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Date : 20061027

Dossier : IMM‑7285‑05

Référence : 2006 CF 1302

OTTAWA (ONTARIO), le 27 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

HUGO FERNANDO BONILLA VASQUEZ

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un membre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés, en date du 29 novembre 2005, qui lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et le statut de personne à protéger, rejetant ainsi sa demande d’asile au Canada.

 

[2]               Le demandeur est un adulte de nationalité colombienne. Il prétend avoir une crainte fondée de persécution en Colombie aux mains des FARC (les Forces armées révolutionnaires de Colombie), à cause des opinions politiques qu’on lui prête, étant donné qu’il était un militaire de carrière de l’armée colombienne qui avait résisté au chantage des FARC. La question à laquelle devait répondre la Commission était de savoir si le demandeur était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger, compte tenu des dispositions de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), qui nient la qualité de réfugié ou de personne à protéger à toute personne définie dans la section Fa) de l’article premier de la Convention relative au statut de réfugié [la Convention] comme une personne qui a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.

 

[3]               Le commissaire, après avoir exposé de longs motifs, est arrivé à la conclusion suivante :

En raison du grade que détenait le demandeur d’asile lorsqu’il a quitté l’armée, du rôle de commandement qu’il a assumé dans les organisations qui ont commis des violations des droits de la personne, de son séjour prolongé dans l’armée et de sa connaissance certaine de ces violations, je conclus qu’il partageait un objectif commun avec l’armée colombienne. Pour ces motifs, je conclus qu’il a été complice dans des crimes contre l’humanité.

 

Je conclus que le représentant du ministre s’est acquitté du fardeau d’établir qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile a commis un crime contre l’humanité au sens de l’alinéa 1F)a). Par conséquent, la Section de la protection des réfugiés détermine que Hugo Fernanado Bonilla‑Vasquez est exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention et n’est pas une personne à protéger.

 

[4]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision, en alléguant plusieurs erreurs. Le point essentiel toutefois concerne la conclusion du commissaire selon laquelle le demandeur s’était rendu complice de crimes contre l’humanité, ou partageait une intention commune avec ceux qui avaient commis de tels crimes, ce qui l’empêchait de réclamer le droit d’asile au Canada.

[5]               Dans le jugement Bedoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1092, j’examinais la lentille complexe par laquelle doivent être examinées des décisions comme celle dont il s’agit ici. En résumé :

1.                  le ministre a la charge de prouver que le demandeur tombe sous le coup des dispositions de la section Fa) de l’article premier, mais la preuve requise est moindre que la prépondérance de la preuve;

 

2.                  les conclusions de fait tirées par le commissaire doivent être revues selon la norme de la décision manifestement déraisonnable;

 

3.                  les conclusions de droit tirées par le commissaire doivent être revues selon la norme de la décision correcte.

 

[6]               Dans le jugement Bedoya j’examinais aussi le concept de « commettre » un acte selon ce que prévoit la section Fa) de l’article premier de la Convention, acte qui peut consister non seulement dans son accomplissement effectif, mais aussi dans la participation personnelle et consciente, ou dans la complicité, ou dans le fait d’être en association étroite avec les auteurs principaux ou de partager avec eux une intention commune.

 

[7]               Les faits essentiels ne sont pas contestés. Le demandeur a joint les rangs de l’armée colombienne comme volontaire en 1989. Il a quitté l’armée en 2004, après avoir atteint le grade de major. En mai 2004, il a demandé l’asile au Canada. À la date de l’audience, ses parents avaient été autorisés à demander l’asile au Canada.

 

[8]               Au cours de ses quinze années passées dans l’armée colombienne, le demandeur était sorti du rang, passant du statut de cadet à celui de sous‑lieutenant, pour devenir ensuite sergent, puis lieutenant, puis capitaine en 1996 et major en 2001. Il a demandé à quitter l’armée en décembre 2003, parce que, dit‑il, il recevait des menaces et était victime de tentatives d’extorsion. En mars 2004, il fut démobilisé avec honneur et prit rapidement le chemin du Canada.

 

[9]               Le demandeur a exercé durant quelque temps les fonctions d’instructeur et s’est occupé de soutien logistique durant sa carrière militaire. Fait important à signaler ici, il a été membre d’un groupe à l’origine de quatre bataillons dont la Brigade mobile n° 2 faisait partie (l’inverse est aussi vrai – « il faisait partie d’un groupe, la Brigade mobile n° 2, qui comprenait quatre bataillons »). Il s’est joint à la Brigade mobile n° 2 en tant que lieutenant en mars 1991, date à laquelle il fut affecté, à Bogota, à la distribution des approvisionnements. Puis il a été muté avec tout le personnel dans la province de Santander, où il a commencé à entraîner des soldats, qui pour la plupart avaient accompli leur service militaire obligatoire et étaient retournés à la vie civile. La mission de cette brigade était d’assurer la sécurité, quand il le fallait et où il le fallait, dans une zone peuplée. Le demandeur dit qu’il commandait un peloton comprenant entre trente‑six et quarante hommes, mais ce peloton était une unité de réserve qui restait à la caserne pour s’occuper d’administration et de logistique. Parfois, le peloton exécutait des opérations de sécurité dans le voisinage de la caserne. Selon le demandeur, le peloton était muté périodiquement vers d’autres zones, pour y exécuter des tâches semblables, en tant qu’unité de réserve.

 

[10]           Le demandeur dit qu’il n’a aucune connaissance des activités exercées par d’autres pelotons ou membres de la Brigade mobile n° 2. Il dit qu’il n’a pas connaissance de l’assassinat de civils, bien qu’il se souvienne d’un cas où la force aérienne avait largué des obus dans une zone habitée par des civils. Il se souvient aussi que certains commandants paramilitaires avaient la responsabilité de zones avant son arrivée et que ces commandants furent ensuite détenus.

[11]           En 1995 et 1996, le demandeur suivait des cours d’administration et, à un moment donné durant cette période, il avait été à la tête d’environ mille hommes. En mars 1999, le demandeur avait la responsabilité d’un peloton de sécurité en réserve quand leur caserne, dans laquelle il se trouvait, fut attaquée par des guérilleros. Le demandeur fut blessé à la jambe. Après s’être remis de ses blessures, il a pris le commandement d’autres pelotons, notamment ceux du bataillon Columbia.

 

[12]           Au cours d’un contre‑interrogatoire mené devant la Commission, plusieurs incidents impliquant des membres de la Brigade mobile n° 2 et du bataillon Columbia ont été signalés au demandeur. Le demandeur a nié avoir pris part à tels incidents à l’époque, ou en avoir eu connaissance. Il n’a cessé de répéter qu’il n’avait aucun rapport avec les guérilleros et n’avait été impliqué dans aucun conflit avec des civils. Il dit que ce n’est qu’en 2000 environ, quand l’internet devint répandu en Colombie, qu’il a eu connaissance d’affrontements entre certains membres de l’armée, dont les brigades mobiles, et la population.

 

[13]           Les documents dont la Commission était saisie contiennent maintes références à des activités de la Brigade mobile n° 2 et du bataillon Columbia. En voici un exemple typique :

[traduction] Le Bureau des enquêtes spéciales de la Procuraduria a été inondé de plaintes à propos de la Brigade mobile n° 2 en 1992, en particulier de plaintes venant du département d’Antioquia. 29  En général, les gens n’étaient pas détenus durant les opérations, mais à des barrages routiers installés par des soldats pour limiter la circulation dans les zones bouclées. Les documents étaient alors vérifiés, les paquets fouillés, et les provisions ainsi que les fournitures médicales étaient parfois saisies parce que peut-être destinées à la guérilla. Le 24 octobre 1992, Alonso de Jesus Lujan fut détenu par des soldats de la Brigade mobile n° 2, près de Segoyia (Antioquia) parce qu’il n’avait pas sur lui son livret militaire (libreta militar). Il dit que, dans les deux bases militaires de Zaragoza et El Bagre, il a été battu, torturé et menacé d’être jeté d’un hélicoptère en vol. Durant environ huit heures, il a été maintenu ligoté, avec les yeux bandés, dans un tombeau, par des membres du B‑2 (renseignement militaire). Finalement, il a été emmené dans un bois par des hommes qui l’ont poignardé et l’ont laissé pour mort. 30

 

[14]           Après examen de la preuve, le commissaire a conclu que le témoignage du demandeur n’était ni crédible ni plausible. Aux pages 8 et 9 des motifs, le commissaire s’exprime ainsi :

Je suis d’accord sur l’analyse faite par le ministre et je ne considère pas comme crédible ou plausible la position du demandeur d’asile selon lequel il n’était pas au courant des crimes généralisés et systématiques contre l’humanité qui étaient commis par l’armée. La preuve documentaire analysée ci‑dessous contredit nettement la preuve présentée par le demandeur d’asile. J’estime que la preuve documentaire fait autorité et je conclus donc qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile était sûrement au courant des violations généralisées qui étaient commises dans son entourage immédiat, dans l’armée, pendant qu’il y occupait des postes de commandement. Autrement dit, comme il était un soldat de carrière qui assumait d’importantes responsabilités de commandement, il n’est pas plausible, à mon avis, qu’il n’était pas au courant des atrocités décrites dans la preuve documentaire qui étaient littéralement commises autour de lui. S’il n’en était pas au courant, il souffrait d’un grave déni de la réalité; autrement dit, il a choisi de « fermer délibérément les yeux » sur ce qui se passait autour de lui. J’estime que, si tel est le cas, sa décision de se dissocier des atrocités ne le rend pas moins complice. Au contraire, étant donné la position d’autorité qu’occupait ce demandeur d’asile, le fait qu’il ait décidé d’ignorer les crimes, de demeurer silencieux et de poursuivre ses activités comme si de rien n’était, constitue de la complicité.

 

 

[15]           Bref, le commissaire a estimé que l’armée avait commis des crimes contre l’humanité, que le demandeur avait connaissance de ces crimes ou avait délibérément fermé les yeux sur eux, qu’il avait choisi de les ignorer et de se taire, qu’il occupait un poste de commandement et qu’il s’était donc rendu complice de ces crimes contre l’humanité. Cette conclusion est résumée ainsi aux pages 4 et 5 des motifs du commissaire :

Je constate que, bien qu’il n’ait pas été établi que le demandeur d’asile a personnellement commis des crimes contre l’humanité, il s’est rendu complice de ces crimes. Bien que le demandeur d’asile ait soutenu qu’il n’était pas au courant des violations généralisées et systématiques des droits de la personne qui étaient commises autour de lui, du fait de son grade élevé, de sa position de commandement et de ses longs antécédents de service dans les forces armées, il était sûrement au courant des opérations qui visaient indéniablement à perpétrer des crimes contre des civils. Je constate que, par son service dans les forces armées, il a apporté son appui et sa « participation consciente » à ces crimes.

 

[16]           Les conclusions de fait tirées par le commissaire dont on ne saurait dire qu’elles sont manifestement déraisonnables sont les suivantes :

1.                  le demandeur d’asile (le demandeur dans la présente instance) n’a pas personnellement commis de crimes contre l’humanité;

 

2.                  le demandeur d’asile (le demandeur dans la présente instance) devait avoir connaissance des opérations qui visaient incontestablement à perpétrer des crimes contre des civils.

 

[17]           La conclusion de fait qui n’est pas claire est la suivante : quelles étaient les « opérations » qui visaient à commettre les crimes en question? À la page 3 de ses motifs, le commissaire dit trois fois que c’était l’armée colombienne. À la page 4, il dit que c’était les forces armées de Colombie. À la page 5, il mentionne trois brigades, dont la Brigade mobile n° 2, quatre bataillons et une division. Selon lui, « quelques‑unes de ces brigades » se sont rendues coupables de graves violations des droits de la personne.

 

[18]           À la page 7, le membre dit que le demandeur d’asile (le demandeur dans la présente instance) s’était rendu avec la Brigade mobile n° 2 dans certaines régions où « les forces de sécurité et forces paramilitaires » ont commis des violations généralisées des droits de la personne. À la page 8, le membre fait état encore une fois de violations des droits de la personne commises par « les forces armées colombiennes » et par « l’armée ». À la page 9, « l’armée » est encore une fois désignée. Aux pages 10, 11 et 12, « la Brigade mobile » et « les brigades mobiles » sont pointées du doigt. À la page 12, la Brigade mobile n° 2 est expressément nommée, mais le commissaire dit que le demandeur d’asile affirmait que, à l’époque, il était dans un autre peloton, à un autre endroit. Le commissaire a estimé cependant que le demandeur avait partagé une intention commune et avait soutenu des opérations qui visaient à perpétrer des crimes contre l’humanité.

 

[19]           À partir de la page 16 et jusqu’à la page 20, le commissaire désigne de nombreux bataillons et brigades dans lesquels avait servi le demandeur, pour conclure qu’il n’est pas vraisemblable que le demandeur ait pu ignorer la véritable nature de l’un d’eux, le bataillon Columbia, et que « bon nombre des brigades » avaient été mêlées à des violations généralisées des droits de la personne.

 

[20]           À la page 21 des motifs, le commissaire parle à nouveau de « l’armée », pour conclure que le demandeur avait partagé avec elle une intention commune dont il ne s’était pas dissocié.

 

[21]           Ce qui mérite d’être noté, c’est que nulle part le commissaire ne dit que le demandeur en personne s’est livré à telle ou telle violation. Lesdites violations sont diversement attribuées à l’armée, à certains bataillons, à la Brigade mobile n° 2 ou à « certains membres » de la Brigade.

 

[22]           À ce stade, il faut examiner le droit. Le commissaire a dit, à juste titre, que le point à décider, hormis un constat de participation directe, était de savoir si le demandeur s’était rendu « complice » de crimes contre l’humanité. Cependant, le commissaire n’expose pas clairement le critère juridique de la complicité. Il écrit, à la page quatre de ses motifs, que, du fait de son grade élevé, de son poste de commandement et de ses longs états de service, il devait par nécessité connaître les opérations qui visaient à perpétrer des crimes contre des civils. Puis le commissaire expose le détail de ses conclusions portant sur la nature de l’organisation, sur le poste et le rang du demandeur dans l’organisation, sur la connaissance qu’il avait des atrocités, sur le mode de recrutement, sur la durée de son séjour dans l’organisation et sur la possibilité qu’il avait de la quitter. Puis, il arrive à sa conclusion. Ce sont tous là des facteurs qui devaient être considérés, mais le commissaire n’a pas dit clairement ce que sont les règles en matière de « complicité » et il ne les a pas suivies.

 

[23]           Lesdites règles ont été minutieusement exposées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306, 135 N.R. 390 et sont résumées succinctement au paragraphe 18 des motifs de cet arrêt :

Dans de tels cas, la complicité dépend essentiellement de l’existence d’une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont.

 

[24]           Le critère juridique comporte donc deux volets : (1) l’existence d’une intention commune, et (2) la connaissance de cette intention.

 

[25]           L’« intention commune » doit constituer un crime contre l’humanité. Ce crime a été examiné par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, en particulier au paragraphe 151 des motifs, où la Cour suprême écrit qu’un acte deviendra un crime contre l’humanité s’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes. Au paragraphe 154 de ses motifs, la Cour suprême écrit que le caractère généralisé d’une attaque résulte du fait que l’acte présente un caractère massif et fréquent, et que, mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé contre une multiplicité de victimes. Au paragraphe 155, la Cour suprême écrit qu’une « attaque systématique » est une attaque qui est soigneusement organisée selon un modèle régulier en exécution d’une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés considérables. Au paragraphe 156, la Cour suprême réaffirme qu’il suffit d’établir que l’attaque est soit généralisée, soit systématique.

[26]           Au paragraphe 161 de l’arrêt Mugesera, la Cour suprême souligne qu’une attaque systématique doit être dirigée contre une population civile; la population civile ne saurait être qu’une victime indirecte.

 

[27]           Le problème concerne le droit relatif à la complicité. On peut voir que les motifs du commissaire ne font pas apparaître un examen suffisant de la question de savoir si le demandeur partageait une intention commune avec des personnes ayant censément commis des atrocités, ni de la question de savoir si les actes de ces personnes étaient susceptibles de constituer une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, laquelle doit être la cible principale et non une victime indirecte. Le commissaire a bien fait état de cas de violations, mais il n’a pas dit que le demandeur partageait une intention commune avec l’armée colombienne, ni que lesdites violations constituaient des attaques généralisées ou systématiques dirigées contre une population civile. Pour l’essentiel, le commissaire n’a fait porter ses conclusions que sur le second élément.

 

[28]           Je suis donc d’avis que le commissaire n’a pas correctement énoncé les règles applicables et ne les a pas appliquées. L’affaire doit par conséquent être renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un autre commissaire.

 

[29]           Les parties voudraient avoir la possibilité de présenter des conclusions sur une question à certifier, et je leur accorderai dix jours à compter de la date des présents motifs pour présenter leurs conclusions en la matière.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande est accueillie;

2.                  L’affaire est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, pour nouvelle décision par un autre commissaire;

3.                  Il n’est pas adjugé de dépens; et

4.                  Les parties pourront, dans les dix (10) jours du présent jugement, présenter des conclusions sur toute question à certifier.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑7285‑05

 

INTITULÉ :                                       HUGO FERNANDO BONILLA VASQUEZ

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 24 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 27 OCTOBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Crane

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Angela Marinos

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Crane

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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