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Date : 20071024

Dossier : IMM-5899-06

Référence : 2007 CF 1102

Toronto (Ontario), le 24 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

VASANTHAKUMAR MAHALINGAM

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un jeune homme tamoul qui est citoyen du Sri Lanka. Il a demandé le statut de réfugié au Canada, au sens de la Convention. Dans sa décision écrite, en date du 4 octobre 2006, un membre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a décidé que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention et qu’il n’avait pas la qualité de personne à protéger. Sa demande a donc été rejetée. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterai la demande. Il n’y a aucune question à certifier et aucuns dépens ne seront adjugés.

 

[3]               L’avocat du demandeur soulève uniquement une question en litige, énoncée au paragraphe 2 de son mémoire, comme suit :

[TRADUCTION]

 

2.         Nous soutenons qu’il y a une seule question en litige dans la présente demande, que l’on peut formuler ainsi :

 

a.  La Commission a jugé que la preuve était crédible quant à l’identité du demandeur, à son profil et à son ethnicité. Elle rejette la demande d’asile en se fondant uniquement sur des questions de crédibilité et sur le fait que ce ne sont pas tous les jeunes Tamouls de sexe masculin qui sont persécutés au Sri Lanka. Toutefois, la Commission ne procède pas à une analyse objective et distincte relative aux risques visés aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), découlant de la preuve par ailleurs crédible du demandeur, sur laquelle sa demande d’asile est spécifiquement fondée.

 

 

[4]               La question en litige peut être énoncée de façon plus concise :

La Commission a-t-elle omis de procéder à une analyse objective et distincte des risques relativement à la demande du demandeur, aux termes des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR?

 

 

[5]        La Commission ne s’est pas prononcée de façon définitive quant à la question de l’identité du demandeur. À la première page des motifs, la Commission affirme que le demandeur « prétend être un ressortissant du Sri Lanka », qu’il demande l’asile du fait de sa race et de ses « opinions politiques présumées » et qu’il « dit craindre » les Tigres tamouls et les autorités gouvernementales du Sri Lanka. Quant à la question de l’identité, il semble que dans la présente demande, le ministre ne fait aucun état du fait que le demandeur soit un jeune Tamoul, citoyen du Sri Lanka.

 

[6]        Dans les motifs de la Commission, à la page 3, l’analyse commence par l’énoncé suivant :

La preuve du demandeur d’asile manque de vraisemblance à plusieurs égards. Si on ajoute à cela certaines incohérences, sa crédibilité en est affectée. 

 

 

[7]        La Commission poursuit avec presque six pages d’analyse comportant plusieurs exemples qui étayent ses conclusions quant au manque de crédibilité du demandeur. Aux pages 10 et 11 des motifs, la Commission tire la conclusion suivante :

Dans l’évaluation de la preuve, le tribunal juge que la série d’incohérences l’a amené à la conclusion que le demandeur d’asile n’est pas crédible et que les incohérences sont attribuables au fait que son récit est fabriqué. En conséquence, il est incapable de répéter l’histoire encore et encore, avec le même degré d’exactitude, comme cela aurait été le cas si c’est ce qu’il a réellement vécu. Le manque de crédibilité du demandeur d’asile fait également ressortir l’absence de crainte subjective qui est un préalable à toute demande d’asile.

Ainsi, compte tenu de cette absence de crainte subjective et tout particulièrement à la lumière du fait que je ne dispose d’aucune preuve documentaire qui m’amènerait à penser que tous les jeunes Tamouls de sexe masculin sont persécutés au Sri Lanka, j’estime qu’il n’existe pas plus qu’une simple possibilité que le demandeur d’asile soit persécuté pour l’un des motifs énoncés dans la Convention s’il devait retourner aujourd’hui au Sri Lanka. [Renvoi omis.]

[8]        En particulier, en ce qui a trait aux alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR, la Commission conclut ainsi, aux pages 11 et 12 de ses motifs :

Pour évaluer si le demandeur d’asile serait exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture, j’ai tenu compte des observations du conseil ainsi que de la preuve relative aux combats qui font rage encore une fois au Sri Lanka. Mis à part le fait que j’estime le demandeur d’asile non crédible à l’égard de ses allégations, je suis d’avis que le danger auquel il ferait face en raison du conflit qui a encore une fois éclaté n’est pas plus grand que celui auquel ferait face la population générale et, en conséquence, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de possibilité raisonnable ni de possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit personnellement exposé à un préjudice au sens des alinéas 97(1)a) ou b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.  

 

 

[9]        L’avocat du demandeur argumente que la Commission n’a pas tiré de conclusion claire quant à l’identité du demandeur. Par contre, l’avocat du demandeur reconnaît que la Commission a tiré une conclusion défavorable concernant la crédibilité du demandeur, mais argumente que ce n’est pas la totalité de la preuve du demandeur qui a été jugée non crédible et qu’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour obliger la Commission à entreprendre une évaluation objective et distincte relativement aux risques décrits au paragraphe 97(1), fondée sur l’exposition personnelle du demandeur à un risque.

 

[10]      Ce genre d’argument a récemment été évalué par le juge de Montigny de notre cour dans la décision Ayaichia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 239, qui en fait la synthèse suivante au paragraphe 19 :

D’autres juges de la Cour fédérale ont appliqué cette décision à maintes reprises par la suite. Même s’il est toujours préférable d’analyser à la fois les articles 96 et 97 lorsqu’un demandeur a invoqué les deux motifs à l’appui de sa demande d’asile, l’omission de le faire n’a pas toujours pour effet de vicier une décision bien fondée par ailleurs. Si la preuve constituant le fondement des deux demandes est la même et que le récit du demandeur n’est pas accepté comme véridique, il ne sera pas nécessaire de procéder à une analyse distincte en application de l’article 97, parce qu’il n’y aura aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation du demandeur selon laquelle il a qualité de personne à protéger. Voir, par exemple […]

 

 

 

[11]      En l’espèce, la Commission a conclu, de façon générale, que le demandeur n’était pas crédible. La Commission, aux pages 11 et 12 de ses motifs, a examiné les alinéas  97(1)a) et b) de la LIPR de façon distincte et spécifique. Bien que le raisonnement de la Commission ne soit pas aussi détaillé que celui donné aux pages précédentes, il est clair que la Commission a traité de la question du risque personnel séparément. Le demandeur n’a pas démontré, selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, que la décision était mal fondée ou que la Commission avait omis d’examiner des éléments de preuve déterminants qui auraient favorisé le demandeur.

 

 

 

 

 

JUGEMENT

Pour les motifs exposés ci-dessus :

LA COUR STATUE QUE :

                        1.         la demande est rejetée;

2.         il n’y a pas de question à certifier;

3.         il n’y a pas d’adjudication des dépens.

 

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-5899-06

 

INTITULÉ :                                                               VASANTHAKUMAR MAHALINGAM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 24 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 24 OCTOBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Blanchay

 

POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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