses enfants. (Je relève que le maximum que cela aurait totalisé était de 6 760 $.) Selon M. Amyan, la gardienne d’enfants était soit sa mère, sa sœur ou sa belle-mère, selon la personne qui était disponible. Toutefois, aucune de ces personnes ne s’est présentée à la Cour pour corroborer les dires de M. Amyan.

[4]             M. Amyan a déclaré qu’il n’avait aucun reçu attestant qu’il avait payé des frais de garde parce que ce n’est que lors de la préparation de ses déclarations de revenus qu'il a appris qu’il pouvait demander une déduction pour frais de garde d’enfants.

[5]             Lors de la vérification de sa déclaration concernant les frais de garde d’enfants, M. Amyan est retourné voir la personne qui avait préparé sa déclaration, Nathan Vaira, pour lui demander de l’aide. Selon M. Amyan, M. Vaira a préparé une lettre dans laquelle Thadshayini S. a affirmé qu’elle avait gardé les enfants de l’appelante en 2008 contre une rémunération totale de 6 500 $. M. Amyan a payé 800 $ pour cette lettre et l’a remise au vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») pour appuyer sa demande de déduction des frais de garde d’enfants.

[6]             L’histoire tissée par M. Amyan a commencé à s’effilocher davantage après qu’il ait reconnu avoir acheté la lettre de Thadshayini S. Il a déclaré que l’appelante et lui n’auraient pas eu besoin d’une gardienne d’enfants pour toute l’année 2007 ou toute l’année 2008. L’appelante était en congé de maternité pendant une partie de 2007 – aucun élément de preuve n’a été produit concernant le nombre de mois pendant lesquels elle aurait été en congé – et M. Amyan n’a pas travaillé pendant quatre ou cinq mois en 2008, car il était en chômage et a reçu des prestations d’assurance-emploi. Il a reconnu qu’il n’avait pas versé 12 795 $ en 2007 et 13 000 $ en 2008 en frais de garde d’enfants. Il ne savait pas précisément combien il avait payé en frais de garde d'enfants, mais il a bel et bien versé un certain montant, car il avait pendant cette période deux enfants en bas âge.

[7]             Je conviens avec M. Amyan qu’il aurait eu besoin d’une personne pour s’occuper de ses deux jeunes enfants en 2007 et 2008 lorsque lui et l’appelante travaillaient. Toutefois, il n’a pu me fournir le moindre élément de preuve attestant qu’il avait bel et bien eu des frais de garde d’enfants, pas plus que les montants payés en 2007 et en 2008. Il a déjà reconnu que les montants pour lesquels il a demandé une déduction dans chaque année étaient inexacts, mais il n’a même pas avancé de chiffre quant aux bons montants. Je ne peux pas simplement supposer tel ou tel montant. Il n’a pas demandé à sa mère, non plus qu’à sa belle-mère ou à sa sœur, d’être présentes à l’audience pour témoigner au nom de l’appelante. Il a déclaré qu’il ne leur a pas demandé d’être présentes parce qu’il ne voulait pas leur causer de problème.

[8]             Il ne s’agit pas d’un cas où l’appelante avait donné des éléments de preuve insuffisants pour établir sa demande, comme dans Bijai c. Canada, [1998] A.C.I. no 1051. L’appelante n’a donné aucun élément de preuve à l’appui de sa demande de déduction des frais de garde d’enfants.

[9]             L’avocate de l’intimée a présenté des arguments sur le fait que l’appelante n’avait aucun reçu pour appuyer sa demande de déduction des frais de garde d’enfants et sur la question de savoir s’il s’agissait d’une condition obligatoire du paragraphe 63(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, si je me fonde sur les faits reconnus par M. Amyan, je n’ai pas à trancher cette question.

[10]        L’intimée a demandé dans cet appel des dépens de 1 000 $, alléguant qu’il s’agissait d’un recours abusif puisque l’appelante n’avait pas agi avec honnêteté dans ses actes de procédure et que la présente audience était un gaspillage du temps de la Cour.

[11]        M. Amyan a déclaré qu’il avait aidé l’appelante à préparer l’avis d’appel. Il a reconnu que plusieurs des énoncés qui y figuraient n’étaient pas véridiques. Ces énoncés touchaient (1) les reçus de frais de garde d’enfants pour 2007 et 2008, que l’appelante aurait soi-disant remis au comptable et (2) la lettre de Thadshayini S. qui, selon l’appelante, était sa gardienne d’enfants.

[12]        À mon avis, les fausses déclarations figurant dans l’avis d’appel constituaient un recours abusif à la Cour. Conformément à l’article 11 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), l’intimée a droit à des dépens de 625 $.

[13]        L’appel est rejeté et des dépens de 625 $ sont adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai 2014.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2014.

 

S. Tasset

 

 

 


RÉFÉRENCE :

2014CCI175

NO DE DOSSIER DE LA COUR :

2013-4695(IT)I

INTITULÉ :

SABITA AMYAN ET

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 mai 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 mai 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Kenneth Amyan

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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