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Date : 20230316


Dossier : T-1683-22

Référence : 2023 CF 358

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2023

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

CANADIAN INSPECTION LTD.

demanderesse

et

LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Canadian Inspection Ltd. [CIL], a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire concernant un litige entre elle et la Commission canadienne de sûreté nucléaire [la Commission]. Essentiellement, CIL conteste les droits de permis exigés par la Commission.

Le contexte

[2] CIL, située à Edmonton, en Alberta, se décrit comme une entreprise d’essais non destructifs qui fournit des services de contrôle radiographique. M. Donald Lucic, son président et chef de la direction, a déposé un affidavit souscrit le 14 septembre 2022 à l’appui de la présente demande [l’affidavit de M. Lucic]. Par ordonnance datée du 16 novembre 2022, la juge Rochester a autorisé M. Lucic à représenter CIL dans le cadre de la présente demande, sous réserve de certaines conditions.

[3] La Commission, constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, LC 1997, c 9 [la Loi], est chargée de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés (Loi, art 9). La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis autorisant le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) de la Loi que la licence ou le permis mentionne (Loi, art 24(1)). De plus, en vertu de l’article 44 de la Loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements dans des domaines qui y sont indiqués afin, notamment, de fixer les droits ou la méthode de calcul des droits qui peuvent être exigés pour une licence ou un permis ou pour une catégorie de licences ou de permis (art 44(1)j)). À cet égard, la Commission a pris le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, DORS/2003-212 [le Règlement], qui régit le recouvrement des coûts liés à ses activités de réglementation. La partie 3 du Règlement, « Droits : formules », s’applique aux demandeurs et aux titulaires de permis relativement aux installations, à l’équipement, aux services et aux appareils énumérés dans cette partie.

[4] CIL détient un permis de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement qui lui a été délivré par la Direction de la réglementation des substances nucléaires, conformément à l’article 24 de la Loi. Ce permis l’autorise à avoir en sa possession, à transférer, à utiliser et à stocker les substances nucléaires et l’équipement réglementé figurant à l’annexe du permis de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement. Il a été délivré pour la gammagraphie industrielle (812).

[5] Aux termes de l’alinéa 9d) du Règlement, la partie 3, « Droits : formules », s’applique aux substances nucléaires et aux appareils à rayonnement visés par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, DORS/2000-207 [le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement]. Suivant la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement, « Numéros des formules pour le calcul des droits », la « [g]ammagraphie industrielle » est une « activité, [une] installation, [un] appareil ou [une] substance » faisant l’objet de la formule numéro 8 pour le calcul des droits d’évaluation et de la formule numéro 7 pour le calcul des droits annuels. Ces formules sont énoncées à la partie 2 de l’annexe 1, « Formules pour le calcul des droits ».

[6] Depuis quelques années, CIL conteste les droits annuels de permis exigés par la Commission. À cet égard, M. Lucic a joint à son affidavit diverses communications entre lui et la Commission. Je décris certaines d’entre elles ci-dessous pour préciser le contexte du litige.

[7] Dans un courriel daté du 5 décembre 2019, M. Lucic a écrit à la Commission qu’à des fins de prévisions budgétaires, il aimerait savoir à quel montant de droits de permis pour l’exercice 2019-2020 CIL pouvait s’attendre. Il a ajouté que le taux horaire de 270 $ n’était pas réaliste ou équitable par rapport à ce que l’industrie exigeait pour de tels services et que le nombre d’heures de base, soit 32, était inapproprié pour les petites entreprises comme la sienne. Il a demandé à la Commission que ce système soit réévalué.

[8] Dans un courriel daté du 14 janvier 2020, Mme Nancy Sigouin a répondu à M. Lucic. Concernant le taux horaire, elle a expliqué que la Commission le calculait annuellement, en conformité avec le Règlement. Aux termes de celui-ci, le taux horaire est le coût entier de l’exploitation de la Commission divisé par le nombre total d’heures consacrées par la Commission à ses activités de réglementation directes. Le taux horaire de 270 $ exigé pour l’exercice 2019-2020 comprenait donc à la fois les coûts directs et les coûts indirects. Elle a expliqué que les coûts de la Commission relatifs à la réglementation de l’industrie nucléaire étaient entièrement recouvrables. Elle a ajouté que, chaque année, les formules propres aux divers types de catégories et d’utilisation étaient examinées aux fins d’évaluation des coûts par rapport aux droits, et elle a fourni un tableau à titre d’illustration. Elle a indiqué que toutes les organisations titulaires d’un permis de gammagraphie industrielle acquittaient des droits annuels basés sur la formule et que cette formule comprenait une variable relative au nombre d’emplacements et d’appareils, de sorte que les grandes organisations qui comptent plus d’emplacements et d’appareils que les petites organisations acquittent des droits plus élevés que ces dernières. Mme Sigouin avait déjà fait parvenir une lettre d’une teneur semblable le 5 avril 2018, en réponse à une demande que M. Lucic avait faite le 2 mars 2018.

[9] Dans une lettre du 18 février 2020, M. Lucic a écrit au président, au vice-président et au directeur général de la Commission qu’il soumettait un conflit officiel au nom de CIL. Il y a mentionné des courriels antérieurs et a de nouveau fait valoir que les droits de permis étaient trop élevés, car les 270 $ l’heure n’étaient pas réalistes ou équitables par rapport à ce que l’industrie exigeait pour les services en question, et que les 32 heures de base annuelles n’étaient pas appropriées pour les petites entreprises comme la sienne. Il a également demandé [traduction] « que le système soit réévalué » en fonction de la taille, des revenus et du nombre d’employés des organisations.

[10] Le 26 février 2020, M. André Bouchard, directeur, Substances nucléaires et appareils à rayonnement, a écrit à M. Lucic pour donner suite à une discussion qui avait eu lieu le 21 février 2020. Il a mentionné que les options de permis étaient limitées, mais il a décrit le potentiel d’un permis de stockage, qui avait déjà fait l’objet d’une discussion. Il a indiqué qu’un tel permis représenterait un allègement financier pour CIL, mais qu’il pourrait limiter sa capacité de solliciter rapidement un contrat portant notamment sur des services de gammagraphie industrielle. La lettre contenait également des renseignements sur le Groupe consultatif sur le recouvrement des coûts [le GCRC] de la Commission.

[11] Le 4 mars 2020, M. Lucic a répondu à la lettre de la Commission datée du 26 février 2020 en réaffirmant qu’il souhaitait que la Commission propose une solution à la question qu’il avait soulevée, soit celle des droits qu’il jugeait déséquilibrés. Il a affirmé que la Commission facturait un nombre d’heures et un taux horaire trop élevés. De plus, il a fait valoir qu’à son avis, après avoir examiné la composition du GCRC, le secteur de CIL, la gammagraphie industrielle, y était insuffisamment représenté.

[12] Le 4 juin 2020, M. Lucic a de nouveau écrit à la Commission en indiquant qu’il s’agissait du deuxième conflit officiel qu’il soumettait. Il a résumé des communications antérieures, s’est plaint que le nombre d’heures de base devrait être 3h et non 33,5 heures, a affirmé que les heures de base devaient être facturées en fonction du temps consacré à la vérification de la conformité de CIL aux exigences réglementaires et a suggéré diverses modifications du calcul des droits exigés au titre du Règlement.

[13] Le 12 juin 2020, M. Bouchard a répondu à la lettre du 4 juin 2020 et à la lettre précédente de M. Lucic. Il a expliqué que le nombre d’heures de base facturées est fondé sur une moyenne pour des types de permis (des types d’utilisation) comparables et qu’il comprenait également le temps consacré à l’élaboration des documents d’application de la réglementation, et non pas seulement les heures liées aux activités en matière d’autorisation et de vérification de la conformité du permis de CIL en particulier. Il a également expliqué que les dispositions du Règlement sur les formules de calcul limitaient la souplesse dont disposait le personnel de la Commission pour ajuster les droits exigés aux titulaires dans la mesure demandée par CIL. Il a par ailleurs rappelé l’option d’un permis de stockage et les inconvénients potentiels d’un tel permis. Dans un courriel daté du 15 juin 2020, M. Bouchard a mentionné une conversation téléphonique avec M. Lucic et présenté une répartition des droits de permis pour le type d’utilisation de CIL et pour le stockage, ainsi que le coût de demande dans les deux cas, en faisant référence aux formules 8, 7 et 5.

[14] Le 7 juillet 2020, M. Ramzi Jammal, premier vice-président et chef de la réglementation des opérations, Direction générale de la réglementation des opérations, a fait parvenir une lettre à M. Lucic. Dans cette lettre, il a indiqué que le Règlement était entré en vigueur en 2003 et que les droits étaient demeurés inchangés pendant plus de 10 ans. Au cours de cette période, le temps consacré par la Commission aux activités de réglementation des permis a considérablement augmenté en raison de l’évolution du contexte réglementaire, mais les droits, eux, n’ont pas augmenté. De ce fait, un écart s’est creusé entre, d’une part, le coût des activités de réglementation des secteurs auxquels s’appliquaient les formules de calcul des droits et, d’autre part, les revenus des titulaires de permis de ces secteurs. Comme la Commission a pour mandat de recouvrer les coûts de ses activités de réglementation, les droits de permis ont commencé à augmenter à l’exercice 2014-2015 pour combler cet écart, ce dont tous les titulaires de permis ont été informés. Il a également fait remarquer que, tel qu’il avait été précédemment expliqué à M. Lucic, la souplesse dont disposait le personnel de la Commission pour modifier les droits exigés aux titulaires au titre du Règlement était limitée. L’option d’un permis de stockage et les restrictions potentielles d’un tel permis avaient déjà fait l’objet d’une discussion, et la Commission avait fourni une comparaison du coût estimé de cette option et des droits alors exigés à CIL. Dans sa lettre, M. Jammal a mentionné la question que CIL avait soulevée relativement aux droits de permis, à savoir que peu de ses activités avaient nécessité l’utilisation de substances nucléaires au cours des dernières années et que la surveillance réglementaire avait donc été moindre, mais il a affirmé que cette diminution ne se traduisait pas par une réduction des droits annuels. Le nombre d’heures de base et d’heures variables dépend du type d’utilisation indiqué dans le permis, et la formule de calcul des droits de permis utilisée représente le temps moyen consacré annuellement aux permis de ce type. Les droits ne sont pas calculés en fonction du temps consacré à un seul permis en particulier. Entre autres choses, M. Jammal a ensuite fait observer que certaines des questions soulevées par CIL se rapportaient aux exigences prévues par des dispositions réglementaires et invité CIL à formuler des commentaires sur le Règlement et sur le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement lorsque la Commission tiendrait une consultation publique.

[15] Le 8 avril 2022, la Commission a envoyé à CIL une facture portant sur les droits annuels de l’exercice 2022-2023 et faisant état d’un taux horaire de 270 $, d’un total de 38,7 heures et d’un coefficient de conformité de 1, pour un montant total dû de 10 449 $.

[16] Le 2 mai 2022, M. Lucic a, au nom de CIL, demandé par écrit à la Commission de conclure qu’IDL Inspection/CIL était exemptée de l’application du Règlement, du fait que CIL pouvait être considérée comme un établissement d’enseignement postsecondaire auquel le Règlement ne s’appliquait pas, et de rajuster rétroactivement les droits qui lui sont imposés en conséquence.

[17] Le 3 mai 2022, Mme Isabelle Ricard, directrice, Division de la gestion financière et des contrôles internes, a répondu que CIL n’avait pas droit à l’exemption prévue à l’article 2 du Règlement, étant donné qu’elle ne figurait pas sur la liste approuvée des établissements d’enseignement agréés.

[18] Le 9 mai 2022, M. Lucic a écrit deux courriels à la Commission. Dans l’un, adressé à Mme Ricard, directrice de la Division de la gestion financière et des contrôles internes, il a indiqué qu’il soumettait la pièce jointe au « mécanisme de résolution des conflits concernant l’administration des droits ». La pièce jointe était un document intitulé [traduction] « Canadian Inspection — conflit CCSN 8 mai 2022 R1 AD ». Dans l’autre courriel, adressé à Mme Karen Owen-Whitred, directrice générale, Direction de la réglementation des substances nucléaires, il a indiqué qu’il soumettait la pièce jointe au « mécanisme de résolution des conflits concernant les affectations des activités de réglementation ». La pièce jointe était un document intitulé [traduction] « Canadian Inspection — conflit CCSN 8 mai 2022 R1 AR ». Ces pièces jointes, c’est-à-dire les documents relatifs aux conflits soumis par CIL, ne figurent pas au dossier de la demanderesse.

[19] M. Stéphane Cyr, vice-président, Services de gestion, et dirigeant principal des finances, a répondu à M. Lucic le 27 mai 2022. Il a affirmé avoir examiné l’avis de conflit envoyé à Mme Owen-Whitred et celui envoyé à Mme Ricard et à lui-même, ainsi que l’intégralité de la correspondance et des discussions antérieures entre M. Lucic et la Commission concernant les droits de permis de CIL. Il a relaté que M. Lucic avait mentionné qu’il contestait sa facture du 8 avril 2022, de la même façon que dans les conflits antérieurs, et qu’il soulevait des questions à propos des exemptions au Règlement.

[20] M. Cyr a également mentionné que le conflit officiel portait notamment sur les augmentations des droits des dernières années calculés selon la formule (dont une demande de remboursement et de rajustement rétroactif), sur le nombre d’heures et le taux horaire utilisés dans la formule de calcul (en particulier pour la gammagraphie industrielle UT812), sur l’application inappropriée du Règlement par la Commission, sur l’option proposée pour réduire les droits annuels exigés à CIL et sur les représentants membres du GCRC.

[21] M. Cyr a souligné que, d’après les documents fournis à l’appui de la demande, le personnel de la Commission s’était donné beaucoup de mal pour répondre aux questions de M. Lucic et que le premier vice-président et chef de la réglementation des opérations avait fourni toutes les réponses aux questions de M. Lucic à propos des droits. Tel que je l’indique plus haut, les nombres d’heures de base et d’heures variables utilisés dans la formule de calcul des droits annuels s’appliquent à tous les permis d’un même type d’utilisation (en l’occurrence, la gammagraphie industrielle) et correspondent au temps que le personnel de la Commission a consacré à la réglementation de l’industrie. En conséquence, M. Cyr a confirmé les réponses précédemment fournies dans la correspondance jointe et a conclu que les droits réglementaires avaient été légalement facturés et dûment calculés en conformité avec la partie 3 du Règlement. Concernant l’alinéa 2a) du Règlement, CIL n’étant pas inscrite en tant qu’établissement d’enseignement désigné de l’Alberta, une exemption à ce titre ne pouvait être accordée.

[22] Le 27 juin 2022, M. Lucic a écrit à la Commission, à M. Jammal, à Mme Owen-Whitred, à M. Cyr et à Mme Ricard au sujet du conflit officiel soumis en 2022 portant sur les droits annuels facturés à CIL par la Commission. Il a affirmé que [traduction] « la question précise [était] celle des droits élevés et de la surfacturation d’heures qui n’[avaient] pas été accumulées ou qui [n’étaient] pas raisonnables, compte tenu du service requis et/ou de la réglementation inappropriée ». Il a demandé un remboursement rétroactif à 2015. Il a également contesté la conclusion de la Commission selon laquelle CIL n’était pas une installation exemptée au titre de l’article 2 du Règlement.

[23] Le 15 juillet 2022, M. Jammal a écrit à M. Lucic pour accuser réception de sa lettre du 27 juin 2022 constituant le deuxième avis de conflit officiel soumis en 2022 et faire remarquer que ce deuxième avis ne faisait pas état de nouveaux faits ni de nouveaux arguments. Il a réaffirmé ce qu’avait répondu M. Cyr le 27 mai 2022. Il a également confirmé les réponses précédentes de la Commission, contenues dans la correspondance jointe, selon lesquelles les droits réglementaires avaient été légalement facturés à CIL et dûment calculés en conformité avec la partie 3 du Règlement. De plus, après une analyse approfondie des demandes et de la plainte de M. Lucic, il a affirmé, comme il avait été dit auparavant, que la Commission avait correctement conclu que CIL n’était pas exemptée de l’application du Règlement.

[24] Le 16 août 2022, CIL a déposé son avis de demande de contrôle judiciaire. Elle n’a pas indiqué quelle était la décision précise visée dans sa demande.

[25] Dans une lettre datée du 6 septembre 2022, le défendeur a fait savoir qu’il s’opposait à la demande de CIL visant l’obtention de documents qui étaient non pas en sa possession, mais en la possession de la Commission. Dans son avis de demande, CIL a demandé à la Commission d’envoyer, à elle-même et au greffe, une copie certifiée [traduction] « des documents suivants qu’elle n’a[vait] pas, mais qui [étaient] en la possession de la CCSN [...] : tous les documents dont disposait le présent tribunal et qu’elle n’a[vait] pas. »

[26] Le défendeur a supposé que cette demande était formulée en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. Il a fait observer que, suivant le paragraphe 318(2), une partie qui s’oppose à une demande présentée en vertu de l’article 317 doit informer par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de son opposition. Il a affirmé que CIL [traduction] « a[vait] déjà tous les documents pertinents nécessaires pour donner suite à sa demande de contrôle judiciaire » et que la demande de documents était trop large, trop vague ou trop générale pour permettre une recherche ciblée de documents qui pourraient se rapporter à la décision faisant l’objet du contrôle. De plus, il a demandé que l’occasion de présenter des observations lui soit accordée s’il se révélait nécessaire que la Cour statue sur l’opposition.

[27] D’après le dossier dont je dispose, il ne semble pas que CIL ait répondu à l’opposition, ce que M. Lucic a confirmé lorsqu’il a comparu devant moi.

[28] Aucun dossier certifié du tribunal n’a donc été soumis à la Cour.

[29] Le défendeur affirme que CIL a déjà tous les documents pertinents nécessaires pour donner suite à sa demande de contrôle judiciaire, mais la question est de savoir si tous les documents dont disposait le tribunal lorsqu’il a rendu la décision faisant l’objet du contrôle et qui ne sont pas en la possession de la demanderesse ont été soumis à la Cour. En l’espèce, il est difficile de le savoir.

[30] La Commission n’a pas non plus fourni de renseignements généraux sur le processus réglementaire au moyen d’un affidavit, ni autrement.

Le cadre réglementaire

[31] Comme je l’indique plus haut, la Loi a constitué la Commission, elle énonce sa mission et elle régit notamment le pouvoir de délivrer des permis et de prendre des règlements, notamment pour fixer les droits ou la méthode de calcul des droits de permis (art 8(1), 9, 24(1) et 44(1)j)).

[32] La partie 3 du Règlement expose le champ d’application de cette partie et la méthode de calcul des droits :

PARTIE 3

Droits : formules

Champ d’application

9 La présente partie s’applique aux demandeurs et aux titulaires de permis relativement :

a) aux installations nucléaires de catégorie II;

b) à l’équipement réglementé de catégorie II;

c) aux services de dosimétrie;

d) aux substances nucléaires et aux appareils à rayonnement visés par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, à l’exclusion des demandes ou des permis visant des activités liées aux déchets de substances nucléaires.

Formules

10 (1) Les droits prévus par la présente partie sont calculés à l’aide des formules figurant à la partie 2 de l’annexe 1.

(2) Les formules comprennent les éléments suivants :

a) les heures de base prévues à l’article 11;

b) les heures variables prévues à l’article 12;

c) le coefficient de conformité prévu à l’article 13;

d) le taux horaire prévu à l’article 14.

Heures de base

11 Pour chaque type de demande ou de permis, les heures de base correspondent au nombre d’heures consacrées par la Commission aux activités suivantes :

a) l’évaluation des demandes;

b) la vérification de la conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires.

Heures variables

12 Pour chaque type de demande ou de permis, le nombre d’heures variables correspond au nombre d’heures additionnelles d’activités de réglementation directes qui est fonction :

a) du nombre de salles de traitement, de pièces blindées, de laboratoires et d’emplacements ayant des adresses postales distinctes;

b) du nombre d’appareils;

c) du nombre de fabricants d’appareils;

d) du nombre de types d’équipement réglementé de catégorie II au sens du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.

Coefficient de conformité

13 Pour chaque type de permis, le coefficient de conformité est dérivé du nombre d’heures additionnelles consacrées par la Commission aux activités de réglementation directes par suite de la non-conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires.

Taux horaire

14 Le taux horaire est le coût entier divisé par le nombre total d’heures consacrées par la Commission à ses activités de réglementation directes.

Publication

15 Avant le début de chaque exercice, pour chaque type de demande ou de permis à l’égard d’une activité ou d’une installation figurant à la partie 1 de l’annexe 1, la Commission publie, par des moyens électroniques ou autres qui sont susceptibles de permettre de joindre les demandeurs et les titulaires de permis, les heures de base, les heures variables, le coefficient de conformité et le taux horaire.

Paiement des droits

16 (1) Sur présentation d’une demande initiale pour un permis à l’égard d’une activité ou d’une installation figurant à la partie 1 de l’annexe 1, le demandeur paie à la Commission les droits d’évaluation et les droits annuels conformément aux paragraphes (2) et (3).

(2) Les droits d’évaluation à payer pour un permis à l’égard d’une activité ou d’une installation figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 sont calculés selon la formule applicable figurant à la partie 2 de cette annexe, qui est déterminée en fonction du numéro de formule figurant à la colonne 2 de la partie 1 de la même annexe.

(3) Les droits annuels à payer pour un permis à l’égard d’une activité ou d’une installation figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 sont calculés selon la formule applicable figurant à la partie 2 de cette annexe, qui est déterminée en fonction du numéro de formule figurant à la colonne 3 de la partie 1 de la même annexe.

(4) Dans le cas d’une demande initiale de permis à l’égard d’une activité ou d’une installation ne figurant pas à la partie 1 de l’annexe 1, le demandeur verse le dépôt et les droits conformément à la partie 5.

(5) Si le demandeur retire sa demande initiale avant que la Commission en ait commencé l’évaluation, les droits d’évaluation et les droits annuels versés lui sont remboursés.

(6) Si le demandeur retire sa demande initiale ou si la Commission la rejette après en avoir commencé l’évaluation, les droits d’évaluation acquittés ne sont pas remboursés au demandeur, mais les droits annuels versés lui sont remboursés.

(7) Toute demande qui est présentée après le retrait de la demande initiale par le demandeur ou après le rejet de celle-ci par la Commission est traitée comme une nouvelle demande initiale.

Facturation

17 (1) Chaque année, avant la date anniversaire du permis, la Commission envoie au titulaire de permis une facture mentionnant les droits annuels à payer.

(2) Le titulaire de permis paie les droits à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation ou, si la date anniversaire du permis est postérieure à l’expiration du délai, au plus tard à cette date.

[33] Selon la partie 1, « Numéros des formules pour le calcul des droits », de l’annexe 1, les formules 8 (droits d’évaluation) et 7 (droits annuels) s’appliquent à la gammagraphie industrielle. Ces formules sont indiquées à la partie 2, « Formules pour le calcul des droits » :

Formule 7 [Heures de base + (heures variables par emplacement × nombre d’emplacements) + (heures variables par appareil × nombre d’appareils)] × taux horaire × coefficient de conformité

Formule 8 [Heures de base + (heures variables par fabricant d’appareils × nombre de fabricants) + (heures variables par pièce blindée × nombre de pièces blindées)] × taux horaire × coefficient de conformité

[34] À l’article 1 du Règlement, le terme « coût entier » est défini ainsi :

coût entier La somme des coûts des activités de réglementation directes et indirectes de la Commission, y compris les salaires et avantages sociaux, la location de bureaux, les fournitures et le matériel, les services professionnels, les communications, les voyages et la formation.

Les questions en litige

[35] Dans ses observations écrites, CIL n’a pas expressément indiqué la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire ni les questions qui en découlent.

[36] Selon le défendeur, les questions en litige en l’espèce sont les suivantes :

  1. La Cour peut-elle accorder des dommages-intérêts dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire?
  2. Une question susceptible de contrôle a-t-elle été soumise à la Cour?
  3. La présente demande a-t-elle été présentée à temps?
  4. À supposer que la question soit susceptible de contrôle, quelle est la norme de contrôle applicable?
  5. À supposer que la question soit susceptible de contrôle, est-elle raisonnable?

[37] À mon avis, trois questions préliminaires doivent être tranchées, soit celles de savoir si une question susceptible de contrôle est soumise à la Cour, si la demande a été présentée à temps et si des dommages-intérêts peuvent être accordés dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[38] CIL, selon ma compréhension de sa demande et de ses observations écrites, a essentiellement soulevé deux questions sur le fond :

  1. La décision faisant l’objet du contrôle est-elle raisonnable?
  2. La décision a-t-elle été prise d’une manière contraire à l’équité procédurale?

La norme de contrôle applicable

[39] CIL n’a pas traité de la question de la norme de contrôle applicable.

[40] Le défendeur, renvoyant au paragraphe 10 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], soutient que, sous réserve de sa position selon laquelle la présente demande ne soulève pas de question susceptible d’être tranchée par la justice, la norme de contrôle applicable à toute décision contestée dans la présente demande est la décision raisonnable.

[41] Pour l’examen de la décision de la Commission sur le fond, il est présumé que la Cour, en tant que cour de révision, appliquera la norme de contrôle de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 23, 25). Aucune circonstance en l’espèce ne justifie une dérogation à cette présomption. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, la Cour « doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‐ci » (Vavilov, au para 99).

[42] Si CIL remet en question l’équité procédurale d’une décision qui est susceptible de contrôle par la Cour, les questions soulevées à cet égard doivent faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79, et Canada(Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43). Dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CFCP], la Cour d’appel fédérale a jugé que, bien que l’exercice de révision requis puisse être bien reflété, quoique de manière imparfaite, dans la norme de la décision correcte, les questions d’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à une analyse relative à la norme de contrôle applicable. La Cour doit plutôt décider si la procédure était équitable, eu égard à l’ensemble des circonstances. Autrement dit, « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu [la] possibilité complète et équitable d’y répondre » (CFCP, aux para 54-56; voir aussi Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35; Première Nation d’Ahousaht c Canada (Affaires indiennes et du Nord), 2021 CAF 135 au para 31).

Les questions préliminaires

i. L’affaire est susceptible d’être tranchée par la justice

[43] Le défendeur soutient que ce ne sont pas toutes les décisions ou mesures émanant d’une autorité fédérale qui sont susceptibles de contrôle judiciaire. Lorsque la conduite d’une autorité n’a pas porté atteinte aux droits, n’a pas imposé des obligations juridiques et n’a pas eu un effet préjudiciable, il n’existe pas de droit de solliciter un contrôle judiciaire (Air Canada c Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347 au para 26-32).

[44] Le défendeur suppose que CIL souhaite contester la lettre de M. Jammal datée du 15 juillet 2022 [la lettre du 15 juillet 2022] et affirme que cette lettre n’a porté atteinte à aucun droit, n’a imposé aucune obligation juridique et n’a eu aucun effet préjudiciable. Il soutient que la responsabilité de payer des droits de permis qui incombe à CIL, en tant que titulaire de permis de gammagraphie industrielle, ne résulte pas de la lettre du 15 juillet 2022. Cette obligation résulte plutôt du fait que CIL est devenue titulaire d’un permis. Suivant le paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, LRC 1985, c F-11, seul le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, faire remise de droits réglementaires qui constituent une créance de la Couronne. Tout au plus, la lettre du 15 juillet 2022 rappelait simplement que les droits réglementaires avaient été légalement facturés et que CIL n’était pas exemptée de l’application du Règlement. Cette lettre ne soulève donc pas de question susceptible d’être tranchée par la justice.

Analyse

[45] À mon avis, les observations du défendeur ne tiennent pas compte du fait que CIL suivait un mécanisme de résolution des conflits mis en place par la Commission et qu’essentiellement, la demanderesse contestait la façon dont la Commission interprétait et appliquait l’article 11 du Règlement concernant les droits annuels qu’elle lui avait facturés pour l’exercice 2022-2023.

[46] Tel qu’il est expliqué dans l’avis de demande et les observations écrites de CIL, la Commission a mis en place deux mécanismes de résolution des conflits, l’un concernant l’administration des droits et l’autre concernant les affectations des activités de réglementation.

[47] Le mécanisme de résolution des conflits concernant l’administration des droits [le mécanisme concernant l’administration des droits] est décrit ainsi :

Ce mécanisme de résolution des conflits traite les plaintes relatives à l’administration des droits. Le mécanisme traite notamment les litiges sur des questions administratives, comme la valeur des droits ou du taux horaire, ou le nombre d’unités variables (c.-à-d. le nombre de jauges, d’appareils, d’emplacements, de salles, etc.) qui sont facturés au titulaire de permis par la CCSN.

- Le titulaire de permis qui décide de contester les droits perçus en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts devrait communiquer, verbalement ou par écrit, avec :

Isabelle Ricard

isabelle.ricard@cnsc-ccsn.gc.ca

Directrice, Division de la gestion financière et des contrôles internes

- Si le directeur responsable ne parvient pas à régler la question à la satisfaction du titulaire de permis, ce dernier devra documenter la question et la soumettre à l’examen de :

Stéphane Cyr

stephane.cyr@cnsc-ccsn.gc.ca

Vice-président et dirigeant principal des finances, Direction générale des services de gestion

Le vice-président, Direction générale des services de gestion, se penchera sur la question et donnera au titulaire de permis l’occasion de présenter son dossier en personne ou par écrit. Ensuite, le vice-président lui répondra par écrit.

Ce processus s’applique uniquement aux plaintes concernant l’administration des droits. Il existe un mécanisme distinct de résolution des conflits portant sur l’affectation des activités de réglementation (Mécanisme de résolution des conflits concernant les affectations des activités de réglementation).

[...]

[Non souligné dans l’original.]

[48] Le mécanisme de résolution des conflits concernant les affectations des activités de réglementation [le mécanisme concernant les affectations des activités de réglementation] est décrit ainsi :

Ce mécanisme de résolution des conflits traite les plaintes relatives à l’affectation des activités de réglementation en remontant la filière hiérarchique de la Direction générale de la réglementation des opérations de la CCSN. Les différends peuvent porter notamment sur l’affectation des ressources de la CCSN ou sur la valeur des heures de base et des heures variables utilisées dans les formules de calcul des droits.

- Le titulaire de permis qui décide de contester les activités de réglementation que le personnel de la CCSN lui a assignées en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts devrait communiquer avec le directeur général responsable de son installation ou de son activité autorisée, verbalement ou par écrit, afin de discuter de la question.

Voici la liste des directeurs généraux de la CCSN responsables des installations et activités autorisées :

Installations et activités

Directeurs généraux

Centrales nucléaires de Bruce

Centrale nucléaire de Darlington

Installation nucléaire de Gentilly-2

Centrale nucléaire de Pickering

Centrale nucléaire de Point Lepreau

Alexandre Viktorov

alexandre.viktorov@cnsc-ccsn.gc.ca

Substances nucléaires et appareils à rayonnement

Accélérateurs de particules de catégorie 1B (CCRS et TRIUMF)

Installations nucléaires de catégorie II

Emballage et transport

Homologation et équipement réglementé

Karen Owen-Whitred

karen.owen-whitred@cnsc-ccsn.gc.ca

Services de dosimétrie

Haidy Tadros

haidy.tadros@cnsc-ccsn.gc.ca

Mines et usines de concentration d’uranium

Établissements de recherches et d’essais nucléaires (p. ex. Laboratoires nucléaires canadiens – Laboratoires de Chalk River et installations de Whiteshell)

Réacteurs non producteurs de puissance (p. ex. réacteurs SLOWPOKE et installations sous-critiques)

Installations de traitement nucléaires (toutes les installations autorisées à Port Hope, SRBT, Nordion, GE-Hitachi)

Déchets et déclassement

Kavita Murthy

kavita.murthy@cnsc-ccsn.gc.ca

- Si le directeur général concerné ne parvient pas à régler la question à la satisfaction du titulaire de permis, ce dernier devra documenter la question et la soumettre à l’examen de :

Ramzi Jammal,

Premier vice-président et chef de la réglementation des opérations

ramzi.jammal@cnsc-ccsn.gc.ca

Le premier vice-président et chef de la réglementation des opérations, Direction générale de la réglementation des opérations, se penchera sur la question et donnera au titulaire de permis l’occasion de présenter son dossier en personne ou par écrit. Ensuite, le premier vice-président lui répondra par écrit.

Ce processus s’applique uniquement à l’affectation des activités de réglementation et ne concerne pas l’administration des droits (Mécanisme de résolution des conflits concernant l’administration des droits).

[...]

[Non souligné dans l’original.]

[49] Tel que je l’indique plus haut, M. Lucic a envoyé deux courriels à la Commission le 9 mai 2022. Dans l’un, adressé à Mme Ricard (et à M. Cyr), il a indiqué qu’il soumettait la pièce jointe, un document intitulé [traduction] « Canadian Inspection — conflit CCSN 8 mai 2022 R1 AD », au « mécanisme de résolution des conflits concernant l’administration des droits ». Dans l’autre courriel, adressé à Mme Owen-Whitred, il a indiqué qu’il soumettait la pièce jointe, un document intitulé [traduction] « Canadian Inspection — conflit CCSN 8 mai 2022 R1 AR », au « mécanisme de résolution des conflits concernant les affectations des activités de réglementation ».

[50] Le 27 mai 2022, M. Cyr a répondu à propos des deux conflits soumis par l’intermédiaire des courriels du 9 mai 2022. Toutefois, M. Cyr a été désigné comme enquêteur d’un échelon supérieur, tenu de répondre par écrit au titulaire de permis, seulement dans le cadre du mécanisme concernant l’administration des droits. M. Jammal, l’enquêteur de l’échelon supérieur désigné dans le cadre du mécanisme concernant les affectations des activités de réglementation, n’a pas reçu copie de cette lettre.

[51] M. Jammal n’a pas répondu à M. Lucic à propos du conflit soumis au mécanisme concernant les affectations des activités de réglementation transmis le 9 mai 2022.

[52] Dans la lettre que M. Lucic a envoyée le 27 juin 2022 à M. Jammal, Mme Owen-Whitred, M. Cyr et Mme Ricard, il a fait remarquer que M. Cyr lui avait répondu le 27 mai 2022 sans préciser s’il répondait au nom de Mme Owen-Whitred (qui n’avait pas répondu) et de M. Jammal (qui n’avait pas reçu copie de cette lettre de réponse). Il a affirmé avoir besoin de réponses des deux directions en ajoutant ce qui suit : [traduction] « J’aimerais que vous combiniez vos réponses et que vous traitiez de toutes les questions que j’ai soulevées et de toutes les solutions possibles. »

[53] Le 15 juillet 2022, M. Jammal a répondu à la lettre du 27 juin 2022 de M. Lucic. Il a affirmé que la réponse de M. Cyr envoyée le 27 mai 2022 [traduction] « se voulait la réponse de la CCSN à [son] premier avis de conflit concernant 2022 et, bien qu’elle ait été signée par une seule personne, elle constituait la réponse de la CCSN à [son] avis envoyé à plusieurs destinataires ». Il n’a pas indiqué que sa réponse s’inscrivait dans le mécanisme concernant les affectations des activités de réglementation.

[54] À mon avis, la Commission n’a pas suivi ses propres mécanismes de résolution des conflits, lesquels exigeaient qu’elle fournisse une réponse distincte à propos de chaque conflit. Toutefois, étant donné que M. Lucic a demandé une réponse combinée le 27 juin 2022 et que la lettre du 15 juillet 2022 constituait la réponse à cette demande, j’accepte le fait que cette dernière lettre est, en fin de compte, la décision faisant l’objet du contrôle.

[55] Par contre, je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire qu’aucune question n’est susceptible d’être tranchée par la justice.

[56] La Commission a mis en place des mécanismes de résolution des conflits, l’un concernant l’administration des droits et l’autre concernant les affectations des activités de réglementation, pour régler les conflits tels que ceux que CIL a soumis. La lettre du 15 juillet 2022 a été envoyée dans le cadre de ces mécanismes et constituait la décision définitive prise à l’égard des conflits que CIL avait soumis. Il y a été expressément conclu que les droits avaient été légalement facturés à CIL et dûment calculés en conformité avec le Règlement, et que la Commission avait correctement conclu que CIL n’était pas exemptée de l’application du Règlement. Par conséquent, j’estime que la lettre du 15 juillet 2022 est une décision administrative susceptible de contrôle judiciaire.

ii. La demande n’est pas hors délai

[57] Le défendeur soutient qu’une partie qui sollicite le contrôle judiciaire d’une décision doit, suivant le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [la Loi sur les Cours fédérales], présenter une demande dans les 30 jours suivant la communication de la décision visée. Il ajoute qu’un refus d’examiner une décision antérieure n’a pas pour effet de proroger le délai de présentation d’une demande (renvoyant à Pomfret c Canada (Procureur général), 2008 CF 1219 au para 9). Seul un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire de réexaminer la décision antérieure marque le début du délai de présentation d’une demande (renvoyant à Teletech Canada, Inc c Canada (Revenu national), 2013 CF 572 au para 50). De plus, comme il a été affirmé au paragraphe 22 de la décision McLaughlin c Canada (Procureur général), 2022 CF 1466 :

[...] la correspondance qui démontre simplement les tentatives répétées qui ont été faites pour infirmer une décision négative et la volonté du défendeur de s’en tenir à la première décision ne constituent pas une nouvelle décision ni une ligne de conduite.

[58] Le défendeur soutient que la lettre du 15 juillet 2022 ne constitue pas un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Selon lui, il s’agit plutôt d’une lettre de courtoisie, envoyée en réponse au deuxième avis de conflit de CIL, soumis en 2022 et dans lequel une autre réponse était demandée, et elle n’est pas susceptible de contrôle judiciaire (renvoyant à Philipps c Bibliothécaire et Archiviste du Canada, 2006 CF 1378 au para 32). Il fait valoir qu’il n’y a pas eu de nouvel examen des droits de permis ou de leur applicabilité à CIL ni de nouvelle conclusion dans la lettre 15 juillet 2022 et que, par conséquent, une demande relative aux droits de permis est largement hors délai.

[59] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur. Tel que je l’indique plus haut, CIL a soumis deux conflits à deux mécanismes de résolution des conflits que la Commission avait mis en place et qu’elle avait elle-même clairement décrits comme des mécanismes distincts. De ce fait, CIL s’attendait légitimement à recevoir deux réponses, l’une de M. Cyr et l’autre de M. Jammal (Mavi c Canada, 2011 CSC 30 au para 68). Dans sa lettre du 27 mai 2022, M. Lucic l’a fait remarquer et a demandé une réponse combinée, d’où l’envoi de la lettre du 15 juillet 2022.

[60] Il ne s’agit pas d’une situation où une lettre de courtoisie a été rédigée en réponse à une demande de réexamen d’une décision antérieure (Hughes c Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CF 1055 au para 6; Brar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 1527 aux para 7-9). Bien que, dans sa lettre du 15 juillet 2022, M. Jammal ait affirmé qu’il réitérait et confirmait des réponses antérieures, étant donné que le mécanisme concernant les affectations des activités de réglementation exigeait une réponse de sa part, et qu’il répondait à la lettre du 27 mai 2022 dans laquelle M. Lucic le lui avait fait remarquer, sa lettre constituait de fait la réponse et la décision définitives. Il ne s’agissait pas d’une lettre de courtoisie.

iii. Des dommages-intérêts ne peuvent pas être accordés

[61] Le défendeur soutient que CIL sollicite des dommages-intérêts. Il est pourtant bien établi que la Cour n’a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Le défendeur ajoute que, puisque des dommages-intérêts semblent être la seule mesure de réparation demandée, la demande de contrôle judiciaire de CIL doit être rejetée.

[62] Le défendeur a raison de dire que, suivant les articles 18 et 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour saisie d’une demande de contrôle judiciaire peut accorder des mesures de réparation de droit administratif, à savoir des injonctions, des brefs de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral. Par contre, elle ne peut accorder des dommages-intérêts (Canada (Procureur général) c TeleZone Inc, 2010 CSC 62 aux para 26, 52; Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2016 CAF 172 au para 8; Anani c Banque Royale du Canada, 2020 CF 870 au para 34). En l’espèce, comme CIL n’a pas réuni la demande de contrôle judiciaire et une action en dommages-intérêts (Brake c Canada (Procureur général), 2019 CAF 274 aux para 27, 30), des dommages-intérêts ne peuvent être accordés.

[63] Dans son avis de demande, CIL a affirmé qu’elle demandait, à titre de mesure de réparation, que les droits annuels qu’elle a payés dans les sept dernières années lui soient remboursés, plus les intérêts, et que la Commission [traduction] « corrige son processus » de consignation et de calcul du temps consacré à tous les permis. Elle affirme également que la Commission a commis un délit civil, qu’elle a créé un contexte de travail toxique pour M. Lucic et qu’elle n’a pas suivi ses propres règles ou obligations en matière d’éthique. Dans ses observations écrites, CIL dit vouloir que la Commission [traduction] « soit tenue responsable des dommages » qu’elle lui a causés en surfacturant des droits annuels de permis (qui s’élèveraient à 100 568 $) et allègue que la Commission a abusé de son pouvoir, qu’elle s’est livrée à du harcèlement et qu’elle [traduction] « a commis des délits civils », entre autres. Elle ajoute que la Commission a commis des délits civils [traduction] « à la fois par négligence et de façon intentionnelle, qu’elle lui a causé des pertes financières et qu’elle devrait être tenue responsable ».

[64] Si CIL réclame des dommages-intérêts pour ce qu’elle a allégué, une telle mesure de réparation ne peut lui être accordée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Elle ne peut pas non plus faire valoir des allégations de délits civils dans une demande de contrôle judiciaire.

[65] À mon avis, les questions que soulève CIL et que la Cour peut trancher sont celles de savoir si la décision de la Commission est raisonnable et si, en prenant cette décision, la Commission a manqué à l’obligation d’équité procédurale. Si la décision n’est pas raisonnable ou si la Commission a manqué à l’obligation d’équité procédurale, la mesure de réparation qui peut être accordée est un renvoi de l’affaire à la Commission pour qu’une nouvelle décision tenant compte des motifs de la Cour soit prise.

La décision est raisonnable

Question préliminaire : l’utilisation des transcriptions de conversations téléphoniques

[66] À titre préliminaire, le défendeur soulève une objection contre l’utilisation des transcriptions de conversations téléphoniques que CIL a jointes à l’affidavit de M. Lucic. Il s’agit plus précisément des transcriptions d’une conversation téléphonique du 21 février 2020 entre M. Lucic, M. Bouchard et M. Sylvain Faille, ainsi que d’une conversation téléphonique du 12 juin 2020 entre M. Lucic et M. Bouchard. Le défendeur soutient que ces conversations ont été enregistrées et transcrites à l’insu des membres de la Commission et sans leur consentement, et il s’oppose à l’admission des transcriptions jointes à cet élément de preuve. Il ne cite aucun jugement et ne présente aucune analyse juridique à l’appui de son objection.

[67] M. Lucic ne nie pas qu’il a enregistré les conversations à l’insu des membres de la Commission et sans leur consentement, et, lorsqu’il a comparu devant moi, il a soutenu qu’il était permis de le faire si la partie enregistrée mentait ou faisait des aveux.

[68] De façon générale, les tribunaux dans d’autres contextes et d’autres ressorts ont souligné que les enregistrements subreptices devaient être déconseillés. Toutefois, lorsque leur admissibilité est en litige, des règles de preuve exigent normalement que le tribunal apprécie la valeur probante de l’élément de preuve par rapport à l’effet préjudiciable découlant de son admission dans l’instance (voir, par exemple, CC v SPR, 2022 BCSC 1057 aux para 1, 2, 28, 69; Dlacic v Dlacic, 2020 ONSC 7449 aux para 2-4, 13,15, 22, 28 (tous deux dans le contexte du droit familial); Rooney v GSL Chevrolet Cadillac Ltd, 2022 ABKB 813 aux para 17-26 (dans le contexte du droit du travail)).

[69] En l’absence d’argument substantiel de la part du défendeur, je souligne simplement, après les avoir lues, que les deux transcriptions, même si elles étaient admissibles, n’appuieraient pas l’affirmation de CIL selon laquelle les membres de la Commission ont admis que le Règlement [traduction] « ne fonctionnait pas et était incorrect ». M. Bouchard et M. Faille ont longuement parlé avec M. Lucic et, ce faisant, ils ont pris note des questions que ce dernier a soulevées, mais ils ont expliqué que les formules faisaient partie du système de recouvrement des coûts, qu’elles étaient énoncées dans le Règlement et que, pour modifier ces formules, il fallait modifier le Règlement. M. Bouchard et M. Faille ont également expliqué le processus de modification du Règlement et ajouté que les commentaires de l’industrie étaient un facteur pouvant favoriser une modification. Ils ont ajouté que le système de recouvrement des coûts actuel offrait une certaine prévisibilité, mais qu’il manquait de souplesse, de sorte que le personnel de la Commission ne pouvait modifier la façon dont le programme s’appliquait aux utilisateurs individuels, comme M. Lucic le souhaiterait, ni utiliser une autre forme de recouvrement des coûts. La seule option que pouvait alors proposer la Commission était celle d’un permis de stockage. Lors de la deuxième conversation avec M. Bouchard, M. Lucic a demandé pourquoi il ne pouvait pas être remboursé au titre de l’article 6.1 du Règlement. M. Bouchard a expliqué que cette disposition ne se trouvait pas dans la partie 3, qu’elle n’était pas fondée sur les formules et qu’elle ne s’appliquait pas.

[70] En somme, les conversations démontrent que M. Lucic a eu l’occasion de soulever à nouveau ses questions et que la Commission en a pris note et qu’elle en a discuté. Cependant, comme il lui a également été expliqué, sans modification réglementaire, le personnel de la Commission ne pouvait modifier les formules de recouvrement des coûts applicables à CIL. Par ailleurs, bien qu’il puisse être jugé justifié de modifier l’application du Règlement dans l’avenir, ce serait sans effet sur son application actuelle à CIL.

Les positions des parties sur le caractère raisonnable

[71] Quant à la question de savoir si la lettre du 15 juillet 2022 est raisonnable, CIL soutient, entre autres, qu’il [traduction] « a été établi » que la Commission lui avait surfacturé ses droits annuels de permis et que, lorsqu’elle avait soulevé ses questions et contesté ses droits, la Commission s’était montrée très hostile et abusive. Elle soutient que la Commission a négligé d’autres dispositions réglementaires ou le fait qu’elle était excessivement réglementée [traduction] « pour causer une détresse supplémentaire à la partie prenante en exerçant des représailles ou en commettant des délits civils ». Elle ajoute que la Commission ne dispose d’aucune technique valable pour consigner et calculer les heures ou le temps et que M. Jammal a commis une erreur en affirmant que les heures de base correspondaient au temps moyen consacré par la Commission aux activités en question. Elle fait également valoir que la Commission applique de façon inappropriée le Règlement aux droits de permis de gammagraphie industrielle qu’elle facture depuis 2015, année où le Règlement a été modifié pour la dernière fois.

[72] Sur ce point, le défendeur n’a présenté que de brèves observations écrites selon lesquelles CIL ne s’était pas acquittée de son fardeau de démontrer que la lettre du 15 juillet 2022 était déraisonnable, car la Commission avait appliqué le Règlement lorsqu’elle avait calculé les droits de CIL et qu’elle avait refusé d’exempter CIL de l’application du Règlement.

Analyse

i. L’interprétation et l’application de l’article 11 du Règlement

[73] CIL est représentée par M. Lucic. Je constate que bon nombre des arguments de M. Lucic, qui n’est pas avocat, sont hors du cadre d’un contrôle judiciaire. Toutefois, il ressort clairement de l’avis de demande et des observations écrites que CIL a notamment contesté les heures de base qui lui avaient été facturées et soutenu que la Commission n’avait pas calculé les heures de base conformément à l’article 11 du Règlement. CIL a estimé que M. Jammal avait commis une erreur en concluant que ses droits réglementaires avaient été légalement facturés et dûment calculés en conformité avec la partie 3 du Règlement. Il ressort également du dossier que, pour la Commission, cette conclusion était l’objet du conflit soumis par CIL. Par exemple, dans sa lettre du 27 mai 2022, M. Cyr a mentionné que le conflit officiel soumis par CIL portait notamment sur [traduction] « le nombre d’heures et le taux horaire utilisés dans la formule de calcul (en particulier pour la gammagraphie industrielle UT812) » et sur [traduction] « l’application inappropriée du [Règlement] » par la Commission, puis il a traité de ces questions.

[74] En conséquence, bien que M. Lucic n’ait pas formulé de question sur le caractère raisonnable de la façon dont la Commission a interprété et appliqué l’article 11 du Règlement, il ressort d’une lecture objective qu’une telle question est soulevée dans le cadre du contrôle judiciaire.

[75] Il est regrettable que les avocats du défendeur n’aient pas reconnu qu’une telle question se posait ou qu’ils n’y aient pas répondu.

[76] Il est également regrettable que, comme je l’ai indiqué plus haut, M. Lucic n’ait pas inclus dans son dossier de demande les lettres à l’origine de la mise en œuvre du mécanisme concernant l’administration des droits et du mécanisme concernant les affectations des activités de réglementation, et que la Commission n’ait pas déposé de dossier certifié du tribunal dans lequel elle aurait pu les inclure. Lorsqu’il a comparu devant moi, M. Lucic a confirmé que les deux documents soumis étaient identiques et qu’ils ne figuraient pas dans son dossier, mais qu’ils étaient essentiellement de la même teneur que sa lettre du 27 juin 2022. Le défendeur n’a pas contesté cette affirmation.

[77] Dans sa lettre du 27 juin 2022 adressée à M. Jammal, Mme Owen-Whitred, M. Cyr et Mme Ricard, M. Lucic a affirmé que la question précise qu’il soulevait était celle des droits élevés et de la surfacturation d’heures qui n’avaient pas été accumulées ou qui n’étaient pas raisonnables, compte tenu du service requis et/ou de la réglementation inappropriée. CIL a affirmé que le nombre annuel d’heures de base (33,5) était inexact et qu’il ne correspondait pas au temps que la Commission avait réellement consacré aux vérifications, et que le taux horaire de 270 $ était trop élevé.

[78] Dans ses observations écrites, CIL soutient que, suivant l’alinéa 11b) du Règlement, les heures de base correspondent au nombre d’heures consacrées par la Commission à la vérification de la conformité de chaque titulaire de permis aux exigences réglementaires. M. Lucic affirme que, selon sa propre analyse, il faut beaucoup moins de temps pour vérifier la conformité de CIL. Il affirme également que la Commission ne dispose d’aucun système de calcul du temps consacré à la vérification de la conformité et qu’elle ne peut donc pas vérifier le nombre d’heures consacrées à la vérification de la conformité de chaque titulaire de permis, ce qui va à l’encontre du Règlement. Il ajoute que, sans ce renseignement, la Commission ne peut pas non plus calculer le nombre total d’heures consacrées à la vérification de la conformité de tous les titulaires de permis pour le type d’utilisation « 812 » et que, par suite, elle ne peut pas en tirer une moyenne, contrairement à ce qu’a affirmé M. Jammal dans sa lettre du 7 juillet 2020. Il conteste également la conclusion de la Commission selon laquelle CIL n’est pas une installation admissible à l’exemption prévue à l’article 2 du Règlement.

[79] L’alinéa 11b) du Règlement prévoit ce qui suit :

11 Pour chaque type de demande ou de permis, les heures de base correspondent au nombre d’heures consacrées par la Commission aux activités suivantes :

a) l’évaluation des demandes;

b) la vérification de la conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires.

[80] CIL fait observer que M. Jammal a affirmé ce qui suit dans sa lettre du 7 juillet 2020 : [traduction] « Le nombre d’heures de base et d’heures variables dépend du type d’utilisation indiqué dans le permis, et la formule de calcul des droits de permis utilisée représente le temps moyen consacré annuellement aux permis de ce type. Les droits ne sont pas calculés en fonction du temps consacré à un seul permis en particulier. »

[81] Il est vrai que l’article 11 du Règlement ne fait pas expressément mention de l’utilisation d’un nombre moyen d’heures de base pour chaque type de permis. De plus, il est question à l’alinéa 11b) du « titulaire de permis », et non pas des « titulaires de permis ». Toutefois, tout comme à l’article 12 (sur les heures variables) et à l’article 13 (sur le coefficient de conformité), il est question d’un calcul des heures de base pour « chaque type » de permis ou de demande, ce qui donne à penser que les heures de base sont calculées en fonction des heures totales consacrées à chaque type de permis, tel que celui pour la gammagraphie industrielle. En conséquence, je ne suis pas convaincue que, pour facturer des droits annuels à CIL, la Commission ait été tenue de déterminer le nombre d’heures de base consacrées à la vérification de la conformité réglementaire de CIL en particulier et d’utiliser ensuite ce nombre dans la formule applicable.

[82] À cet égard, je souligne que CIL a inclus dans son dossier de demande le document intitulé Barème des droits pour le recouvrement des coûts : Droits fondés sur une formule de calcul et droits fixes 2020-2021 de la CCSN (en dépit du fait qu’elle conteste les droits annuels de 2022).

[83] Ce document indique notamment ce qui suit :

1. INTRODUCTION

Le barème des droits figurant dans le présent document a été établi suivant le projet de Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).

Ce barème des droits tient compte des caractéristiques des différents genres de permis délivrés, des règlements auxquels ils sont assujettis et de l’ensemble des activités de réglementation que la CCSN doit leur consacrer. Le processus présidant à l’établissement et à l’instauration du nouveau barème des droits de la CCSN vise principalement à faire en sorte que les droits exigés soient directement liés au coût des activités de réglementation associées à la délivrance et au maintien des permis et des homologations, accréditations et attestations, et à ce que le coût de ces activités soit recouvré dans sa totalité.

Cette section fait mention des droits fondés sur une formule de calcul et pour les droits fixes.

2. LES DROITS FONDÉS SUR UNE FORMULE DE CALCUL

Au nombre des autres permis, figurent les permis visant :

une installation nucléaire ou de l’équipement réglementé de catégorie II;

un service de dosimétrie;

des substances nucléaires ou des appareils à rayonnement (sauf englober les permis visant des activités liées aux déchets nucléaires).

La CCSN calcule les droits pour les autres permis en se fondant, pour chaque genre de permis, sur une norme (heures de base) établie pour l’ensemble des [permis de même genre. La formule de calcul intègre des heures variables à ces heures de base, et la somme ainsi obtenue, multipliée par le taux horaire et par le coefficient de conformité, permet d’établir les droits à percevoir pour chaque permis.]

Droits = [heures de base + (heures variables par unité × nombre d’unités)] × taux horaire × coefficient de conformité

Le barème des droits détaillé est présenté dans les pages suivantes.

[...]

Substances nucléaires et appareils à rayonnement Taux horaire = 270 $

Coefficient de conformité = 1

[...]

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

[84] Ces passages ne donnent pas non plus à penser que l’article 11 du Règlement exige que la Commission détermine, pour chaque titulaire de permis en particulier, le nombre d’heures de base, de même que d’autres éléments de la formule, avant de produire chaque facture.

[85] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la Commission n’a pas expliqué dans les réponses qu’elle lui a adressées comment, pour chaque type de permis, elle recueillait, consignait et compilait les renseignements utilisés dans son calcul du nombre d’heures de base qui, une fois déterminé, était ensuite utilisé dans les formules et appliqué à l’ensemble des titulaires de permis de chaque type. Toutefois, la demanderesse pourrait avoir présenté des demandes auparavant, mais rien dans la preuve n’indique qu’elle a également demandé de telles précisions dans le cadre des conflits soumis en 2022. La Commission n’a donc pas commis d’erreur en ne fournissant pas ces précisions. Cela dit, pour calculer le nombre moyen d’heures de base relatif à un permis ou à un type d’utilisation donné, la Commission doit tenir un registre sous une forme ou une autre.

[86] À cet égard, après avoir présenté une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels [la demande d’AIPRP], qui figure dans le dossier de demande de CIL, M. Lucic a obtenu des réponses à certaines de ses questions. Il a entre autres été informé que les droits annuels de tous les permis pour le type d’utilisation 812 étaient calculés à l’aide de la même formule et que des [traduction] « évaluations périodiques [étaient] effectuées pour déterminer le nombre d’heures de base et le nombre d’heures variables. Ces évaluations permettent d’établir une valeur de base pour déterminer par la suite le temps moyen consacré aux permis d’un même type d’utilisateurs (type d’utilisation). »

[87] M. Lucic a également obtenu une réponse à sa question sur [traduction] « le nombre total d’employés de la Commission, les salaires de tous les membres du personnel, des vice-présidents et de la direction de la Commission, le nombre d’employés affectés à chaque type d’utilisateur dans chaque service, ainsi que la façon dont les directeurs du Programme des substances nucléaires et de l’équipement réglementé calcul[aient] le temps consacré à chaque type d’utilisateur pour déterminer le nombre d’heures de base et d’heures variables ». Dans sa demande, il a également affirmé qu’il [traduction] « soupçonn[ait] un recours au financement croisé entre différents types d’utilisateurs, par exemple le service de médecine nucléaire et IR 812, ce qui serait démontré si la consignation du temps était appropriée et si chaque membre du personnel travaillait sur chaque titulaire de permis ».

[88] Dans la réponse à cette question, il est indiqué que la Commission [traduction] « ne comptabilise pas le temps en fonction du type d’utilisation ». Le personnel et la direction consignent le temps consacré et indiquent un code de coût dans le système de comptabilisation du temps de la Commission. Les codes de coût peuvent regrouper plusieurs types d’utilisation dont les activités sont similaires. La réponse à la demande d’AIPRP comprenait un tableau sur l’effort direct (les équivalents temps plein) pour tous les droits de permis des exercices 2015-2016 à 2020-2021 et les types d’utilisation compris dans les codes de coût. Le type d’utilisation 812 est combiné aux types 831, 839, 842, 843, 853, 854, 974, 909 et 939. Sous [traduction] « Description du code de coût », il est écrit [traduction] « [...] GAMMAGRAPHIE INDUSTRIELLE (TYPES 812, 831, 839, 842, 843, 853, 854, 974, 909 ET 939) » et les heures de base pour ce groupe varient entre 1,77 et 1,10, de l’exercice 2015-2016 à l’exercice 2020-2021, respectivement. Dans la réponse, il est cependant indiqué qu’il ne s’agit que du temps réel direct et que les activités, l’administration et la formation ou le soutien interne concernant les groupes de titulaires sont exclus.

[89] CIL soutient que la réponse à la demande d’AIPRP selon laquelle la Commission [traduction] « ne comptabilise pas le temps en fonction du type d’utilisation » entre en conflit avec l’exigence prévue à l’alinéa 11b) du Règlement selon laquelle, pour chaque type de permis, les heures de base correspondent au nombre d’heures consacrées par la Commission à la vérification de la conformité du titulaire de permis aux exigences réglementaires. En toute franchise, j’estime qu’il n’est tout simplement pas possible de trancher la question de savoir si l’utilisation de [traduction] « codes de coût » regroupant des types d’utilisation dont les activités sont similaires est conforme à l’article 11 sur la foi du dossier qui m’a été soumis, sans plus de renseignements ou d’explications sur la différence entre un « type d’utilisation » et un type de permis ou sur la façon dont la Commission consigne et détermine le temps consacré aux activités de vérification de la conformité aux exigences réglementaires pour l’inclure dans les [traduction] « codes de coût ».

[90] Cela dit, la réponse à la demande d’AIPRP ne fait pas l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Le mieux que l’on puisse dire à ce sujet est que cette réponse n’appuie pas l’affirmation de CIL selon laquelle elle a établi [traduction] « [qu’]il n’y a[vait] aucune technique valable pour consigner les heures ou le temps sous une forme logique » ou que [traduction] « [l]a CCSN ne [voulait] pas consigner les heures de travail, principalement pour facturer davantage et abuser de son pouvoir de manipuler le [Règlement] ainsi que les parties prenantes ».

[91] En somme, étant donné que l’article 11 porte sur les types de licence, je ne juge pas déraisonnable l’interprétation que fait la Commission de cet article, à savoir que celui-ci n’exige pas qu’elle applique le nombre d’heures consacrées à la vérification individuelle de la conformité de CIL pour déterminer le nombre d’heures de base propre à CIL, lequel est ensuite utilisé dans la formule désignée. CIL n’a donc pas établi que la Commission lui avait surfacturé des droits.

[92] De plus, comme CIL semble s’appuyer sur l’interprétation de l’article 11 du Règlement que fait M. Lucic pour également affirmer que la Commission a appliqué cette disposition d’une façon incorrecte, je ne suis pas non plus d’accord avec elle sur ce point, s’il est question d’une détermination individuelle des heures de base et des autres éléments de la formule.

[93] Je ne tire aucune conclusion sur la validité de la façon dont la Commission consigne le temps et traite la question des heures de base pour chaque type de licence, ou type d’utilisateur, ni sur l’exactitude de ses résultats.

[94] Enfin, CIL conteste également le taux horaire de 270 $ qu’elle juge trop élevé, mais ce taux, aux termes de l’article 14 du Règlement, est le coût entier divisé par le nombre total d’heures consacrées par la Commission à ses activités de réglementation directes. Au vu du dossier dont je dispose, je ne suis pas convaincue que CIL s’est acquittée de son fardeau de démontrer que la Commission avait commis une erreur dans le calcul ou l’application de ce taux.

[95] Avant de passer à une autre partie de mon analyse, j’estime devoir souligner que mon examen du caractère raisonnable de l’interprétation et de l’application de l’article 11 par la Commission a été effectué en grande partie en vase clos, car les avocats du défendeur n’ont pas traité de cette question.

ii. La demande d’exemption à titre d’établissement d’enseignement

[96] Si CIL soutient que la Commission a déraisonnablement conclu qu’elle n’était pas une école secondaire ni un établissement d’enseignement agréé exempté de l’application du Règlement, je ne suis pas d’accord.

[97] Dans son courriel daté du 2 mai 2022 (mentionné dans sa lettre du 27 juin 2022), M. Lucic a demandé [traduction] « [qu’]IDL Inspection/Canada Inspection » soit exemptée de l’application du Règlement.

[98] Le lendemain, Mme Ricard a répondu qu’une vérification avait été effectuée pour savoir si CIL était une installation admissible à une exemption. Elle a indiqué que le Règlement, aux termes de son alinéa 2a), ne s’appliquait pas aux écoles secondaires ou aux établissements d’enseignement agréés au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, LRC 1985, c S-23 [la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants]. Elle a ajouté la définition suivante :

établissement d’enseignement agréé Établissement d’enseignement — situé dans la province ou à l’extérieur de celle-ci — qui offre des cours de niveau postsecondaire et est agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province aux termes de la présente loi à titre soit particulier, soit collectif dans le cadre d’une catégorie donnée.

[99] Mme Ricard a indiqué que la Commission avait vérifié si CIL figurait sur la liste approuvée des établissements d’enseignement agréés de sa province et que, comme elle n’y figurait pas, elle n’était pas admissible à l’exemption prévue à l’article 2 du Règlement.

[100] M. Lucic a répliqué que la réponse de Mme Ricard était [traduction] « unilatérale, partiale et limitée ». Il a ajouté que [traduction] « l’option de l’école secondaire » avait été omise et il a fourni une définition [de l’équivalent anglais] du terme « école secondaire » tirée du Merriam-Webster Dictionary. Il a également affirmé que [traduction] « sa société » était une organisation de formation reconnue par Ressources naturelles Canada et que, de ce fait, elle devrait être exemptée de l’application du Règlement.

[101] À première vue, comme CIL n’est pas un établissement d’enseignement agréé au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, il est clair qu’elle n’est pas exemptée de l’application du Règlement au titre de l’alinéa 2a). CIL n’affirme pas que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a effectué la vérification. Elle n’affirme pas non plus qu’elle est bel et bien un établissement d’enseignement agréé. Par ailleurs, même si les écoles secondaires formaient une catégorie distincte, CIL n’a produit aucun élément de preuve établissant qu’elle fournissait des cours à des écoles secondaires.

[102] Dans sa lettre du 27 mai 2022, M. Cyr a affirmé comme l’avait fait auparavant Mme Ricard, que CIL ne figurait pas sur la liste des établissements d’enseignement agréés de l’Alberta et qu’une exemption au titre de l’alinéa 2a) ne pouvait donc pas être accordée. Il a également mentionné la demande de CIL visant à ce qu’IDL Inspection Ltd. ou CIL, voire les deux, soient exemptées de l’application du Règlement. Il a fait remarquer qu’IDL inspection Ltd. et CIL étaient des entités juridiques distinctes et que seule la deuxième était titulaire d’un permis. Dès lors, CIL est seule responsable des droits réglementaires payables au titre du Règlement. Autrement dit, IDL Inspection Ltd. ne peut être exemptée de payer des droits qu’elle n’est pas tenue de payer. CIL ne soutient pas qu’IDL inspection Ltd. est titulaire d’un permis et qu’il y a donc erreur.

[103] CIL se plaint plutôt que la Commission n’a pas donné davantage de renseignements ni de conseils sur la façon de faire de CIL une école de formation, qu’elle n’a manifesté que de [traduction] « l’hostilité envers [ses] activités » et qu’elle n’a pas appliqué le Règlement de manière éthique. Cette affirmation est sans fondement, et CIL n’a pas établi que la Commission avait conclu de façon déraisonnable qu’elle n’était pas un établissement d’enseignement agréé visé à l’alinéa 2a) du Règlement. La Commission a seulement examiné si l’exemption s’appliquait effectivement dans la situation qui lui était réellement soumise, et non dans des circonstances futures hypothétiques.

iii. Le remboursement

[104] Si CIL affirme que la Commission a commis une erreur en ne lui accordant pas de remboursement au titre du paragraphe 6(1) du Règlement, je ne suis pas d’accord. L’article 6 figure dans la partie 2, « Droits : plan des activités de réglementation », et non pas dans la partie 3, « Droits : formules ». La partie 2 s’applique uniquement aux demandeurs et aux titulaires de permis relativement aux installations nucléaires de catégorie I, aux mines ou aux usines de concentration, et aux activités liées aux déchets de substances nucléaires (art 3). Elle ne s’applique aucunement à CIL. De plus, l’article 6 n’est pas une disposition générale de remboursement, et la partie 3 ne contient pas de disposition semblable. Je ne suis donc pas d’accord pour dire que la Commission a commis une erreur en refusant d’accorder à CIL un remboursement au titre de l’article 6.

[105] Quant à l’article 21 de la Loi, il confère à la Commission ses pouvoirs, dont, en vertu de l’alinéa 21(1)g), celui d’imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la Loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la Loi. Le paragraphe 21(2) prévoit que la Commission peut, dans les cas réglementaires, rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa 21(1)g). CIL n’a pu indiquer à la Cour aucun des cas réglementaires suivant lesquels les droits annuels payables sous le régime du Règlement seront remboursés au titre du paragraphe 22(2).

iv. Le permis de stockage

[106] Si CIL soutient que la Commission a fait une erreur susceptible de contrôle lorsque M. Bouchard a proposé un permis de stockage à CIL, je ferais d’abord remarquer que cette question n’est abordée ni dans la lettre du 15 juillet 2022, qui fait l’objet du présent contrôle, ni dans la lettre du 27 mai 2022. En tout état de cause, les communications antérieures où l’option du permis de stockage est mentionnée indiquent aussi expressément qu’il s’agit de la seule option possible et font état de ses inconvénients. CIL n’aime pas cette option, mais le fait que la Commission l’ait proposée ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle pour autant.

[107] En somme, CIL ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la Commission avait agi de façon déraisonnable.

Aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis

[108] CIL n’a pas expressément affirmé qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale.

[109] Par contre, elle a affirmé que la Commission s’était montrée très hostile et abusive envers elle lorsqu’elle avait soulevé des questions et soumis des conflits; que le fait que Mme Owen-Whitred n’ait pas répondu au document relatif au conflit qu’elle avait soumis était une manifestation d’hostilité qui visait à saboter ses activités et à la faire tourner en rond; qu’en affirmant dans la lettre du 15 juillet 2022 que la lettre de M. Cyr du 27 mai 2022 se voulait la réponse de la Commission aux deux documents relatifs aux conflits soumis, M. Jammal avait tenté de priver CIL de ses droits et de l’empêcher de se tourner vers la Cour pour obtenir de l’aide; que la réponse de la Commission à la demande d’exemption relative aux écoles de formation était une autre manifestation d’hostilité et un comportement contraire à l’éthique; que la Commission favorisait les plus grandes sociétés et qu’elle avait manipulé les droits et les activités de réglementation afin de ne pas consigner le temps correctement; que le GCRC ne disposait pas d’une possibilité raisonnable de représenter les parties prenantes et qu’il n’avait donc jamais pu donner son avis de manière appropriée à la Commission; que la Commission intimidait les titulaires de permis; que la Commission abusait de son pouvoir et qu’elle volait des millions de dollars aux parties prenantes ainsi qu’au public.

[110] Au vu de l’ensemble du dossier de demande de CIL, il est évident que la Commission répond depuis de nombreuses années à des plaintes de CIL qui, essentiellement, sont toutes identiques. Or, rien dans le dossier n’étaye les allégations d’hostilité et d’abus. En fait, le dossier démontre le contraire de ce qui est allégué. La Commission a accordé beaucoup de temps à CIL et a pris note de ses questions par téléphone et par écrit, et elle s’est efforcée d’expliquer pourquoi elle ne pouvait modifier les droits annuels de permis qu’elle facturait à CIL, tant que le Règlement ne serait pas modifié. CIL refuse tout simplement d’accepter ce fait. La preuve au dossier n’étaye pas non plus les allégations de manquement à l’obligation d’équité procédurale, y compris les allégations de partialité, de mauvaise foi ou de comportement contraire à l’éthique.

Les dépens

[111] Les deux parties ont sollicité les dépens, mais, sur le montant approprié de ceux-ci, ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté d’observations.

[112] Bien qu’en temps normal, la partie ayant gain de cause se voie accorder les dépens, en l’espèce, compte tenu des observations sommaires et en grande partie inadéquates du défendeur, je refuse de les lui adjuger.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1683-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Normand Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


DOSSIER :

T-1683-22

 

INTITULÉ :

CANADIAN INSPECTION LTD. c LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 MARS 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 16 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Donald Lucic

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alexander Brooker

Daniel Vassberg

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Canadian Inspection Ltd.

Edmonton (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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