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Date : 20191202


Dossiers : IMM-5745-18

IMM-6365-18

Référence : 2019 CF 1530

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

Dossier : IMM-5745-18

ENTRE :

BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO

ADHAM BASEIM ANWAR ELLOLO

NADA BASEIM ANWAR ELLOLO

LENDA ZIAD SOBHI RADY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-6365-18

ET ENTRE :

BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO

ADHAM BASEIM ANWAR ELLOLO

NADA BASEIM ANWAR ELLOLO

LENDA ZIAD SOBHI RADY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs souhaitent que leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit suspendue pendant que la Cour suprême du Canada est saisie d’une question semblable. En effet, la présente requête est une cause type pour un ensemble de dossiers semblables mettant en cause la validité constitutionnelle du refus d’un droit d’appel dans le processus de détermination du statut de réfugié.

[2]  J’accueille la présente requête. Comme je l’expliquerai ci-dessous, refuser de suspendre ces affaires forcerait les parties à présenter deux demandes en même temps, avant que la décision de la Cour suprême permette de préciser laquelle de ces demandes constitue la procédure appropriée. Au surplus, les droits des demandeurs garantis par la Charte seraient compromis avant que la Cour suprême n’en définisse la portée.

I.  Contexte

A.  Restriction au droit d’interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés aux termes de l’ETPS

[3]  Aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, (la Loi), il appartient à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de trancher les demandes d’asile. Deux sections de la Commission sont chargées d’instruire ces demandes : la Section de la protection des réfugiés [SPR] et la Section d’appel des réfugiés [SAR]. La majorité des personnes dont la demande d’asile est rejetée par la SPR ont le droit d’interjeter appel auprès de la SAR.

[4]  Aux termes de l’Entente sur les tiers pays sûrs [ETPS], les étrangers ne sont normalement pas autorisés à demander l’asile au Canada s’ils cherchent à entrer à un point d’entrée situé à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis : alinéa 101(1)e) de la Loi. Il existe toutefois certaines exceptions à cette règle, énumérées à l’article 159.5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Les étrangers visés par ces exceptions peuvent demander le statut de réfugié, mais selon l’alinéa 110(2)d) de la Loi, ils n’ont pas le droit d’interjeter appel auprès de la SAR. Cette exclusion est désormais connue comme la [traduction] « restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS ».

B.  L’affaire Kreishan

[5]  La validité constitutionnelle de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS a été contestée pour le motif qu’elle va à l’encontre de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 481, les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire d’une décision de la SAR qui a décliné compétence au titre de l’alinéa 110(2)d). La Cour a rejeté leur demande en mai 2018. Dans cette affaire, les demandeurs ont ensuite saisi la Cour d’appel fédérale.

[6]  Les demandeurs dans l’affaire Kreishan n’étaient pas les seuls dans cette situation. Des demandes semblables ont été déposées devant notre Cour pendant que Kreishan était en délibéré. Au cas par cas, certaines de ces demandes ont été suspendues qu’à ce que notre Cour rende jugement. Lors que ce jugement a été rendu et que l’affaire a été portée devant la Cour d’appel, d’autres requêtes visant à suspendre les affaires ont été déposées. Il s’est avéré qu’un nombre important de dossiers seraient touchés. Pour ce motif, j’ai demandé que trois requêtes soient entendues à titre de causes types. Dans la décision Buyu Luemba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 681 [Buyu Luemba], j’ai ordonné que ces affaires soient suspendues en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale. Depuis, j’ai rendu des ordonnances en suspension semblables dans près de 150 affaires.

[7]  Buyu Luemba était une demande de contrôle judiciaire d’une décision dans laquelle la SAR a conclu qu’elle n’avait pas compétence en raison de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS. Plusieurs demandeurs dans cette situation ont déposé en même temps une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR rejetant leur demande de statut de réfugié. Ces demandeurs ont aussi demandé que ces affaires soient suspendues en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale. J’ai accueilli un grand nombre de ces requêtes.

[8]  La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la décision de notre Cour en août 2019 : Kreishan v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 CAF 223. Dans cette affaire, les demandeurs ont fait connaître leur intention de demander une autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Cette demande a été déposée le 18 octobre 2018, sous le numéro de dossier 38864.

[9]  Dans plusieurs demandes qui avaient été suspendues jusqu’à ce que la décision de la Cour d’appel fédérale soit rendue, les avocats ont communiqué avec le greffe et exprimé leur souhait de proroger la suspension jusqu’à une décision définitive soit rendue dans l’affaire Kreishan par la Cour suprême du Canada. Il a été convenu qu’un dossier type serait choisi, qu’une requête en suspension serait entendue dans ce dossier et que la décision serait appliquée à tous les dossiers semblables. Le dossier des demandeurs en l’espèce a été choisi à titre de cause type. J’ai également rendu une ordonnance suspendant une catégorie de causes semblables jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de la présente requête.

[10]  Le 7 novembre 2019, le juge en chef a ordonné que ces instances se poursuivent à titre d’instances à gestion spéciale, il m’a nommé juge chargé de la gestion de l’instance et a désigné ma collègue, la protonotaire Sylvie M. Molgat, pour m’aider à gérer ces dossiers.

C.  Le dossier des demandeurs

[11]  Les demandeurs sont une famille de Palestiniens apatrides qui habitaient en Arabie saoudite. Ils ont transité par les États-Unis pour venir au Canada dans le but de demander l’asile. Les demandeurs se sont prévalus d’une des exemptions prévues à l’ETPS et ont été autorisés à présenter une demande de statut de réfugié.

[12]  La SPR a rejeté leur demande. Ils ont interjeté appel de la décision devant la SAR. Conformément à sa pratique dans des situations semblables, la SAR a rejeté sommairement leur appel pour défaut de compétence, compte tenu de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS. Les demandeurs ont déposé des demandes de contrôle judiciaire distinctes des décisions de la SPR et de la SAR. J’ai ordonné que ces demandes soient suspendues en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Kreishan.

II.  Analyse

[13]   Aux termes de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, la Cour a le pouvoir de suspendre une procédure « lorsque [...] l’intérêt de la justice l’exige ». Comme je l’ai mentionné dans Buyu Luemba, les critères appliqués pour faire droit à une injonction interlocutoire (question sérieuse à trancher, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients), ne sont pas applicables à proprement parler, mais ils peuvent néanmoins constituer des guides utiles : RJR — Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311.

A.  Demandes liées aux décisions de la SAR

[14]  Concernant les demandes de contrôle judiciaire de décisions dans lesquelles la SAR décline compétence, le raisonnement que j’ai adopté dans Buyu Luemba demeure largement valable aujourd’hui.

[15]  Je ne peux pas prévoir ce que la Cour suprême décidera dans l’affaire Kreishan. Cependant, je ne peux pas dire que l’affaire est sans fondement. Il existe une possibilité que Kreishan sera infirmée et que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS sera jugée inconstitutionnelle. Les demandeurs subiraient un préjudice si cela se produisait après le jugement final dans leur dossier. Selon toute vraisemblance, ils ne pourraient alors pas se prévaloir de la décision de la Cour suprême : voir, par exemple, Lesly c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 272; Pham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1251. Bien qu’il soit dans l’intérêt public de trancher rapidement les demandes d’asile, cet intérêt ne l’emporte pas sur les droits garantis par la Charte des demandeurs.

[16]  L’avocat du ministre a cherché à établir une distinction entre le présent dossier et les affaires qui ont été suspendues en attendant une décision de la Cour suprême du Canada, pour le motif que la Cour suprême du Canada avait déjà accordé l’autorisation lorsque ces dossiers ont été suspendus : Mangat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1201, au paragraphe 7; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Khalil, 2014 CAF 213, au paragraphe 16; Appulonappar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 914, au paragraphe 2. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’attendre que l’autorisation d’appel soit accordée pour obtenir une mesure de redressement provisoire, lorsque la Cour suprême est saisie d’affaires semblables. Voir, par exemple, Baier c Alberta, 2006 CSC 38, [2006] 2 RCS 311. Je soulignerai simplement que la question à l’origine de la demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême dans l’affaire Kreishan a été certifiée par un juge de notre Cour à titre de « question grave de portée générale » qui mérite d’être examinée par la Cour d’appel fédérale. La demande d’autorisation d’appel ne peut donc pas être considérée comme étant dénuée de fondement.

[17]  À mon avis, les répercussions concrètes de ne pas suspendre ces dossiers pour le moment demeurent un facteur très pertinent pour trancher la présente requête. Des ressources considérables seraient gaspillées s’il fallait mettre en état un grand nombre de demandes soulevant exactement la même question. De plus, si, au cours du processus, la Cour suprême devait accorder l’autorisation d’appel dans l’affaire Kreishan, les demandeurs présenteraient certainement une nouvelle requête afin de suspendre leur dossier.

[18]  En revanche, si les dossiers sont suspendus maintenant, les parties pourront les régler plus simplement et plus rapidement lorsque la Cour suprême aura rendu une décision définitive dans l’affaire Kreishan.

[19]  Il se peut qu’au bout du compte, la Cour suprême refuse l’autorisation et que le seul effet concret de la suspension de ces affaires soit de retarder le renvoi du Canada des demandeurs. Toutefois, ce retard supplémentaire n’est pas déterminant, puisque les droits garantis par la Charte des demandeurs sont en jeu. En réalité, je manquerais de respect à la Cour suprême si je refusais la requête en présumant qu’elle n’accorderait pas l’autorisation dans l’affaire Kreishan.

B.  Demandes liées aux décisions de la SPR

[20]  Les demandeurs sollicitent également une ordonnance de suspension de leur demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR qui a rejeté leur demande de statut de réfugié. Une telle demande n’était pas en cause dans Buyu Luemba. Comme je l’ai mentionné précédemment, toutefois, j’ai rendu des ordonnances de suspension pour plusieurs demandes de ce genre, en attendant une décision de la Cour d’appel fédérale.

[21]  Le ministre affirme que ces demandes soulèvent des considérations différentes. La question en litige dans ces demandes n’est pas la même que dans l’affaire Kreishan. Elle porte plutôt sur le bien-fondé de la demande de statut de réfugié de chaque demandeur et le caractère raisonnable de la décision de la SPR. Il s’agit, de par sa nature, d’une question propre à chaque affaire. Par conséquent, selon le ministre, ces demandes devraient se poursuivre normalement.

[22]  La thèse du ministre n’est pas sans fondement. Toutefois, encore ici, des considérations pratiques pèsent lourd dans la balance. Les demandeurs ont un recours contre la décision de la SPR refusant leur demande de statut de réfugié. Ce recours est soit un appel à la SAR (si la Cour suprême infirme l’arrêt Kreishan) ou une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour. Toutefois, ce ne peut pas être les deux à la fois, puisqu’en vertu de l’alinéa 72(2)a) de la Loi, une demande présentée à la Cour « ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées ».

[23]  Ainsi, si les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire des décisions de la SPR sont autorisées à suivre leur cours conformément aux délais habituels et que la décision dans l’affaire Kreishan finit par être infirmée, cela pourrait entraîner une situation fâcheuse. On aura consacré des ressources à des demandes que la Cour ne pourra pas entendre. De plus, les demandeurs auraient été tenus d’exercer tout d’abord un recours qui leur offre un fondement plus restreint pour contester la décision de la SPR. Ainsi, si notre Cour a déjà rejeté leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire au moment où, par hypothèse, la Cour suprême renversera l’arrêt Kreishan, les demandeurs souhaiteront vraisemblablement interjeter appel de la décision de la SPR auprès de la SAR, et ce, en dépit du rejet de leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, puisque les motifs d’appel sont plus larges que les motifs de contrôle judiciaire. Dans cette situation, toutefois, il se pourrait que la SAR s’estime liée par la décision de notre Cour ou, à tout le moins, qu’elle donne cette apparence.

[24]  Par conséquent, nous ne saurons pas avec certitude quel recours est approprié avant que la Cour suprême rende une décision définitive dans l’affaire Kreishan. À mon avis, il ne serait pas judicieux de forcer les demandeurs à exercer un de ces recours, ou les deux, avant que la situation soit définitivement tirée au clair. L’accès à la justice en serait entravé puisque les demandeurs seraient tenus d’engager des frais juridiques pour mettre en état des demandes qui pourraient se révéler un recours inapproprié. Une pression indue serait également exercée sur les ressources de notre Cour.

[25]   J’ai envisagé la possibilité d’ordonner aux parties de mettre en état leurs demandes et, une fois cela fait, de les suspendre jusqu’à ce que la Cour suprême rende une décision définitive dans l’affaire Kreishan. Le traitement de ces demandes en serait potentiellement accéléré, tout particulièrement si la Cour suprême rejette l’autorisation. Toutefois, comme la demande d’autorisation d’appel dans l’affaire Kreishan sera mise en état d’ici quelques jours et compte tenu du court délai dans lequel la Cour suprême statue sur de telles demandes, le gain potentiel pourrait être de portée limitée. Ce gain limité ne compense pas, selon moi, les désavantages de forcer la poursuite des dossiers avant que la procédure adéquate ne soit confirmée.

III.  Décision

[26]  Par conséquent, je ferai droit à la requête des demandeurs et j’ordonnerai que les présentes demandes, ainsi que les demandes énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance, soient suspendues en attendant la décision définitive de la Cour suprême dans l’affaire Kreishan.

[27]  Je m’attends à ce que des demandes soulevant les mêmes questions continuent à être déposées. Mon ordonnance établit un processus sommaire aux termes duquel ces demandes peuvent être suspendues et ajoutées à la liste des instances visées par la présente ordonnance. Elle permet aussi aux parties visées par la présente ordonnance de s’y soustraire et de faire examiner leurs demandes selon les délais habituels.


ORDONNANCE dans les dossiers IMM-5745-18 et IMM-6365-18

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.  La présente ordonnance s’applique aux dossiers IMM-5745-18 et IMM-6365-18, ainsi qu’à tous les dossiers énumérés à l’annexe de la présente ordonnance et à tout autre dossier ajouté à cette liste par la suite, conformément au paragraphe 5.

2.  Ces dossiers sont suspendus jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada statue de façon définitive sur la demande d’autorisation d’appel et, le cas échéant, sur l’appel dans l’affaire Kreishan v Canada (Citizenship and Immigration), dossier no 38864.

3.  Si la Cour suprême refuse l’autorisation d’appel dans l’affaire Kreishan, les demandeurs de l’ensemble des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire visées par la présente ordonnance auront 30 jours à compter de la date de la décision de la Cour suprême pour déposer leur dossier de demande ou, lorsque le dossier d’une demande a déjà été déposé, les parties auront 30 jours pour réaliser la prochaine étape de l’instance.

4.  Si la Cour suprême accorde l’autorisation d’appel dans l’affaire Kreishan, une autre conférence de gestion d’instance aura lieu le plus tôt possible après la décision définitive de la Cour suprême pour déterminer les prochaines étapes dans les dossiers visés par la présente ordonnance. Les parties indiqueront leurs disponibilités au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la décision de la Cour suprême.

5.  De nouvelles demandes soulevant des questions semblables peuvent être assujetties à la présente ordonnance lorsque le demandeur présente une demande informelle en ce sens par lettre, si le ministre y consent ou ne s’y oppose pas. Dès réception d’une telle demande informelle par le greffe, avec la confirmation que le ministre consent à la demande ou ne s’y oppose pas, ces demandes se poursuivront à titre d’instances à gestion spéciale et seront suspendues, sous réserve des modalités de la présente instance. Lorsque le ministre s’oppose à la demande, la protonotaire Molgat peut être saisie de la question afin qu’elle soit tranchée.

6.  Un demandeur dans une affaire visée par la présente ordonnance peut, au moyen d’une demande informelle présentée par lettre, se soustraire à la présente ordonnance. Dès réception d’une telle demande par le greffe, la demande en question cessera d’être suspendue et les parties auront 30 jours pour réaliser la prochaine étape de l’instance.

« Sébastien Grammond »

Juge


Annexe

IMM-1013-19

MOHSIN AMIN v MCI

IMM-1019-18

MAX MWANA KASON KAMWANGA v MIRC

IMM-1021-18

JAVIER ALEXANDER SANTANDER HERNANDEZ ET AL v MCI

IMM-1028-17

MOHADESE MIRZAEE v MCI

IMM-1036-18

MAMPUYA FERNAND NZAMA c MCI

IMM-107-19

ERNST DESROCHES v MCI

IMM-1082-19

LISBETH YANIRA HERNANDESZ DE SAMOYOA AND AL. v MCI

IMM-1084-18

ANDERSON MAQUILON ROMERO v MCI

IMM-1087-19

LISBETH YANIRA HERNANDEZ DE SAMAYOA AND AL. v MCI

IMM-1100-19

DUMAR ROJAS RAMIREZ et al. c MCI

IMM-110-19

JACQUES NOIZAIRE c MCI

IMM-1126-18

CARMEN SHIRLEY MUNOZ GUITIERREZ ET AL v MCI

IMM-1150-19

OMAR LEONARDO ARANGO TORRES ET AL v MCI

IMM-1163-19

VOLODYMYR KHOMITSKYI ET AL v MIRCC

IMM-1189-18

SAMIRA HASSAN SHAYALL AL-AJRAWI ET AL v MCI

IMM-1210-18

HANAN AM SAFI v MCI

IMM-1262-19

LINA MARCELA CARDOZO BASTIDAS v MCI

IMM-1295-19

ERNST DESROCHES v MCI

IMM-1359-18

MILKIAS KASSAYE v MIRC

IMM-1385-19

CARLOS EUGENIO MEJIA CORDERO ET AL v MIRC

IMM-1405-18

DAUD MUKHAMMAD ET AL v MCI

IMM-1443-18

TSERING DOLMA v MCI

IMM-1475-18

JOKE OGUNSEYE ET AL v MIRC

IMM-1477-19

JOANA PAXI ET AL v MCI

IMM-1491-19

SHAHID ABBAS v MCI

IMM-1519-19

MOHSIN AMIN v MCI

IMM-1521-18

HANAN AM SAFI v MCI

IMM-1556-19

JEAN BALMIR ANTOINE et al. c MCI

IMM-1576-19

WINSON LAGUERRE v MCI

IMM-1577-19

JUNIAL JEAN v MCI

IMM-1629-17

DOROTHY MANGWIRO ET AL v MCI

IMM-1681-19

MARYSOL SOLARTE ORTEGA ET AL c MIRCC

IMM-1693-18

MAMUN AHMED ET AL v MIRC

IMM-1725-18

CARMEN SHIRLEY MUNOZ GUITIERREZ ET AL v MCI

IMM-173-17

KHATIRA GAYRAT ET AL v MCI ET AL

IMM-1756-17

MOATAZ EL ALI ET AL v MCI

IMM-1759-19

NADYA KARINA TELLEZ RODRIGUEZ ET AL v MCI

IMM-1788-17

MARION GAILOR KARNGBAYE v MCI

IMM-1825-17

BISRAT ERSTU WELDESENBET v MCI

IMM-1826-17

BERHANE KIDANE WELDEGERGISH v MCI

IMM-1837-18

KHODEZA BAGUM ET AL. v MCI

IMM-1838-18

AHMED AFEEF TAYE BANISHAMSA v MCI

IMM-1844-19

MARIA DEL PILAR RIOS RONCAL v MCI

IMM-1850-18

FABIAN DARIO HOYOS SOTO et al v MCI

IMM-1874-18

DAUD MUKHAMMAD et al v MCI

IMM-1914-19

JULIE DECIUS-JOSEPH et al. c MCI

IMM-1967-18

RAKESH KUMAR SOOD ET AL v MCI

IMM-2006-19

JOANA PAXI ET AL. v MCI

IMM-201-18

ANDERSON MAQUILON ROMERO v MCI

IMM-2038-19

DIEGO FERNANDO SIERRA QUIMBAYO ET AL v MCI

IMM-2039-18

MIGUEL ANGEL GUERRORO CHICA v MCI

IMM-2042-19

DIEGO FERNANDO SIERRA QUIMBAYO ET AL v MCI

IMM-2065-19

SHAHID ABBAS v MCI

IMM-2066-17

MOHADESE MIRZAEE v MCI

IMM-2076-18

HUSSAIN RAZA ET AL v MIRC

IMM-2086-19

OSCAR NOE PALMA LOPEZ ET AL v MCI

IMM-2204-19

MOHAMED GAMIL ABOUELELA IBRAHIM ET AL v MCI

IMM-2238-18

GLORIA FARKAS ET AL v MCI

IMM-2245-17

OLUWASEYE JIBOKU, ET AL v MIRC

IMM-2251-18

EVANS TADGUIN v MCI

IMM-2278-18

WILMEN DAMIAN RAMIREZ CHACIN ET AL v MCI

IMM-2290-19

KLAUS FABIAN JIMENEZ MARTIN ET AL v MIRCC

IMM-2308-19

MARIA DEL PILAR RIOS RONCAL v MCI

IMM-2356-17

MOATAZ EL ALI ET AL v MCI

IMM-2456-18

SALINA SIKDER v MCI

IMM-2458-18

ANA LUCIA VALENCIA HERNANDEZ v MCIC

IMM-2465-17

HENDRICK MUKENDI TSHISUMPA v MCI

IMM-2476-18

SAMREEN JAMSHAID ET AL v MCI

IMM-25-18

MUSTAFA IBRAHIM EL ATRASH v MCI

IMM-2553-17

JAMPA LOBSANG v MCI

IMM-256-18

PETER AKHIGBEMEN v MIRC

IMM-2563-18

KHODEZA BAGUM ET AL. v MCI

IMM-258-19

VOLODYMYR KHOMITSKYI ET AL v MIRC

IMM-2630-18

SOPIKO MESHVELIANI ET AL v MCI

IMM-2664-17

RAFIQUE JOSEPH ET AL c MCI

IMM-2687-19

ADIL YOUSUF v MCI

IMM-2701-17

NGAWANG LODOE v MCI

IMM-2701-18

RAKESH KUMAR SOOD ET AL v MCI

IMM-2710-18

LEONIDA GJURAJ v MCI

IMM-2715-18

XIALI LIU ET AL v MCI

IMM-2725-17

DEDLEY AUREPHAR ET AL c MCI

IMM-2726-18

RAMI ALKURD ET AL v MCI

IMM-2727-17

BELIZAIRE JOINIS c MCI

IMM-2773-19

JORGE WILLIAM ROSAS PEDRAZA ET AL c MCI

IMM-2774-19

SOUNI IDRISS MOUSSA c MCI

IMM-2779-18

HUSSAIN RAZA ET AL v MIRC

IMM-2801-18

CARDENAS CORONEL, MARIA MERCEDES

IMM-2806-17

CLARISSE BUYU LUEMBA v MIRC

IMM-2828-19

DOMITILA RIVERA DE MARENCO ET AL. v MCI

IMM-2830-19

RENOLD LOUIS c MCI

IMM-2836-17

MOHAMAD AHMED MOHAMAD ZAKRIA et.al. v MIRC

IMM-2846-18

GIORGI GELAZANIA v MIRC

IMM-2853-19

OSCAR NOE PALMA LOPEZ ET AL v MCI

IMM-2898-17

VIVEKSON KAMALANATHAN v MCI

IMM-2899-17

VERONIQUE LUGIE MUTEDIA v MCI

IMM-2914-18

LIBRADO ALBERTO ESCOBEDO GONZALEZ v MCI

IMM-2927-18

ESTHER MWAITA MANYAYA v MIRCC

IMM-2947-18

NATACHA ROSELYN GOLI EPSE DACOURI ET AT v MCI

IMM-2985-19

ALFONSO VLADIMIR RODRIGUEZ BARBOSA v MCI

IMM-3068-19

CARLINE RAYMOND ET AL. c MCI

IMM-3079-17

JOSE ILDEFONSO ROGRIGUEZ ALCANTARA et al. v MCI

IMM-3092-19

RAFAEL ARMANDO CACERES FLORES et al. c MCI

IMM-3094-18

CAROLINA JIMENEZ ET AL v MIRC

IMM-3159-18

LEONIDA GJURAJ v MCI

IMM-3162-19

AHSAN MUNIR ET AL v MCI

IMM-3163-19

MARTINE ESTIMABLE ET AL c MIRCC

IMM-3184-18

WAQAS MUNIR ET AL v MCI & MPSEP

IMM-3190-19

JENIFER ALZATE ECHAVARRIA ET AL. v MCI

IMM-3201-16

JUAN VICTOR LASALA SALGADO ET AL. c MCI

IMM-3220-19

MORENCY PIERRE, VASTHI c MCI

IMM-3222-19

OMAR BUITRAGO GARCIA et al. c MIRC

IMM-3233-19

NEISSER GIANFRANCO MORA ALCCA et al c MCI

IMM-3240-19

ROSMY KARL ERGY EXANTUS c MCI

IMM-324-19

LIDA MAYERLY ACOSTA BARRETO et al. c MCI

IMM-3256-16

ELEONORE AUBIERGE KOUKA ET AL v MCI

IMM-3266-19

ERIC ANDRES CASTRO TIRIA v MCI

IMM-3304-17

DOLMA TSERING v MCI

IMM-3330-19

ALEX JOSEPH c MCI

IMM-3333-17

HERNAN DARIO NEIRA GIRALDO ET AL v MCI

IMM-335-18

TEMILOLA TEMITOPE ALLI ET AL v MIRC

IMM-3377-19

RUTH EMELY HERNANDEZ VASQUEZ ET. AL. v MCI

IMM-3383-19

OLUWASEUN MICHAEL IGE ET AL. v MCI

IMM-3386-19

OLUWASEUN MICHAEL IGE ET AL. v MCI

IMM-3406-18

LIYISED FIGUEREDO SANTANA v MCI

IMM-3428-19

JOHN ESERO KIZITO v MCI

IMM-3469-19

SAMINA KOUSAR, ET AL v MCI

IMM-3495-18

JOHN EDISSON CASTILLA  GUTIERREZ ET AL v MCI

IMM-3513-17

NGAWANG LODOE v MCI

IMM-3552-18

MARIA LIZETH DIAZ RUIZ ET AL v MIRC

IMM-3558-18

TENZIN SALDON v MCI

IMM-3580-17

SURESH SABAPATHIPILLAI v MCI

IMM-3588-18

EVANS TADGUIN v MCI

IMM-3606-18

TOLGAY YILMAZ v MCI

IMM-3617-18

MAX MWANA KASON KAMWANGA v MIRC

IMM-3633-17

DINDUP TSERING v MCI

IMM-3633-18

ALLAMBA KAMSOULOUM c MCI

IMM-3636-19

JOSE SAUL MONTES TORRES et al v MIRCC

IMM-3643-18

HARDEEP SINGH c MIRCC

IMM-3652-19

OMAR LEONARDO ARANGO TORRES ET AL v MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

IMM-3664-18

ESTHER MWAITA MANYAYA v MCI

IMM-3664-19

BRAYAN ENRIQUE ROJAS CELIS ET AL v MCI

IMM-3699-18

GIORGI GELAZANIA v MIRC

IMM-370-18

JAVIER ALEXANDER SANTANDER HERNANDEZ ET AL. v MCI

IMM-3735-18

ELMERLIN PIERREVIL v MCI

IMM-3745-18

MARIA DOLORES AYALA AGUILAR v MCI

IMM-3759-17

ABIMBOLA FOLASADE SUMBADE ET AL v MIRC

IMM-3773-18

NADINE PIERRE LOUIS c MCI

IMM-3790-17

HERNAN DARIO NEIRA GIRALDO ET AL v MIRC

IMM-3799-17

MOHAMED AHMED MOHAMED ZAKRIA ET AL v MIRC

IMM-3805-17

NATIA SHINJIKASHVILI v MCI

IMM-3812-17

OLUWATIMILEYINI ANNI v MPSEP

IMM-3818-19

JOHAN BUENO GARCIA ET AL. v THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

IMM-3823-19

FIONA TURATSINZE UWASE ET AL v MCI

IMM-3824-17

DOLMA TSERING v MCI

IMM-3826-19

DOMITILA RIVERA DE MARENCO ET AL v MCI

IMM-3827-19

JOHN ESERO KIZITO v MCI

IMM-3831-19

WILMAR ANDRES ROJAS RODRIGUEZ, et al. c MCI

IMM-3881-19

KLAUS FABIAN JIMENEZ MARTIN ET AL. v MCI

IMM-3953-18

NIROSHA LAKMANI PREMARATNE (NIRISHA LAKMANI PREMARATNE) ET AL v MCI

IMM-3959-17

KUNGA PHUNTSOK v MCI

IMM-3960-19

CETOUTE SAINT-LOUIS, ROBERNISE ET AL c MCI

IMM-3997-19

RUTH EMELY HERNANDEZ VASQUEZ ET AL v MCI

IMM-4019-17

NIM PHUTTY SHERPA ET AL v MCI

IMM-4026-19

SANDRA HAYDE MONTANO ALARCON ET AL v MCI

IMM-404-18

MILKIAS KASSAYE v MIRC

IMM-4057-19

ADIL YOUSUF v MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

IMM-4097-16

MAJURAN SRIKANTHAN v MCI

IMM-4107-19

GENIS JOSEPH c MCI

IMM-4113-19

KOKILAVANAN ALAGARATHNAM v MCI

IMM-4148-17

DICKYI SANGMO v MCI

IMM-4154-18

EMINE KARANFIL ET AL. v MCI

IMM-4170-17

BENVINDA LAULINDA MASSUNDA v MCI

IMM-4290-18

S M ISMAIL HOSSAIN ET AL v MCI

IMM-4305-19

PARVEEN AKHTAR ET AL v MCI

IMM-4319-19

ABDALLAH F M ABUSAMRA ET AL v MCI

IMM-4358-18

JUVENS CARASCO c MCI

IMM-4360-18

MARIA LIZETH DIAZ RUIZ ET AL v MIRC

IMM-4362-17

LEVENT AYDEMIR v MIRC

IMM-4418-17

TENZING LHANZEY v MCI

IMM-4419-17

LHAKPA DOLMA v MCI

IMM-4425-18

ANA LUCIA VALENCIA HERNANDEZ v MCI

IMM-4430-18

NIROSHA LAKMANI PREMARATNE ET AL v MCI

IMM-4432-17

WAFAA M M RADWAN ET AL v MCI

IMM-4452-17

JOSE RAFAEL MITRE DOLORES ET AL v MCI

IMM-4457-19

ABDALLAH F M ABUSAMRA ET AL. v MCI

IMM-4465-18

CHRISTINA MARGARITA CARBAJAL TORRES v MCI

IMM-4475-18

JESUS ALEJANDRO GARCIA LOPEZ v MCI

IMM-4496-19

BRAYAN ENRIQUE ROJAS CELIS, ET AL v MCI

IMM-4499-18

GENIEUSE PIERRE-BRUN et al. c MCI

IMM-4516-15

MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN v MCI

IMM-4527-18

DANIEL MERIUS CALIXTE ET AL v MCI

IMM-4550-17

BETIE MARINDO v MCI

IMM-4569-17

BENVINDA L. MASSUNDA v MCI

IMM-4608-18

NELCY HERRERA VARGAS ET AL v MCI

IMM-4609-18

MARIA DOLORES AYALA AGUILAR v MCI

IMM-4611-18

DONMOR JEAN v MCI

IMM-4614-17

STELLA MBULA-KOLELA ET AL. v MCI

IMM-4619-18

DORIS OMONIGHO AREGBE ET AL v MCI

IMM-4632-19

SAMINA KOUSAR ET AL v MCI

IMM-4664-18

JOHN EDISSON CASTILLA  GUTIERREZ ET AL v MCI

IMM-4665-18

RICARDO CAMARGO JARAMILLO ET AL v MCI

IMM-4704-18

YIASMIN HUSSAIN ZARATE c MCI

IMM-4710-19

IFEOLUWAPO DAPO-ELEGBEDE ET AL v MCI

IMM-4712-18

ANA ETHELIA CARRILLO RAMIREZ v MCI

IMM-4761-19

HEYAM M M ALKAHLOUT ET AL v MCI

IMM-4764-19

RAMI HAMAD v MCI

IMM-4787-19

JOHAN BUENO GARCIA ET AL. v THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

IMM-4848-19

KOKILAVANAN ALAGARATHNAM v MCI

IMM-4870-17

LEVENT AYDEMIR v MIRC

IMM-4928-18

CHRISTINA MARGARITA CARBAJAL TORRES v MCI

IMM-4948-17

DICKYI SANGMO v MCI

IMM-4961-18

DORIS OMONIGHO AREGBE ET AL v MCI

IMM-4970-18

JESUS ALEJANDRO GARCIA LOPEZ v MCI

IMM-4993-17

MAHMOUD YOUSSEF MOHAMMED FERWANA v MCI

IMM-5002-17

JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ ET AL v MCI

IMM-5004-17

LIYISED FIGUEREDO SANTANA v MCI

IMM-5029-17

REBKA FEKADE TEREFE ET AL v MIRCC

IMM-5065-17

JOSE RAFAEL MITRE DOLORES ET AL v MCI

IMM-5084-18

EMINE KARANFIL, ET AL v MCI

IMM-5092-19

JHONATAN ALMARALES BAUTISTA ET AL v MIRC ET AL

IMM-5138-18

DANIEL MERIUS CALIXTE ET AL. v MCI

IMM-5158-17

LHAKPA DOLMA v MCI

IMM-5164-19

ANA TEOTISTE CAMACHO DE RODRIGUEZ v MCI

IMM-5212-18

FAREED ANTON MNASSOOR DIUO v MCI

IMM-5213-17

TENZING LHANZEY v MCI

IMM-5224-18

PIRONIA DAOWD HURMIZ v MCI

IMM-5239-18

ANA ETHELIA CARRILLO RAMIREZ ET AL v MCI

IMM-5240-17

SIMPHIWE ZWELET SIMELANE ET AL v MIRC

IMM-5256-19

JENIFER ALZATE ECHAVARRIA ET AL v MCI

IMM-5311-18

JULIO EDGARDO VALLADARES GOCHEZ v MCI

IMM-5344-17

SIMPHIWE ZWELET SIMELANE ET AL v MCI

IMM-5385-18

RUTH CHITSINDE v MCI

IMM-5411-19

ANA MILENA RODRIGUEZ CORTEZ v MCI

IMM-5413-19

THANANCHAYAN SATCHITHANANTHAN v MCI

IMM-5420-18

PAUL JUNIOR MOISE ET AL. c MIRC

IMM-5421-18

ALI MUDHAFAR SALEH MUBAREKA v MCI

IMM-5445-19

THEIVENDRAM KANDIAH v MCI

IMM-5458-17

ATILIO ALEJANDRO CASTRO DUKE ET AL. v MCI

IMM-5462-19

PARVEEN AKHTAR ET AL v MCI

IMM-5485-17

WAFAA M M RADWAN ET AL v MIRCC

IMM-5490-17

ESEOGHENE CYNTHIA OKORO ET AL v MIRC

IMM-5496-17

SAMIRA HASSAN SHAYALL AL-AJARAWI ET AL. v MCI

IMM-5514-17

MAHMOUD YOUSSEF MOHAMMED FERWANA v MCI

IMM-5551-18

PABLO RODRIGUEZ BONILLA ET AL. v MCI

IMM-5571-17

JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ ET AL v MCI

IMM-559-18

NADIA FARQAN ET AL. v MCI

IMM-5611-17

TENZIN NYINJEY v MCI

IMM-5669-18

PIRONIA DAOWD HURMIZ v MCI

IMM-5685-19

ONYEKA MARY ANONYAI ET AL v MCI

IMM-5685-19

ONYEKA MARY ANONYAI ET AL v MCI

IMM-5693-19

RAJEEVAN MARIY ASEELAN v MCI

IMM-57-18

ROOBINS CLERVILUS c MCI

IMM-5718-18

NATALY LUBO FRANCO ET AL. v MCI

IMM-5742-19

ROBERTO ENRIQUE RIGUAL ALVAREZ v MCI

IMM-5742-19

ROBERTO ENRIQUE RIGUAL ALVAREZ v MCI

IMM-5744-18

NELCY HERRERA VARGAS ET AL v MCI

IMM-5745-18

BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO ET AL v MCI

IMM-5789-18

TAFARA MUCHENJE v MCI

IMM-5791-18

DONMOR JEAN c MCI

IMM-5805-19

SHABANA KOUSAR ET AL v MCI

IMM-5806-19

SHABANA KOUSAR ET AL v MCI

IMM-585-19

JOSE LEONEL HERNANDEZ SANDOVAL v MCI

IMM-5861-18

ANA VILMA BARILLAS MENDEZ v MCI

IMM-5894-19

MIRELA IORDAICHE v MCI

IMM-5901-18

MUHAMMAD NAZIR v MCI

IMM-5935-18

LEONARDO PELAEZ BARRIOS ET AL v MIRCC

IMM-5956-18

GUILLERMO MORENO GUERRA ET AL v MCI

IMM-5958-19

ANA TEOTISTE CAMACHO DE RODRIGUEZ v MCI

IMM-604-18

TSERING DOLMA v MCI

IMM-606-19

HENRY EDGARDO ELIAS MORAN v MCI

IMM-6062-19

JHONATAN ALMARALES BAUTISTA ET AL v MCI

IMM-6113-18

HENRY EDGARDO ELIAS MORAN v MCI

IMM-1759-19

WILLIAM MOISES CAMPOS SANDOVAL v MIRC

IMM-6214-18

MARC DAVID CHERY ET AL c MCI

IMM-6238-18

TAFARA MUCHENJE v MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

IMM-632-19

WINSON LAGUERRE v MCI

IMM-6331-19

THANANCHAYAN SATCHITHANANTHAN v MCI

IMM-6350-18

FEDNEL ELIACIN ET AL c MCI

IMM-6365-18

BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO ET AL v MCI

IMM-6372-18

WILLIAM MOISES CAMPOS SANDOVAL v MIRCC

IMM-6391-18

JULIO EDGARDO VALLADARES GOCHES v MCI

IMM-6420-18

DERLINE JEAN ET AL. c MIRCC

IMM-644-18

PETER AKHIGBEMEN v MIRC

IMM-6488-18

ANA VILMA BARILLAS MENDEZ v MCI

IMM-6491-18

LEONARDO PELAEZ BARRIOS ET AL v MIRC

IMM-6532-19

MIRELA IORDAICHE v MCI

IMM-6552-18

JUNIAL JEAN v MIRC

IMM-6553-18

CARLOS EUGENIO MEJIA CORDERO ET AL v MCI

IMM-6581-18

RUTH CHITSINDE v MCI

IMM-676-19

LINA MARCELA CARDOZO BASTIDAS v MCI

IMM-7-19

LILIAN MARILU PORTILLO VALLE ET AL v MCI

IMM-72-17

BILAL HAMDAN ET AL. v MIRC

IMM-75-19

EMMANUELA OSCAR ET AL v MCI

IMM-766-18

TEMILOLA TEMITOPE ALLI ET AL v MIRCI

IMM-769-18

ROOBINS CLERVILUS v MCI

IMM-80-19

EMMANUELA OSCAR ET AL v MCI

IMM-840-19

NADYA KARINA TELLEZ RODRIGUEZ ET AL v MCI

IMM-868-18

LALA KAZAKOVA ET AL. v MIRC

IMM-869-18

LALA KAZAKOVA ET AL. v MIRC

IMM-944-18

ADRIANA JUDITH PACHECO PINZON et.al. v MIRC

IMM-949-18

TENZIN NYINJEY v MCI

IMM-976-19

FRITZNER CHARPENTIER c MCI

IMM-983-18

JOKE OGUNSEYE ET AL v MIRC

IMM-5666-19

FRANK LOZANO GUTIERREZ v MCI

IMM-6880-19

FRANK LOZANO GUTIERREZ v MCI

IMM-1086-17

BISRAT ERSTU WELDESENBET v MCI

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossiers :

IMM-5745-18 ET IMM-6365-18

 

INTITULÉ :

BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO, ADHAM BASEIM ANWAR ELLOLO, NADA BASEIM ANWAR ELLOLO, LENDA ZIAD SOBHI RADY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 novembre 2019

ORDONNANCE ET motifs :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

le 2 décembre 2019

COMPARUTIONS :

Jacqueline Bonisteel

Samuel Loeb

Pour les demandeurs

 

David Tyndale

Amy King

Meva Motwani

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Corporate Immigration Law Firm Avocats

Ottawa (Ontario)

Bureau du droit des réfugiés

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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