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Date : 20070228

Dossier : T-497-06

Référence : 2007 CF 214

ENTRE :

ISSAM HECHMI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition, le 20 février 2007, d’un appel interjeté sous le régime du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté[1] contre la décision d’une juge de la citoyenneté (la juge) par laquelle cette dernière a rejeté la demande de citoyenneté canadienne du demandeur. La décision faisant l’objet de ce présent appel est datée du 19 janvier 2006.

 

[2]               Le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté est rédigé comme suit :

14.(5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

14.(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

 

 a) de l’approbation de la demande;

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

 

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

 

 

[3]               Bien que l’instance devant la Cour soit un appel conformément à l’article 300c) des Règles des Cours fédérales[2], en vertu de ces Règles l’instance est traitée de la même manière qu’une demande de contrôle judiciaire. Ainsi, elle est traitée essentiellement en fonction du dossier qui était devant la juge. En l’espèce, un long affidavit du demandeur, décrivant ce qui s’était passé devant la juge, a été présenté à la Cour. Aucune objection n’a été soulevée lorsque la cour a examiné cet affidavit. Aucun affidavit de réponse n’a été déposé et aucun contre-interrogatoire n’a été entrepris. En conséquence, je considère que le fond de l’affidavit n’est pas contesté.

 

Le Contexte

[4]               Le demandeur est un citoyen tunisien, né en 1969. Il est tout d’abord venu au Canada en février 1999. Il est devenu résident permanent du Canada en juin 1999. Avant de devenir résident permanent, il avait apparemment cherché du travail avec diligence au Canada dans le domaine dans lequel il avait des compétences. Il n’a pas réussi à trouver du travail dans ce domaine. Par conséquent, il a formé sa propre entreprise dans le domaine dans lequel il avait des compétences et a entrepris de réussir son installation au plan économique. Pour ce faire, il a passé beaucoup de temps en Chine et en Tunisie pour s’approvisionner en matériel dont il faisait la commercialisation au Canada. Il affirme que le temps passé en Chine était directement lié à l’exploitation de son entreprise établie au Canada. Il affirme également que la plupart du temps passé en Tunisie l’était aux mêmes fins. Cela dit, le temps passé en Tunisie lui donnait également l’occasion de visiter ses parents.

 

[5]               Le demandeur a présenté une demande de parrainage pour que ses parents viennent au Canada à titre de résidents permanents. La demande de parrainage et la demande de ses parents ont finalement été acceptées, mais, au moment de l’audience devant la juge, ses parents étaient demeurés en Tunisie.

 

[6]               La sœur du demandeur est venue au Canada à titre de résidente permanente en 2001.

 

[7]               Le demandeur a demandé la citoyenneté canadienne en 2004. Avant que sa demande de citoyenneté canadienne soit entendue, la sœur du demandeur a donné naissance à des jumeaux au Canada. Un des jumeaux est décédé et a été enterré au Canada. Selon ce qu’affirme le demandeur, cela démontrait ainsi encore plus son intention et l’intention de sa famille de demeurer au Canada.

 

[8]               La demande de citoyenneté canadienne du demandeur a été entendue par la juge le 14 décembre 2005.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[9]               Dans une lettre datée du 19 janvier 2006, la juge a rejeté la demande de citoyenneté canadienne du demandeur. Elle a énuméré les périodes pendant lesquelles le demandeur s’était absenté du Canada, presque toutes en Chine et en Tunisie, et a conclu comme suit :

[traduction]

Vous êtes absent pendant 885 jours et présent pendant 571 jours. Il vous manque 524 jours pour atteindre le minimum de 1 095 jours, tel que l’exige le sous-alinéa 5(1)c) de la Loi [sur la citoyenneté].

 

[10]           La juge a souligné l’absence d’un passeport pertinent ou d’autres éléments de preuve divulguant les allées et venues du demandeur pendant plus de deux ans au cours de la période pertinente. Elle a donc écrit ce qui suit :

[traduction]

[…] Seules les absences de septembre 2003 à juin 2004 pouvaient être confirmées.

 

La juge a poursuivi comme suit :

[traduction]

Je constate que vous avez passé plus de jours en Chine qu’au Canada [pendant la période pertinente]. Vous êtes en Chine pendant 594 jours et au Canada pendant 571 jours au cours de la période pertinente.

 

[11]           La juge s’est alors reportée aux documents sur lesquels le demandeur s’est appuyé pour établir sa présence et son installation au Canada. Parmi ces documents, mentionnons un « certificat de statut » pour son entreprise constituée en personne morale, un bail, une facture de taxes foncières, une police d’assurance automobile, une facture de téléphone, des renseignements bancaires, des avis de cotisation d’impôt sur le revenu et un bordereau T4 connexe, une preuve d’adhésion au centre espagnol de Toronto et à l’Association canadienne des automobilistes, une carte du régime d’assurance-maladie de l’Ontario, un numéro d’assurance sociale, une carte de résident permanent, des documents liés à sa participation à une mission commerciale en Chine dirigée par le premier ministre du Canada et ainsi de suite. La juge a écrit ce qui suit :

[traduction]

[…] Je constate que ces documents sont des indices passifs de résidence qui peuvent être établis sans vivre personnellement au Canada pendant une longue période. En conséquence, ils ne vous aident pas à montrer la solidité ou la qualité de vos attaches avec le Canada.

                                                                                                                              

[12]           Même si, selon la juge, la question devant elle était celle de savoir si le demandeur avait accumulé au moins trois (3) ans (1 095 jours) de résidence au Canada au cours des quatre (4) années (1 460 jours) précédant immédiatement la date de sa demande de citoyenneté canadienne, elle a entrepris de déterminer si le demandeur avait satisfait à la partie du critère concernant l’approbation d’une demande de citoyenneté canadienne qui figure à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Elle a indiqué que, conformément à la décision Koo (Re)[3], « […] la jurisprudence qui est aujourd’hui fermement établie n’exige pas que la personne en question soit physiquement présente pendant toute la période de 1 095 jours ». La juge conclut que le critère de résidence peut être formulé comme suit :

[traduction]

Le Canada est-il l’endroit où le demandeur vit « régulièrement, normalement ou ordinairement »?; ou une autre formulation du même critère : Le Canada est‑il le pays dans lequel le demandeur a centralisé son mode d’existence?

 

[13]           La juge entreprend alors de poser les six (6) questions de la décision Koo (Re) pour aider à répondre aux questions posées et elle répond, en toute référence à son endroit, de manière inégalement détaillée à chacune des six questions. Plus particulièrement, à la sixième question « Quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays? », elle répond comme suit :

[traduction]

Il est difficile d’établir des attaches avec le Canada lorsqu’une personne y passe si peu de temps. Le demandeur était à l’extérieur du pays pendant 889 jours sur une possibilité de 1 460 jours au cours de la période pertinente de quatre ans. Ce n’est qu’à trois occasions que le demandeur a passé un mois ou plus au Canada pendant cette période de quatre années. […]

 

Il est difficile d’absorber les valeurs canadiennes et de s’intégrer à la société canadienne lorsque les absences sont aussi longues.

 

[14]           Même si le demandeur démontre que la juge a commis une erreur en indiquant qu’il avait passé plus d’un mois au Canada pendant la période pertinente qu’à trois occasions, alors qu’il s’agissait de six occasions, je ne suis pas convaincu que cela change quoi que ce soit.

 

[15]           La juge a conclu comme suit :

[traduction]

Après avoir examiné votre demande et la preuve présentée, je conclus que le Canada n’est pas l’endroit où vous vivez « régulièrement, normalement ou ordinairement ». Vous n’avez pas centralisé votre mode d’existence au Canada et, dans les faits, vous passez un plus grand nombre de jours en Chine qu’au Canada.

 

 

[16]           Ainsi, la juge a rejeté la demande de citoyenneté canadienne du demandeur.

 

Les questions en litige

[17]           Devant la Cour, l’avocate du demandeur, outre de brèves observations sur la norme de contrôle à l’occasion d’un appel comme celui-ci, a uniquement soulevé deux (2) questions. Celles-ci sont précisées dans l’exposé des faits et du droit du demandeur essentiellement dans les termes suivants : premièrement, la juge a‑t‑elle manqué à la justice naturelle en refusant au demandeur le droit d’être entendu, ce à quoi l’avocate a ajouté une préoccupation selon laquelle la juge a limité son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée en rejetant la demande du demandeur; deuxièmement, si oui ou non l’analyse fournie par la juge concernant la question de savoir si le demandeur avait répondu à l’exigence de résidence comportait des lacunes telles que cette analyse constituait une erreur susceptible de révision.

 

ANALYSE

            a) La norme de contrôle

[18]           En ce qui a trait à la question du manquement à la justice naturelle, l’avocate a soutenu que la norme de contrôle était la norme de la décision correcte. À cet égard, l’avocate a reporté la Cour à la décision Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[4] dans laquelle le juge Mosley, dans le contexte d’une affaire d’immigration, a écrit ce qui suit au paragraphe 13 :

La décision correcte est la norme qui devrait être utilisée pour l’évaluation des questions d’équité procédurale : […] la décision devrait être annulée s’il y a eu manquement à l’équité procédurale : […]

 

Pour appuyer les propositions qui précèdent, le juge Mosley a cité de nombreuses décisions.

 

[19]           En ce qui a trait à la pertinence de l’analyse de la juge, l’avocate du demandeur a soutenu que la norme de contrôle était la norme de la décision raisonnable simpliciter. À l’appui de cette proposition, elle a cité la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mueller[5], un appel en matière de citoyenneté, dans laquelle la juge Snider a écrit ce qui suit au paragraphe 4 de ses motifs :

En ce qui concerne la norme de contrôle applicable aux décisions des juges de la citoyenneté, la jurisprudence récente de la Cour semble adopter la décision raisonnable simpliciter comme norme […]. Par conséquent, tant que le juge de la citoyenneté fait preuve d’une bonne compréhension de la jurisprudence, qu’il évalue correctement les faits et qu’il les rattache au critère légal, il faut faire preuve de retenue. […]

[Les renvois et une partie du texte ont été omis.]

 

[20]           L’avocate du défendeur n’a pas contesté la position de l’avocate du demandeur concernant la norme de contrôle. La Cour adopte les positions qui précèdent.

 

b) Le refus du droit d’être entendu, incluant l’entrave au pouvoir discrétionnaire

[21]           Aux paragraphes 12 et 13 de son affidavit produit en l’espèce, le demandeur affirme ce qui suit :

[traduction]

[...] Dès le début de l’entrevue, la juge Potts m’a immédiatement dit qu’elle ne pouvait pas approuver ma demande puisque j’avais été absent pendant 854 jours au cours des quatre années précédant ma demande de citoyenneté canadienne.

 

Cette remarque préliminaire m’a grandement perturbé car elle semblait m’indiquer que la juge Potts avait déjà déterminé à l’avance qu’elle refuserait ma demande en raison de mon absence physique du pays. […]

 

[22]           Néanmoins, le demandeur continue d’affirmer qu’il a présenté un argument solide à l’appui de sa demande.

 

[23]           Au paragraphe 14 de son affidavit, le demandeur affirme ce qui suit :

[traduction]

Mes efforts en vue de persuader la juge n’ont rien donné. La juge Potts m’a dit sans ambages que « en bout de ligne tous ces facteurs sont inutiles, compte tenu du nombre de jours que j’avais  passés à l’extérieur du Canada ». Cette appréciation n’a fait que renforcer ma conviction que la juge Potts n’avait pas l’esprit ouvert à l’égard de ma demande, que ce qui comptait pour elle était une résidence physique et non une résidence constructive, et qu’elle n’était pas disposée à décider autre chose qu’un rejet de ma demande.

 

[24]           Au paragraphe 17 de son affidavit, le demandeur mentionne à nouveau ce qu’il estime être la décision [traduction] « prise à l’avance » de la juge selon laquelle elle s’apprêtait à refuser sa demande de citoyenneté. Au paragraphe 18 de son affidavit, il affirme que la juge [traduction] « m’a également déclaré de façon expresse qu’elle ne voyait pas l’utilité d’approuver ma demande; si elle le faisait, le ministre interjetterait automatiquement appel de la décision, et la demande ferait ultimement l’objet d’un rejet ».

 

[25]           Si les interventions alléguées par le demandeur sont exactes, et il n’y aucune contre‑preuve concernant ce qui s’est passé réellement lors de l’audience de la demande du demandeur, elles sont en effet quelque peu malheureuses. Un juge est libre d’avertir à l’avance un demandeur concernant la faiblesse de sa cause. Mais cela ne veut pas dire que juger la question à l’avance est approprié ou qu’une préoccupation à propos d’un résultat en appel devrait régir l’instance. Cela dit, après un examen attentif des motifs de la décision qui fait l’objet du contrôle en l’espèce, je conclus que la juge n’a pas jugé cette question à l’avance ni qu’elle a omis de fournir au demandeur une audition équitable. L’affidavit même du demandeur confirme le fait qu’il a eu toute la latitude pour répondre aux préoccupations de la juge. De plus, la décision qui fait l’objet du contrôle montre dans une certaine mesure que la juge n’a pas seulement compris le dossier devant elle, de même que les principes de droit applicables, mais qu’elle a également traité le dossier devant elle pleinement et entièrement et, de manière générale, a appliqué les principes de droit appropriés.

 

c) La suffisance de l’analyse reflétée dans la décision faisant l’objet du contrôle

[26]           Comme on pouvait le prévoir à juste titre, je suis convaincu que la décision faisant l’objet du contrôle était entièrement adéquate compte tenu des responsabilités de la juge présidant l’audience.

 

[27]           Dans la décision Seiffert c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[6], mon collègue le juge Campbell a écrit ce qui suit au paragraphe 9 de ses motifs :

Premièrement, je partage l’avis de la juge Snider selon lequel un appel en matière de citoyenneté peut être accueilli si la preuve n’a pas été analysée adéquatement. Selon moi, cette obligation du juge de la citoyenneté est un élément fondamental de l’obligation d’équité. Deuxièmement, j’incline à penser, comme le défendeur, qu’aucune règle absolue n’oblige le juge de la citoyenneté à considérer les facteurs importants de la manière et dans l’ordre que préconise la juge Reed, mais il n’en demeure pas moins que la décision ne doit pas faire douter que tous les facteurs importants ont été considérés par le juge de la citoyenneté. […]

 

La mention de facteurs importants à considérer de la manière et dans l’ordre que propose la juge Reed renvoie, évidemment, à sa décision dans Koo (Re), précitée.

 

[28]           J’adopte le raisonnement du juge Campbell, sauf que je diverge sur la question de savoir si le caractère suffisant des motifs a un rapport avec l’obligation d’agir équitablement. Cela dit, je partage la conclusion selon laquelle des motifs insuffisants peuvent donner lieu à une erreur susceptible de révision. Cette dernière position est compatible avec la position avancée par l’avocate dans le cadre de cet appel, et je souscris à sa qualification de l’erreur qui est révélée par des motifs insuffisants.

 

[29]           Dans la décision Zeng c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration[7], le juge Mosley a écrit ce qui suit aux paragraphes 17 et 21 de ses motifs :

Selon le défendeur, le juge de la citoyenneté a appliqué correctement le critère de la centralisation du mode d’existence exposé dans la décision Koo (Re). Il n’a pas commis d’erreur en se référant, dans la décision Koo (Re), à des observations incidentes de la juge Reed sur l’intention du législateur; en fait, la mesure des absences physiques fait partie du critère de la centralisation du mode d’existence centralisée exposé dans la décision Koo (Re). Les absences physiques de M. Zeng étaient importantes, et elles méritaient d’être mentionnées. Ce n’est pas le seul critère à avoir été appliqué. Cela ne veut pas dire que le juge a mal appliqué le droit.

 

[…]

 

Il n’est pas surprenant, vu le temps considérable passé par M. Zeng à l’extérieur du Canada au cours des quatre années précédant sa demande de citoyenneté, que le juge de la citoyenneté ait mis l’accent, pour arriver à ses conclusions, sur les absences de M. Zeng et sur les raisons de telles absences. Eu égard aux facteurs exposés dans la décision Koo (Re), il n’y avait pas eu de présence physique au Canada durant une longue période avant les absences récentes. Nous avons affaire en effet à de longues absences entrecoupées de quelques périodes au Canada. Ce ne sont pas « quelques jours » qui manquaient à M. Zeng pour atteindre le nombre de jours requis. Il ne s’était pas le moindrement établi ici avant qu’il accepte un emploi chez Cargill et qu’il commence à voyager à l’étranger durant de longues périodes. Le juge de la citoyenneté avait devant lui une preuve établissant que M. Zeng allait être réintégré au siège social de Cargill à Winnipeg au bout de quatre ans, mais à mon avis son emploi à l’étranger n’était pas le genre de situation temporaire dont parlait la juge Reed dans la décision Koo (Re).

 

 

Même si le contexte factuel devant mon collègue dans la décision Zeng était très différent de celui en l’espèce, je fais miens les principes sous-jacents à l’analyse de mon collègue.

 

[30]           Dans la décision Gunnarsson c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [8], ma collègue la juge MacTavish a conclu son analyse avec le court paragraphe suivant :

La source de la préoccupation de M. Gunnarsson est en fin de compte l’importance accordée par la juge de la citoyenneté aux divers faits. Même si un autre juge de la citoyenneté aurait pu tirer une conclusion différente compte tenu de ces faits, je ne peux pas conclure que la décision dans la présente affaire était déraisonnable.

 

 

J’arrive à la même conclusion en l’espèce.

 

CONCLUSION

[31]           Pour les motifs qui précèdent, le présent appel d’une décision d’une juge de la citoyenneté sera rejeté.

 

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 février 2007

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                               T-497-06

 

INTITULÉ :                                             ISSAM HECHMI

                                                                  c.

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 20 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :               LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 28 FÉVRIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Catherine Bruce

 

POUR LE DEMANDEUR

Aviva Basman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet Catherine Bruce

Toronto(Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] L.R.C. 1985, ch. C‑29.

[2] DORS/98‑106.

[3] [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.).

[4] [2006] A.C.F. no 1597, le 25 octobre 2006.

[5] [2005] A.C.F. no 266, le 10 février 2005.

[6] [2005] A.C.F. no 1326, le 5 août 2005.

[7] [2004] A.C.F. no 2134, le 16 décembre 2004.

[8] [2004] A.C.F. no 1915, le 12 novembre 2004.

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