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Dossier : 2013-3196(GST)I

 

ENTRE :

GERALD GRUPP,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 21 février 2014, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge K. Lyons

 

 Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 3 octobre 2010 et qui porte le numéro 1191494, est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2014.

 

 

« K. Lyons »

Juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juillet 2014.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

Référence : 2014 CCI 184

                                                          Date : 20140604

                                                                             Dossier : 2013-3196(GST)I

 

ENTRE :

GERALD GRUPP,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lyons

 

[1]           Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de Gerald Grupp, appelant, en sa qualité d’administrateur responsable du défaut de Persuader Court Agents Inc.’s (« Persuader ») de verser au receveur général la taxe sur les produits et services (la « TPS ») nette, plus les intérêts et les pénalités afférents, soit une somme totale de 57 059,38 $[1]. L’appelant interjette appel de cette cotisation.

 

[2]           La somme en cause concerne la période de déclaration qui s’est terminée le 30 juin 1995 ainsi que les périodes de déclaration qui se sont terminées entre le 30 juin 1997 et le 30 juin 2009. Persuader était tenue de verser des montants positifs de TPS nette et de produire ses déclarations le 30 septembre au plus tard après chacune des périodes de déclaration s’étant terminée le 30 juin pour chacune des périodes de déclaration en cause, mais elle a omis de le faire.

 

[3]           La première question en litige est de savoir si le ministre s’est acquitté de l’obligation prévue par la loi consistant à prendre les mesures qui s’imposent en matière de recouvrement. La seconde question en litige est de savoir si l’appelant était un administrateur pendant les périodes en cause. La troisième question est de savoir si, dans le montant qui a été calculé, on a tenu compte de la somme de 1 037,22 $ que Persuader a payée au titre de la TPS.  

 

Les faits

 

[4]           L’appelant et Lance Fergin, agent de recouvrement auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ont témoigné à l’audience. Les faits suivants sont ressortis de leur témoignage ainsi que de la preuve documentaire.

 

[5]           Persuader a été constituée en personne morale le 9 juillet 1993, sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, c. B.16, telle que modifiée. Persuader fournissait des services parajuridiques.

 

[6]           Persuader était un inscrit aux fins de la TPS et un déclarant annuel dont la période de déclaration prenait fin le 30 juin, et elle était tenue de produire des déclarations de TPS, de déclarer la TPS et de verser les montants positifs de TPS nette au plus tard le 30 septembre de chaque année[2].

 

[7]           Persuader a omis de verser les montants positifs de TPS pour la période de déclaration qui s’est terminée le 30 juin 1995 ainsi que pour chacune des périodes de déclaration qui se sont terminées entre le 30 juin 1997 et le 30 juin 2009, et elle a omis de produire toutes les déclarations de TPS nette qu’elle était tenue de produire le 30 septembre au plus tard après chacune de ces périodes de déclaration. Persuader a fait l’objet d’une nouvelle cotisation. Au 17 juillet 2010, Persuader devait la somme de 56 321,69 $[3].  

 

[8]           Barbara F. Grupp et Deborah L. Grupp, épouse et fille de l’appelant, respectivement, ont été enregistrées comme administratrices au moment de la constitution en personne morale de Persuader. Elles ont démissionné en 1994.

 

[9]           Dans son témoignage, l’appelant a affirmé qu’il n’était pas devenu administrateur de Persuader au moment de la constitution en personne morale de celle‑ci, et, sans préciser le moment auquel il était devenu administrateur, il a déclaré qu’il avait démissionné de son poste en 1995. Lors du contre‑interrogatoire, on lui a présenté des [traduction] « renseignements sur la société à une date déterminée » produits par la province d’Ontario (la « province »), document qui précise qu’il était un administrateur et le directeur général de la société au moment de la constitution en personne morale de celle‑ci[4]. L’appelant a confirmé qu’il ressortait de la lettre qu’il a envoyée à l’ARC pour le compte de Persuader, et qu’il a signée en date du 19 juin 2010 (la « lettre de 2010 »), qu’il était directeur[5]. Il a déclaré qu’il ne se souvenait absolument pas du fait qu’il avait commencé à occuper ses fonctions d’administrateur le 9 juillet 1993.

 

[10]      Aux dires de l’appelant, il a essayé à plusieurs reprises de présenter un document à la province dans lequel il affirmait qu’il avait démissionné de son poste d’administrateur, mais, à chaque fois, ce document lui a été renvoyé. Par conséquent, il ne pense pas que la province est en possession d’une copie et il n’a pas non plus essayé d’obtenir une copie auprès de celle‑ci. Il a déclaré qu’il avait essayé de retrouver un exemplaire du formulaire dans ses dossiers, mais ceux-ci ne sont plus accessibles. 

 

[11]      L’appelant n’a réfuté aucune des autres hypothèses énoncées au paragraphe 7 de la réponse du ministre, à l’exception de l’hypothèse énoncée à l’alinéa 7c), selon laquelle il était un administrateur de la société pendant les périodes en cause, et il a déclaré qu’il n’avait pas été tenu compte du montant de 1 037,22 $ payé au titre de la TPS, auquel il est fait référence dans la lettre de 2010, dans le calcul du montant que Persuader devait[6]. Les autres hypothèses, que l’appelant a admises, sont les suivantes :

 

[traduction]

 

7.   […]

 

e)   PCAI [Persuader] a produit en retard ses déclarations de TPS pour la période de déclaration qui s’est terminée le 30 juin 1995 ainsi que pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 2009, tout en omettant de verser la [TPS] nette [qu’elle avait perçue], et les dates relatives à la production [au receveur général] sont les suivantes :

 

Date de fin de la période

Date de production des déclarations de TPS (de réception par l’ARC)

Montant de la taxe nette dû sur les déclarations de TPS

 

Paiement joint à la déclaration de TPS

2009-06-30

 

2010-06-29

1 420,91 $

0 $

2008-06-30

 

2010-06-29

2 223,72 $

0 $

2007-06-30

 

2010-06-29

2 697,52 $

0 $

2006-06-30

 

2010-06-29

1 803,69 $

0 $

2005-06-30

 

2010-06-29

3 306,74 $

0 $

2004-06-30

 

2010-06-29

3 213,02 $

0 $

2003-06-30

 

2010-06-29

3 332,86 $

0 $

2002-06-30

 

2005-02-09

1 948,24 $

0 $

2001-06-30

 

2005-02-09

2 368,44 $

0 $

2000-06-30

 

2005-02-09

1 739,97 $

0 $

1999-06-30

 

2005-02-09

754,80 $

0 $

1998-06-30

 

1999-02-15

2 040,66 $

0 $

1997-06-30

 

1999-02-15

2 540,61 $

0 $

1995-06-30

1995-08-30

171,60 $

0 $

 

f)   les montants que PCAI [Persuader] a calculés pour la période en cause et déclarés dans les déclarations qu’elle a produites sont identiques aux montants dont il est fait état à l’annexe « A » [lesquels sont identiques aux montants calculés de taxe nette qui apparaissent à l’hypothèse 7e), reproduite ci‑dessus] qui est jointe à la présente réponse;

 

g)   PCAI [Persuader] a perçu la TPS pendant la période en cause, mais elle n’a pas versé au receveur général le montant total de la taxe nette qu’elle avait perçue, soit la somme de 29 562,78 $, que ce soit en totalité ou partiellement;

 

h)   le ministre a informé PCAI [Persuader] qu’elle devait des montants au titre de la taxe nette et des intérêts et pénalités afférents, mais ses demandes et ses tentatives de recouvrement en vue d’obtenir le versement de la TPS sont restées vaines;

 

i)    le 27 juillet 2010, ou autour de cette date, un certificat faisant état du montant dû par PCAI [Persuader] au titre de la taxe nette, ainsi que des intérêts et des pénalités afférents, a été enregistré à la Cour fédérale, et le shérif de la municipalité régionale de York, en Ontario, a déclaré qu’il y avait eu défaut d’exécution totale à l’égard de cette somme;

 

j)        pendant toute la période en cause, l’appelant n’a pas agi avec autant de soin, de diligence et de compétence, en sa qualité d’administrateur de PCAI [Persuader], pour prévenir le manquement par PCAI [Persuader] de verser la taxe nette, et les intérêts et pénalités afférents, que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

 

[12]      Lance Fergin a expliqué que, au printemps 2010, Persuader faisait partie des dossiers dont il était chargé parce qu’elle avait omis de produire des déclarations de TPS et qu’elle devait des montants au titre de la TPS. Il a décrit les échanges qu’il avait eus avec l’appelant et par la suite avec le shérif, en vue d’essayer de recouvrer la dette de Persuader. Il a également décrit la nouvelle cotisation qu’il avait établie à l’égard de Persuader, ainsi que la cotisation qu’il a par la suite établie à l’égard de l’appelant au titre de sa responsabilité en tant qu’administrateur le 20 octobre 2010, pour le montant en cause.

 

[13]      M. Fergin a d’abord appelé le numéro de téléphone qui apparaissait dans le dossier, mais il n’était pas en service. Il s’est ensuite rendu aux adresses qui apparaissaient dans le dossier, sur Finch Avenue d’abord, et sur Bayview Avenue ensuite. À l’adresse située sur Bayview Avenue, il a laissé une lettre au concierge de l’immeuble afin que celui-ci la remette à l’appelant. M. Fergin n’a pas reçu de réponse. Il a alors appelé les numéros de téléphone de l’appelant et de son épouse, et on lui a répondu. M. Fergin a envoyé une lettre préalable à la cotisation à l’appelant, à Barbara Grupp et à Deborah Grupp. Il a reçu des réponses de Barbara Grupp et de Deborah Grupp seulement, qui ont déclaré qu’elles avaient démissionné de leur poste d’administratrice entre le début et le milieu des années 1990 et lui ont fourni les documents étayant leurs déclarations.

 

[14]      M. Fergin a ensuite téléphoné à l’appelant et lui a dit qu’il prévoyait envoyer une seconde lettre préalable à la cotisation à l’adresse de Brampton. L’appelant n’a pas répondu à cette lettre. M. Fergin a par la suite eu une conversation téléphonique avec l’appelant, qui l’a informé qu’il n’y avait pas d’actifs dans Persuader. L’appelant a ajouté qu’il n’effectuerait pas de paiement parce qu’il interjetterait appel au milieu du mois de juillet 2010.

 

[15]      Après cette discussion, M. Fergin a demandé à la Cour fédérale un certificat, qui a été enregistré le 27 juillet 2010, à l’égard du montant que Persuader devait au titre du montant positif de TPS nette, plus les intérêts et les pénalités afférents, soit un montant de 56 321,69 $[7]. En vertu du certificat, M. Fergin a demandé au shérif d’exécuter le bref de saisie-exécution (le « bref ») sur les biens de Persuader pour obtenir le paiement du montant dont il était fait état dans le certificat[8].

 

[16]      Le 14 septembre 2010, le shérif a essayé d’exécuter le bref à l’égard de Persuader, au 7805 Bayview Avenue, app. 825, à Thornhill, en Ontario[9]. Dans son rapport de saisie, le shérif a déclaré qu’il avait parlé avec la fille de l’appelant et qu’il avait laissé à celle‑ci une copie de l’avis d’exécution, à l’intention de l’appelant. Il a également appelé l’appelant pour l’informer de la raison de sa visite à son domicile et pour lui demander de procéder au paiement du solde dû pour Persuader aux termes du bref. L’appelant a répondu que ce n’était pas l’adresse de Persuader, et qu’il ne pouvait ni ne voulait payer cette somme, répétant qu’il n’y avait aucun actif dans la société. Le shérif a renvoyé le bref à M. Fergin, déclarant qu’il y avait eu défaut d’exécution totale ou partielle, et il lui a envoyé son rapport de saisie par courrier avant que M. Fergin n’établisse la cotisation à l’égard de l’appelant[10].

 

Analyse

 

[17]      L’article 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») institue la responsabilité des administrateurs. Avant d’établir une cotisation relative à la responsabilité d’un administrateur, le ministre doit satisfaire à l’un des alinéas du paragraphe 323(2) de la Loi.

 

L’enregistrement du certificat et l’exécution du bref  

 

[18]      Dans le contexte du présent appel, la disposition législative applicable est l’alinéa 323(2)a) de la Loi. Il incombe au ministre de démontrer que le certificat a été enregistré à la Cour fédérale, que ce certificat précisait le montant dont Persuader était responsable, et qu’il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme[11]. L’article 323 de la Loi est ainsi libellé :

 

323.(1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

 

323.(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

 

a)   un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 316 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

 

b)   la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le premier en date du début des procédures et de la dissolution;

 

c)   la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.

 

[19]      L’appelant a affirmé que les procédures de recouvrement de l’ARC sont viciées parce que celle-ci n’a obtenu ni certificat ni bref de saisie-exécution à son endroit personnellement, pas plus qu’elle n’a essayé de recouvrer la dette de Persuader auprès de lui personnellement. Il a soutenu que les seules démarches de recouvrement qui avaient été entreprises à l’égard de Persuader étaient insuffisantes et sommaires, ne consistant qu’en une visite superficielle du shérif à son domicile, en son absence[12]. Je ne suis pas d’accord.

 

[20]      L’alinéa 323(2)a) de la Loi prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat enregistré à la Cour fédérale, précisant la somme due par Persuader, et de s’efforcer de recouvrer la dette en exécutant le bref délivré à l’égard de Persuader avant d’établir une cotisation à l’égard de l’appelant au titre de sa responsabilité d’administrateur.

 

[21]      La preuve établit que, avant d’établir une cotisation à l’égard de l’appelant au titre de la responsabilité de ce dernier en tant qu’administrateur le 20 octobre 2010, le ministre avait, le 27 juillet 2010, enregistré un certificat à la Cour fédérale, à l’égard de Persuader. Le shérif, après avoir déployé des efforts en vue de recouvrer le montant en cause en septembre 2010, a renvoyé le bref à M. Fergin parce qu’il y avait eu défaut d’exécution totale ou partielle. Aussi, l’appelant a admis l’hypothèse énoncée à l’alinéa 7i) de la réponse du ministre, selon laquelle le certificat avait été enregistré et qu’il y avait eu défaut d’exécution totale ou partielle du bref.  

 

[22]      L’appelant demande à la Cour de conclure que les mesures de recouvrement entreprises à l’égard de Persuader étaient insuffisantes. La Cour d’appel fédérale a déclaré que le ministre n’avait qu’un devoir de bonne foi lorsqu’il s’efforçait de satisfaire à ses obligations de recouvrer une dette fiscale au moyen de l’actif d’une société. Dans l’arrêt Canada c Barrett, 2012 CAF 33, [2012] ACF no 130 (QL), le contribuable a soutenu que le ministre aurait dû vérifier l’existence de comptes bancaires particuliers de la société, et ainsi prendre toutes les mesures raisonnables voulues pour recouvrer la somme en cause avant d’établir une cotisation à son égard au titre de sa responsabilité d’administrateur. La Cour a rejeté l’argument relatif aux mesures raisonnables et a infirmé la décision que le juge de première instance avait rendue en faveur du contribuable. La Cour d’appel fédérale a conclu que le seul devoir du ministre était d’agir de bonne foi dans ses efforts de recouvrement, et que la norme des mesures raisonnables ne s’appliquait pas.

 

[23]      Après avoir essayé un certain nombre de fois de recouvrer la somme due par Persuader, et compte tenu de la déclaration que l’appelant avait faite au milieu du mois de juillet 2010 selon laquelle il n’y avait aucun actif dans Persuader, M. Fergin a obtenu un certificat portant le sceau de la Cour fédérale, et il a ensuite demandé au shérif d’exécuter le bref. Le shérif a décrit en détail les efforts qu’il avait faits en vue de recouvrer la dette de Persuader. Il a commencé ses démarches le 14 septembre 2010, en laissant un avis d’exécution à la fille de l’appelant à l’adresse de signification. Le shérif a ensuite assuré un suivi en ayant une conversation avec l’appelant, qui lui a dit qu’il n’y avait pas d’actif dans Persuader, et qu’il ne pouvait ni ne voulait effectuer de paiement[13]. Par conséquent, le shérif a renvoyé le bref à M. Fergin en déclarant qu’il y avait eu défaut d’exécution totale ou partielle, et ce dernier a ensuite établi la cotisation au titre de la responsabilité de l’appelant en tant qu’administrateur.

 

[24]      Quand, lors du contre-interrogatoire, on a demandé à l’appelant s’il se souvenait de conversations qu’il avait eues en 2010 avec le shérif, ainsi qu’avec le représentant de l’ARC, relativement aux activités de recouvrement et du fait qu’il avait déclaré qu’il n’y avait aucun actif dans Persuader, il a répondu qu’il n’avait aucun souvenir de telles conversations.

 

[25]      Par opposition, et sans tenir compte de la demande de l’appelant, qui voulait que je ne tienne pas compte du témoignage de M. Fergin parce que celui‑ci n’avait pas apporté ses notes à l’audience, M. Fergin a été en mesure de fournir un témoignage de vive voix portant sur ce dont il se souvenait de ses échanges avec l’appelant, des démarches qu’il avait effectuées pour obtenir le certificat ainsi que des instructions qu’il avait données au shérif et des échanges qu’il avait eus avec ce dernier. Les deux dernières étapes ont été étayées par des éléments de preuve documentaire[14].

 

[26]      Lors du contre-interrogatoire, M. Fergin a reconnu qu’il avait 80 dossiers dont il devait s’occuper et il a ajouté qu’il ne pouvait pas se souvenir de chaque détail, et il a convenu du fait que ses tentatives de recouvrement visaient Persuader, en tant que débiteur, et non l’appelant personnellement. M. Fergin s’est montré clair, concis et direct dans son témoignage, et, encore une fois, il a produit des éléments de preuve documentaire. Je souscris à l’observation de l’appelant selon laquelle M. Fergin a fait preuve de franchise en témoignant. J’accepte le témoignage de M. Fergin et je considère son témoignage comme étant plus fiable que celui de l’appelant.

 

[27]      Je conclus qu’en envoyant le shérif s’efforcer de recouvrer la dette de Persuader en exécutant le bref, comme il a été précédemment décrit, le ministre s’est acquitté de son obligation de bonne foi. La suggestion de l’appelant selon laquelle il conviendrait de conduire une vérification du débiteur excède l’exigence relative à la bonne foi et n’aurait aucun sens de toute manière compte tenu des déclarations de l’appelant selon lesquelles il n’y avait aucun actif dans la société. Je conclus que le ministre a satisfait à l’exigence de bonne foi et qu’il s’est déchargé de l’obligation qui lui incombait suivant l’alinéa 323(2)a) de la Loi.  

 

[28]      En ce qui concerne le commentaire de l’appelant selon lequel les procédures de recouvrement [traduction] « devraient être modifiées » de manière à y inclure une vérification du débiteur à l’égard de l’appelant personnellement, la loi ne prévoit aucune exigence consistant à conduire une telle vérification. Il revient au législateur de décider de l’opportunité de telles modifications, et non à la Cour.

 

L’appelant était-il un administrateur pendant les périodes en cause?

 

[29]      Si une société fait défaut de remettre au receveur général un montant positif de TPS nette, plus les intérêts et pénalités afférents, à l’égard d’une période de déclaration[15], comme il a été susmentionné, un administrateur de la société à l’époque où la société a fait défaut de verser ces montants, est solidairement tenu de payer ce montant, à moins que certaines exceptions ne s’appliquent. Puisque la fin de l’exercice de Persuader est fixée au 30 juin, celle-ci était tenue de produire ses déclarations de TPS et d’effectuer ses versements pendant les périodes en cause.  

 

[30]      Au départ, l’appelant a déclaré qu’il n’était pas administrateur de Persuader au moment de la constitution en personne morale de celle‑ci en 1993, mais, lors du contre‑interrogatoire, après qu’un document a été admis en preuve, il a reconnu qu’il l’était, ajoutant qu’il ne s’en souvenait pas[16]. Je conclus que l’appelant était bien un administrateur de Persuader au moment de la constitution en personne morale de celle‑ci en 1993.

 

[31]       L’appelant invite la Cour à accepter le fait qu’il a démissionné de son poste d’administrateur de Persuader en 1995. (J’examinerai la question de la démission plus tard dans les présents motifs.) Il incombait à l’appelant de prouver les faits qui relevaient de sa connaissance, y compris ceux qui avaient trait aux fonctions d’administrateur, et de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait cessé d’être un administrateur de droit et qu’il n’était pas un administrateur de fait après sa prétendue démission en 1995[17].

 

[32]      La Loi n’établit pas de critère en ce qui concerne le moment où une personne cesse d’occuper le poste d’administrateur d’une société.

 

[33]      Pour répondre à cette question précise, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il convenait d’appliquer le droit provincial régissant la personne morale. Au paragraphe 10 de l’arrêt Canada v. Kalef, [1996] 2 CTC 1 (CAF), la Cour d’appel fédérale s’est ainsi exprimée :

 

[10]      La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas le terme « administrateur » et elle n’établit pas de critère en ce qui concerne le moment où une personne cesse d’occuper ce poste. Compte tenu du silence de la Loi de l’impôt sur le revenu, il est logique de se tourner vers la loi régissant la constitution en personne morale de la compagnie pour y trouver une réponse. […]

 

[34]      Récemment, dans l’arrêt Aujla c. Canada, 2008 CAF 304, [2008] GSTC 197 (FCA), la Cour d’appel fédérale a appliqué le droit provincial[18], pour l’application de l’article 323 de la Loi, pour établir si le contribuable avait cessé d’occuper son poste d’administrateur. Au paragraphe 23, la Cour d’appel fédérale s’est ainsi exprimée :

 

[23]      Les deux parties affirment qu’il faut entreprendre l’analyse de l’application de l’article 323 de la LTA à la lumière des dispositions provinciales applicables en matière de droit des sociétés, citant à l’appui l’arrêt de notre Cour Kalef c. R., [1996] 2 C.T.C. 1. Dans cet arrêt, le juge McDonald a souscrit au raisonnement du juge MacKay dans la décision Perri (J.F.) c. M.R.N., [1995] 2 C.T.C. 196 (C.F.), suivant lequel les principes qui s’appliquent à la question de savoir si un administrateur a cessé d’occuper son poste sont régis par les règles de droit provinciales applicables et que la réponse à cette question peut varier d’une province à l’autre. Plus précisément, au paragraphe 15, le juge McDonald a écrit :

 

Je souscris au raisonnement du juge MacKay. Bien qu’il puisse être loisible au législateur fédéral de s’écarter expressément des principes du droit des compagnies pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, je ne crois pas que l’on doive lui imputer une telle intention.

 

[35]      Persuader a été constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario.

 

[36]      L’intimée se fonde sur le paragraphe 115(4) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario pour affirmer que l’appelant est réputé avoir continué d’être administrateur parce qu’il était le seul administrateur restant et qu’il a continué de diriger les activités de Persuader jusque dans le courant de l’année 2010[19].

 

[37]      Le paragraphe 115(4) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario aborde la question de la démission ou de la destitution éventuelle de tous les administrateurs d’une société, et quiconque dirige ou supervise les activités de la société est alors réputé un administrateur de la société. Cette disposition est ainsi libellée :

 

Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la société est réputé un administrateur pour l’application de la présente loi. […]

 

[38]      La Cour a appliqué le paragraphe 115(4) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario dans la décision Moll c Canada, 2008 CCI 234, 2008 DTC 3420, dans des circonstances similaires à celles de l’appelant. Un élément important que la Cour a pris en considération était la conduite que le contribuable avait adoptée en se présentant comme un administrateur (particulièrement aux représentants de l’ARC) et en fournissant à l’ARC des chèques postdatés afin de régler la dette de la société, en plus de diriger les activités de la société après sa prétendue démission. Bien que le contribuable ait présenté sa démission par écrit, la juge V. A. Miller a conclu qu’il était réputé continuer d’être administrateur de la société[20]. Un autre élément tournait autour du fait que le contribuable n’avait produit aucun élément de preuve montrant qu’il avait informé qui que ce soit, et notamment les tiers créanciers, du fait qu’il n’était plus administrateur. Dans la décision Moll, il est question de circonstances similaires à celles qui prévalaient dans la décision Bremner c Canada, 2007 CCI 509, [2007] GSTC 113, dans laquelle le juge en chef adjoint Rip de la Cour (tel était alors son titre) a dû trancher la question de savoir quand un administrateur de fait et réputé cessait d’être un administrateur.

  

[39]      Par analogie, l’appelant a déclaré que, quand il avait démissionné de son poste d’administrateur de Persuader en 1995, il n’y avait pas d’autres administrateurs, qu’aucun administrateur n’avait été nommé, et que personne d’autre ne dirigeait Persuader, et qu’il avait continué de rester actif dans l’entreprise après sa démission, et ce, jusqu’à ce que l’entreprise ferme ses portes en 2010. Ces éléments, soit la façon dont il s’est présenté à l’ARC en 2010, la lettre de 2010 (signée de sa main), d’autres éléments de preuve documentaire étayant le fait qu’il gérait les affaires de Persuader[21], en plus du fait qu’il n’a produit aucun élément de preuve en vue de montrer qu’il avait essayé de détromper des tiers au sujet du fait qu’il n’était plus administrateur, me conduisent à conclure que l’appelant a continué d’être un administrateur de Persuader après sa prétendue démission en 1995. Je conclus qu’il relève clairement des exigences prévues au paragraphe 115(4) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, et donc qu’il est un administrateur réputé. L’appelant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait de réfuter l’hypothèse du ministre selon laquelle il était un administrateur pendant les périodes en cause.

 

La TPS payée

 

[40]      L’appelant a laissé entendre que l’ARC n’avait pas tenu compte de la somme de 1 037,22 $, à laquelle il a été fait référence dans la lettre de 2010, quand elle a calculé le montant dû par Persuader pour les périodes en cause[22]. En dehors de cette déclaration, l’appelant n’a pas fourni d’explications plus détaillées ni d’éléments de preuve étayant cette déclaration. Je note que, dans la lettre de 2010, on affirme que cette somme a trait à la période de déclaration qui s’est terminée le 30 juin 2009. Il y est fait état de la [traduction] « TPS perçue » (2 458,13 $), moins la [traduction] « TPS payée » (1 037,22 $), pour parvenir à un [traduction] « solde dû » (1 420,91 $). Lorsqu’on compare cela aux renseignements qui apparaissent à l’annexe « A » de la réponse, il est clair que le solde dû de 1 420,91 $ est le seul montant dû pour la période de déclaration qui s’est terminée le 30 juin 2009. J’en déduis que l’ARC a correctement tenu compte de la somme de 1 037,22 $ et que celle-ci ne fait pas partie du montant dû en l’espèce.

 

[41]      Les conclusions que j’ai énoncées ci‑dessus suffisent à trancher la question en litige. Toutefois, je voudrais formuler certains commentaires au sujet de la déclaration de l’appelant relative à sa prétendue démission.

 

La démission

 

[42]      L’article 121 de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario définit le moment où le mandat d’un administrateur prend fin ainsi que la façon dont cela se produit. Essentiellement, il est nécessaire de présenter sa démission par écrit et celle‑ci prend effet à la date de réception de cet écrit par la société ou à la date postérieure qui y est indiquée. Cette disposition est ainsi libellée :

 

1121(1) Le mandat d’un administrateur prend fin lorsque se produit l’un des événements suivants :

 

a)         il décède ou, sous réserve du paragraphe 119 (2), il démissionne;

 

              b)         il est destitué en vertu de l’article 122;

 

c)         il devient inhabile aux termes du paragraphe 118 (1). […]

 

(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date de réception par la société d’un écrit à cet effet ou à la date postérieure qui y est indiquée. […]

 

[43]       Je n’accepte pas les déclarations de l’appelant selon lesquelles il s’est présenté à lui-même sa démission dans le courant de l’année 1995, effectuant une entrée à cet effet dans les registres de Persuader. Si une telle entrée avait été effectuée, on peut présumer que sa démission serait corroborée par les dossiers de Persuader. Toutefois, l’appelant n’a pas produit les registres, pas plus que d’autres éléments de preuve documentaire (de la société) corroborant la prétendue démission. Au cours du contre‑interrogatoire, l’appelant a admis qu’il n’avait pas envoyé de démission écrite à Persuader, et donc qu’il n’avait pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 121(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario. Même si j’acceptais le témoignage de l’appelant selon lequel il a démissionné en 1995, et même s’il avait présenté une démission écrite valable conformément à la législation provinciale, il tomberait toujours sous le coup du paragraphe 115(4) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario puisqu’il a continué de gérer les affaires de Persuader[23].

 

Conclusion

 

[44]      Je conclus que l’appelant était un administrateur réputé pendant les périodes en cause, suivant le paragraphe 115(4) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, que le ministre a satisfait à l’obligation qui lui incombait suivant le l’alinéa 323(2)a) de la Loi, et que, comme l’appelant a reconnu qu’il avait manqué à son obligation de satisfaire à la norme de soin en n’évitant pas l’omission de Persuader de verser la somme en cause en temps et lieu, en sa qualité d’administrateur, l’appelant est solidairement tenu, avec Persuader, de payer le montant que cette dernière devait verser.

 

[45]      L’appel est rejeté. 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2014.

 

 

« K. Lyons »

Juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juillet 2014.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 

 

 

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 184

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2013-3196(GST)I

 

INTITULÉ :                                      Gerald Grupp c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 février 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge K. Lyons

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 4 juin 2014

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :                       

 

                Nom :                                s.o.   

 

                Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 

 

 



[1]               L’avis de cotisation délivré le 20 octobre 2010 à l’endroit de l’appelant pour le montant en cause, comme celui-ci a été calculé pour la période allant jusqu’au 20 octobre 2010, et établi au titre du paragraphe 323(1) de la Loi.

 

[2]               Les hypothèses contenues aux alinéas 7e) et f) de la réponse. Article 238 de la Loi.

 

[3]           Ce montant comprend la TPS nette plus les intérêts et pénalités afférents.

[4]               Pièce R-1. Renseignements sur la société à une date déterminée, en date du 20 janvier 2014.

 

[5]               Pièce R-2. Sur la lettre de 2010, on peut lire : Gerald Grupp, B.A., LL.B., LL.M., directeur.

 

[6]               Il est fait état du montant dû par Persuader au 20 octobre 2010 à l’annexe « A » de la réponse.

 

[7]               La pièce R-3 a été obtenue au titre de l’article 23 de la Loi sur la preuve au Canada, sous le sceau de la Cour fédérale.

 

[8]               Le shérif a reçu les pièces R-3 et R-4 le 13 septembre 2010.

 

[9]               Adresse de signification.

 

[10]             Pièce R-5.

 

[11]             Dans l’arrêt Marceau c Canada, 2007 CAF 352, 2007 DTC 5727 (CAF), la Cour d’appel fédérale a conclu que, bien qu’il incombe à l’appelant de réfuter les hypothèses du ministre (c.‑à‑d. qu’il n’était pas un administrateur pendant la période en cause, etc.), la Couronne doit démontrer que le certificat a été délivré et que le bref a été renvoyé après qu’il y a eu défaut d’exécution partielle ou totale.   

 

[12]             L’intimée soutient que le ministre s’est déchargé de l’obligation qui lui incombait en satisfaisant aux exigences prévues à l’alinéa 323(2)a) en obtenant un certificat et en enregistrant la dette auprès de la Cour fédérale, et en faisant des démarches en vue du recouvrement de la dette en s’efforçant d’exécuter le bref, qui a fait l’objet d’un défaut d’exécution totale ou partielle.

 

[13]             Pièce R-5. Rapport de saisie.

 

[14]             L’appelant a laissé entendre qu’il convenait de ne pas tenir compte du témoignage de M. Fergin parce que celui-ci, pour se rafraîchir la mémoire, a consulté les notes qu’il avait prises à l’époque en cause avant de se présenter à l’audience et n’a pas apporté les notes en question. En dehors du fait que l’appelant a choisi d’interjeter son appel sous le régime des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), il n’existe aucune exigence en général selon laquelle un témoin est tenu d’apporter devant la Cour tous les documents qui lui ont été nécessaires pour se préparer à témoigner. L’appelant n’a pas non plus effectué de démarches avant l’audience en vue de demander à l’avocat de l’intimée de fournir des notes pour les témoins potentiels de la Couronne.

 

[15]             L’article 228(2) de la Loi prévoit que toute personne tenue de produire une déclaration de TPS doit verser sa TPS nette. L’article 238 de la Loi définit le moment auquel il convient de produire la déclaration de TPS.

 

[16]             Pièce R-1. Renseignements sur la société à une date déterminée.

 

[17]             Normalement, un contribuable doit également prouver qu’il s’est acquitté de son obligation en tant qu’administrateur d’éviter que la société omette de payer le montant dû, et de s’assurer que cela ne se reproduise plus. Toutefois, l’appelant a admis cette hypothèse, et il ne s’agit donc pas d’une question en litige en l’espèce.

 

[18]             La Cour a appliqué le Business Corporations Act de la Colombie‑Britannique.

 

[19]             L’avocat de l’intimée a également soutenu qu’il était peu probable que l’appelant ait présenté une démission valable de son poste d’administrateur de Persuader, conformément aux exigences prévues au paragraphe 121(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario.

 

[20]             La Cour a également conclu que la démission écrite n’était pas valable parce qu’elle n’était pas conforme aux exigences du paragraphe 121(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario.

 

[21]             Pièce R-1. Les renseignements sur la société à une date déterminée produits par la province et la lettre de 2010 le décrivent comme directeur général et directeur, respectivement.

 

[22]             Pièce R-2.

 

[23]             Voir la décision Ustel c Canada, 2010 CCI 444, 2010 DTC 1303, dans laquelle il était aussi question de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario et de l’article 323 de la Loi, et dans laquelle le juge Hogan souligne que le fait de permettre à un contribuable de se soustraire à la responsabilité qui lui incombe dans des circonstances où il présente sa démission tout en continuant de gérer les affaires de la société, et où il se présente comme un administrateur (de fait) équivaudrait à réduire à néant les règles de régie interne. La Cour a conclu que, nonobstant le fait que le contribuable avait présenté sa démission conformément au paragraphe 121(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, sa conduite avait été celle d’une personne ayant les qualifications requises pour agir à titre d’administrateur (de fait) de la société en continuant de signer les déclarations de revenus de celle‑ci.

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