Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170519


Dossier : A‑342‑16

Référence : 2017 CAF 108

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

 

 

SHAMATIE DEVI

 

 

appelante

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 mai 2017.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 mai 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON


Date : 20170519


Dossier : A‑342‑16

Référence : 2017 CAF 108

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

 

 

SHAMATIE DEVI

 

 

appelante

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Mme Shamatie Devi interjette appel de l’ordonnance par laquelle le juge Diner de la Cour fédérale a rejeté la requête qu’elle avait déposée le 8 août 2016 en vue de faire proroger le délai qui lui était imparti pour introduire une demande de contrôle judiciaire d’une décision qui avait été rendue le 9 août 2015, mais que l’appelante n’avait reçue que le 9 septembre 2015.

[2]  La décision que l’appelante souhaite contester est un rapport final de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) (la Commission), jugeant non fondée la plainte publique modifiée de l’appelante suivant laquelle un membre de la GRC [traduction] « a omis de déposer des accusations contre l’employeur de la plaignante qui avait contrevenu à l’article 217.1 du Code criminel ».

[3]  La Commission a conclu que le rapport final de la GRC concernant la plainte déposée par l’appelante était raisonnable. Elle a convenu que la GRC n’avait pas le pouvoir de déposer des accusations criminelles sans l’approbation d’un avocat de la Couronne de la Colombie‑Britannique. La Commission s’est dite convaincue qu’il était raisonnable de conclure que le membre de la GRC avait mené une enquête raisonnablement approfondie et qu’il avait examiné les renseignements disponibles avec l’avocat de la Couronne. Ce dernier avait refusé d’approuver le dépôt d’accusations, à cause du critère exigeant auquel il faut satisfaire pour pouvoir obtenir une condamnation pour négligence criminelle. À cet égard, il importe de signaler que les accusations criminelles n’étaient pas réclamées à l’encontre de la personne qui avait commis les voies de fait, mais plutôt à l’encontre de son employeur, à qui l’on reprochait de ne pas avoir assuré un milieu de travail sûr.

[4]  La Cour fédérale a appliqué le bon critère pour juger la requête de l’appelante en renvoyant à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Apotex Inc. c. Canada (Santé), 2012 CAF 322, aux paragraphes 12 à 20.

[5]  L’appelante n’a pas fourni d’explications acceptables d’un point de vue juridique pour justifier la longue période qu’elle avait laissé s’écouler avant de déposer sa requête. Il semble que l’appelante ait choisi d’exercer d’autres recours que le contrôle judiciaire après septembre 2016. L’appelante n’a pas démontré que sa demande proposée est fondée, compte tenu de la nature de la plainte, du mandat de la GRC, du mandat de la Commission, de la compétence de la Cour fédérale et des réparations que l’appelante sollicite, notamment et à titre d’exemple un jugement déclarant que le président de la Commission a commis un acte criminel.

[6]  À mon avis, l’appelante n’a pas démontré que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire et elle ne m’a pas convaincue que la Cour fédérale a mal interprété les faits.

[7]  Bien que je sois très sensible aux difficultés vécues par l’appelante et malgré les arguments étoffés qu’elle a présentés, je juge que rien ne justifie l’intervention de la Cour. Par conséquent, l’appel devrait être rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 1 250 $ (y compris les débours et les taxes).

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Eleanor R. Dawson, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑342‑16

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 24 AOÛT 2016 PAR LE JUGE ALAN S. DINER DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER No 16‑T‑28)

INTITULÉ :

SHAMATIE DEVI c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-bRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 MAI 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MAI 2017

COMPARUTIONS :

Shamatie Devi

L’APPELANTE

 

Liliane Bantourakis

Courtenay Landsiedel

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour son propre compte

L’APPELANTE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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