Audience sur l’état de l’instance entendue
par voie de conférence téléphonique,
le 11 juillet 2014, à Ottawa, Canada.
Devant : L’honorable juge B. Paris
Comparutions :
Observatrice : |
Mme Carmela Palma |
ORDONNANCE
L’appel est rejeté en raison du fait que l’appelante n’a pas poursuivi l’appel
avec promptitude, et ce, en contravention de l’article 64 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Aucuns dépens ne sont adjugés.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 12e jour d’août 2014.
Traduction certifiée conforme
ce 3e jour de décembre 2014.
Mario Lagacé, jurilinguiste
ENTRE :
LA SUCCESSION DE MARIO PALMA, PÈRE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Mme Carmela Palma, fille du défunt Mario Palma, père, a interjeté le présent appel en novembre 2011. Depuis lors, l’appelante ne s’est pas fait représenter par un avocat, et ce, en contravention de l’article 30 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »).
[2] La Cour a ajourné l’affaire à maintes reprises afin de permettre à l’appelante d’obtenir les services d’un avocat ou de présenter une requête en vue de se faire représenter par une personne qui ne serait pas un avocat. Mme Palma a finalement présenté une requête en vue de représenter l’appelante, requête qui a été entendue le 27 janvier 2014. La Cour a ajourné l’audition de cette requête afin de donner à Mme Palma suffisamment de temps pour prouver que l’exécuteur testamentaire de la succession de Mario Palma, père l’autorisait à présenter la requête en question. À défaut de fournir une telle preuve à la Cour, Mme Palma a vu sa requête rejetée par voie d’ordonnance datée du 27 février 2014.
[3] L’appelante n’a pas effectué d’autres démarches, et une audience sur l’état de l’instance s’est tenue le 11 juillet 2014. La veille de l’audience, Mme Palma a envoyé une lettre à la Cour, l’informant que sa mère était l’exécutrice testamentaire de la succession et que sa mère l’autorisait à agir pour le compte de l’appelante en l’espèce. Elle avait joint une lettre qui corroborait ses affirmations, apparemment signée par Rita Palma. On n’a déposé aucun élément de preuve attestant du fait que Rita Palma était l’exécutrice testamentaire de la succession. L’affirmation selon laquelle Rita Palma est l’exécutrice testamentaire de la succession contredit l’affirmation que Carmela Palma a précédemment faite selon laquelle son frère était l’exécuteur testamentaire de la succession. Quoi qu’il en soit, elle n’a pas fourni ce renseignement, même s’il est exact, dans les délais qui lui étaient impartis.
[4] Lors de l’audience sur l’état de l’instance, l’avocate de l’intimée a demandé à ce que l’appel soit rejeté pour cause de retard.
[5] Compte tenu de la période pendant laquelle l’appel a été laissé en suspens, et compte tenu du fait que l’appelante n’est toujours pas représentée par un avocat, je conclus que l’appelante n’a pas poursuivi l’appel avec promptitude. Pour ces motifs, l’appel est rejeté en vertu de l’article 64 des Règles. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 12e jour d’août 2014.
« B. Paris »
Juge Paris
Traduction certifiée conforme
ce 3e jour de décembre 2014.
Mario Lagacé, jurilinguiste
RÉFÉRENCE : |
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NO DU DOSSIER DE LA COUR : |
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INTITULÉ : |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
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DATE DE L’ORDONNANCE : |
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante : |
Aucune comparution |
Avocate de l’intimée : Observatrice : |
Me Jenny P. Mboutsiadis Mme Carmela Palma |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelante :
Nom : |
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Cabinet : |
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Pour l’intimée : |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa, Canada
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