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Date : 20071212

Dossier : IMM-1713-07

Référence : 2007 CF 1302

Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2007

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

ENTRE :

FATHI ABDALLAH MOSILHY

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) rendue le 27 mars 2007 dans laquelle il a été statué que le demandeur n’avait pas la qualité de « réfugié » conformément à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ( la LIPR), ni celle de « personne à protéger » aux termes de l’article 97 de la LIPR. La demande a été présentée en vertu de l’article 72(1) de la LIPR.

 

II.   Contexte factuel

[2]               Le demandeur est né à Mohafad Dakbalia dans un village nommé Mât Abou Khalid le 1er juillet 1945 en Égypte et détient la citoyenneté de ce pays. Il est marié et a quatre (4) enfants.

 

[3]               Le demandeur affirme qu’il existe un ancien différend entre sa famille et la famille Reshewan qui habite au village El Khatateba, soit à côté du village natal du demandeur. Bien qu’il a été au courant de l’existence du différend depuis son enfance, il n’a jamais compris sa portée. Le demandeur affirme que lors de ses études universitaires, sa mère lui a révélé que la famille Reshewan voulait assassiner son père, ce qui explique pourquoi sa famille a quitté le village à plusieurs reprises.

 

[4]               Après avoir complété ses études, le demandeur fut mobilisé pour faire son service militaire le 6 avril 1971 et démobilisé en 1975. Par la suite, il travailla auprès d’une société comme ingénieur agricole et habitait près de ses parents. Le demandeur prétend qu’en 1978, il a appris que la famille Reshewan l’avait choisi comme cible pour satisfaire leur vengeance en raison de la grande estime dont il jouissait au sein de sa famille. Le demandeur reconnaît qu’il a un jeune frère mais que la famille Reshewan ne s’est jamais intéressée à lui. En 1978, il quitta le pays avec sa famille pour aller travailler en Arabie Saoudite car il craignait pour sa vie.

 

[5]               Le demandeur raconte que le 7 juillet 1985 Ramadham Mohammed Reshewan (Ramadham) aurait assassiné son père et aurait le même jour attaqué et blessé sa mère et sa sœur. Avec l’aide de ses voisins Ramadham aurait été capturé et livré aux autorités. Ce dernier a été condamné à vingt-cinq (25) ans de prison. Il y est décédé il y a presque 10 ans.

 

[6]               Le demandeur est rentré en Égypte après 18 ans de résidence en Arabie Saoudite. À son retour, il remarqua que le différend entre sa famille et la famille Reshewan existait toujours. La deuxième génération de la famille Reschewan réclame la mort du demandeur car on le blâme pour le décès de leur père en prison.

 

[7]               Le demandeur affirme que les deux frères Reshewan l’on agressé le 9 mars 1998 avec un couteau. Des témoins de l’agression ont arrêté et amené les deux frères au poste de police. Le demandeur fut gravement blessé et a dû être hospitalisé pour un mois. Craignant pour sa vie, le demandeur a engagé un garde du corps pendant quelques années mais à dû le renvoyer faute d’argent. Suite à un procès qui prit fin le 23 juin 2006, les deux frères Reshwan furent reconnus non coupables de l’agression.

 

[8]               En juin 2002, les deux frères Reshewan ont confronté et menacé de mort le demandeur alors qu’il rentrait chez lui. Le 11 novembre 2002, les deux frères Reshwan ont attaqué le demandeur. Les voisins sont intervenus et ont amené le demandeur et les deux frères à la police. Les deux frères Reshwan ont alors indiqué que le différend concernait une réclamation pour l’appartement où le demandeur résidait. C’est à ce moment que le demandeur a déposé une plainte auprès des autorités et  a obtenu une ordonnance de blocage empêchant les deux frères de s’approcher du demandeur. De plus, ils furent avisés de se présenter devant les tribunaux afin de répondre à cette plainte. Lors d’une audition le 21 mars 2006, les deux frères Reshewan furent, à nouveau, reconnu non-coupables de la plainte.

 

[9]               En 2002, le demandeur a demandé, auprès de l’ambassade du Canada au Caire, un visa de visiteur pour étudier le marché canadien quant à la possibilité de monter une fromagerie. Le 4 juillet 2002, un visa de visiteur lui fut émis et le demandeur est arrivé à Montréal le 11 septembre 2002.

 

[10]           À deux reprises, le demandeur a vu sa demande de prorogation du statut de visiteur accordée.

 

[11]           Le 18 octobre 2005, le demandeur fut accusé d’harcèlement criminel mais n’a pas été condamné. Le 5 décembre 2005, on l’informe que sa dernière demande pour prorogation du statut de visiteur a été refusée et qu’il devait quitter le Canada immédiatement. Trois jours plus tard, soit le 8 décembre 2005, le demandeur présenta une demande pour obtenir la protection en tant que réfugié car il affirme que sa vie est en danger s’il doit retourner en Égypte.

 

[12]           Le 27 mars 2007, le Tribunal rendit une décision défavorable à la demande pour protection en tant que réfugié. Le 23 avril 2007, le demandeur présenta cette demande de contrôle judiciaire devant cette Cour.

 

III.   Décision contestée

[13]           Au début de ses motifs de décision, le Tribunal souligne les difficultés lors de l’audition. Il mentionne que le demandeur évitait de répondre aux questions et que l’intervention du Tribunal et de son avocat fut nécessaire pour le ramener à l’ordre. Les questions devaient être répétées à plusieurs reprises car le demandeur affirmait ne pas maîtriser l’anglais. Or, le Tribunal rejette cette explication en soulignant que le demandeur a étudié en anglais dans son pays d’origine et qu’il réside au Canada depuis 2002. De plus, le Tribunal remarque que le demandeur répondait souvent aux questions avant même qu’elles furent traduites.

 

[14]           Se basant sur la preuve documentaire, le Tribunal note l’existence d’inimitié dans les régions rurales du sud de l’Égypte. En raison du fait que le père du demandeur fut tué et que sa mère et sœur furent attaqués, il juge plausible qu’il y avait une inimitié entre sa famille et la famille Reshewan. Toutefois, le Tribunal rappelle que Ramadhan (l’agresseur) fut arrêté et condamné à vingt-cinq (25) ans de prison. Ainsi, de telles actes de violences ne sont pas acceptées par les autorités et qu’elles sont prêts à protéger les citoyens.

 

[15]           Concernant l’attaque dont le demandeur fut victime en mars 1998, le Tribunal souligne que si l’incident avait un lien avec l’inimitée familiale soulevée, les autorités ont été prêtes à intervenir pour protéger les citoyens.

 

[16]           Quant à l’incident de juin 2002, le demandeur a été incapable de produire la décision de la cour égyptienne relative à l’ordonnance de blocage concernant les deux frères Reshewan suite à l’audition du 21 mars 2006 (en Égypte). Il explique qu’il ne croyait pas que c’était un élément pertinent, tout comme la décision liée à l’incident de 1998. Le Tribunal rejette l’explication en affirmant que le demandeur savait l’importance de ces deux documents pour sa présente demande. D’ailleurs, ces deux incidents furent ajoutés en janvier 2007 suite à un amendement à son récit initial. La seule explication offerte par le demandeur est que le traducteur avait omis d’inclure les paragraphes sur ces deux incidents. Dans des termes non équivoques, le Tribunal affirme que la signature du demandeur dans son Formulaire de renseignement personnel (FRP) atteste que les informations traduites sont complètes et vraies. Or, le Tribunal constate que le demandeur a ajouté la pièce R-5 (le certificat de décès de son père) à la dernière minute (22 décembre 2006) à l’appui de sa demande. Le Tribunal croit que le demandeur n’est pas crédible.

 

[17]           Le Tribunal revient sur l’incident en 2002 et note la contradiction suivante dans la version du demandeur :

Moreover, as for the incident of June 2002 (R9A), the claimant alleged that the mention of a transfer of apartment was the doing of the Rashwan brother who in front of the police had mentioned it was a claim against property but in reality, it had nothing to do with an apartment, it was about their vendetta against the claimant. However, as it is the claimant who is the plaintiff in the matter, it is obviously him with his lawyer who prepared the application and not the Rashwan brothers (Je souligne).

 

 

[18]           De plus, le Tribunal constate que la preuve documentaire indique que lorsqu’il est question de vendetta, tous les membres de la famille sont en danger. Or, le demandeur soutient que seulement sa vie est en danger. Aussi, le Tribunal note que même si le demandeur est au Canada depuis 2002, il n’a présenté une demande d’asile qu’en décembre 2005 alors qu’on lui refusait une prolongation de visa. Ces facteurs servent à miner la crédibilité du demandeur.

 

[19]           Le Tribunal a conclu que le demandeur n’a pas une crainte de persécution fondée. Étant donné l’intervention des autorités égyptiennes suite au décès du père du demandeur et aux agressions contre sa personne, le Tribunal conclut que l’État égyptien était en mesure de protéger le demandeur.

 

IV.   Questions en litige

[20]           Les questions suivantes se posent dans cette demande :

A.        Est-ce que le comportement du Commissaire lors de l’audience porte atteinte aux principes de justice naturelle et équité procédurale?

B.         Est-ce que le Tribunal a erré dans ses conclusions d’absence de crédibilité et de protection étatique en Égypte?

 

V.   Norme de contrôle

[21]           Lorsqu’il est question de protection étatique, la jurisprudence est constante et indique que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (Resulaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 269 au paragraphe 17 et Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 403 au paragraphe 13).

 

[22]           La norme de contrôle applicable lorsqu'il est question de manquement d'équité procédurale ou de justice naturelle est celle de la décision correcte (Kamara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 448 au paragraphe 20 et Olson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 458 au paragraphe 27). Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire de faire une analyse pragmatique et fonctionnelle. Si le degré approprié d'équité procédurale ou de justice naturelle n'a pas été accordée, l’intervention de la Cour serait justifiée (Gluvakov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1427 au paragraphe 10).

 

[23]           Il est de jurisprudence constante que la norme applicable à une question de crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration), (C.A.F.) [1993] A.C.F. 732 (QL); R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2003 CFPI 115, [2003] A.C.F. 162 (QL) et Khaira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2004 CF 62). Une décision est manifestement déraisonnable lorsque, compte tenu des circonstances, elle est clairement abusive, manifestement injuste, contraire au sens commun ou sans fondement en droit ou en faits.

 

VI.   Analyse

A.        Est-ce que le comportement du Commissaire lors de l’audience porte atteinte aux principes de justice naturelle et équité procédurale?

 

[24]           Dans ses observations à l’audience devant cette Cour, le demandeur soumet que le Tribunal n’a pas respecté les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale qu’il était tenu de respecter lors de l’audience de sa demande. Le demandeur prétend que le Commissaire lui aurait posé des questions désobligeantes, agressives et parfois harcelantes lors de son interrogatoire et ce parfois sur un ton qui aurait servi à l’intimider. Le demandeur souligne particulièrement les déclarations du Commissaire qui portent sur l’interprétation du témoignage du demandeur dans sa langue natale. Le Commissaire aurait accusé le demandeur de comprendre l’anglais et que son comportement ne faisait que perdre du temps au Tribunal. Je reproduis deux des passages de la transcription qui ont été portés à mon attention et que je considère pertinents :

 

 

BY COUNSEL : (to presiding member)

 

-                     No, this is (...inaudible…). If you allow me, Madame President.

 

A.        But, you know, what I’m reading this.

 

-                     Yes, exactly. I want him to see what you’re telling him, madam, that’s why.

 

A.        Well, he must know, ah. He must know, ah. No, it’s not gonna work this way, ah. I’m sorry. You know, I could be patient but there’s a limit to my patience here. This man understands English and he’s fooling around and it’s not appreciated.

 

BY PERSON CONCERNED (to presiding member)

 

-                     I understand not perfectly English.

 

A.        You understand enough to know what I’m saying.

 

            Sir, this document says that the plaintiff, which is you, that… I’m sorry. I’ll do this again.

 

[…]

 

                        BY PRESIDING MEMBER (to person concerned)

 

-           No, sir, no, sir, no, sir. You could tell me what you want, but you know, what, that’s not true. Okay. So don’t lose your time. There is an application. The courts in your country don’t act without a reason. And you have been notified to appear in court and because of that application. So there is a document that exists.

 

A.        No, no. You know, what, your claimant understands very well what’s going on. Okay.

 

 

-           Oh, no, I understand. No, no, for the…

 

A.        He understands.

 

 

[25]           J’ai étudié attentivement l’ensemble de la transcription de l’audience et je suis d’avis que, nonobstant les extraits qui ont été portés à mon attention, le demandeur n’a pas démontré que l’audience a été conduite au mépris des règles d’équité procédurale et de justice naturelle.

 

[26]           Bien que le commissaire durant l’audience a fait preuve d’une certaine frustration à l’endroit du demandeur et a parfois manqué de patience envers ce dernier, la transcription démontre aussi que le demandeur n’a pas rendu la tâche facile au commissaire. Les questions du commissaire devaient souvent être répétées les réponses aux questions étaient parfois ambigües. Malgré sa prétention qu’il ne maîtrisait pas l’anglais, la preuve démontre que le demandeur avait étudié en anglais et à l’audience ce dernier  répondait parfois aux questions avant qu’elles soient traduites.

 

[27]           De plus, le demandeur était représenté par un avocat devant le Tribunal et il n’y eut aucune objection ou commentaire par ce dernier en ce qui a trait au manquement à l’équité procédurale durant l’audience.

 

[28]           Bien qu’il aurait été préférable que le commissaire emploi parfois un ton et un langage plus judicieux, je suis d’avis que le demandeur a eu la possibilité de se faire entendre et de faire valoir ses arguments et ce, en conformité avec les principes d’équité procédurale et les principes de justice naturelle.

 

B.         Est-ce que le Tribunal a erré dans ses conclusions d’absence de crédibilité et de protection étatique en Égypte?

 

                        (1)        Manque de crédibilité

[29]           Le demandeur affirme que le Tribunal avait tort d’arriver à une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur en se basant sur sa difficulté à témoigner en anglais. Le fait que le demandeur a obtenu son diplôme universitaire en anglais et qu’il connaît partiellement l’anglais ne veut pas dire qu’il maîtrise cette langue de manière à pouvoir y témoigner sans difficultés.

 

[30]           Le Tribunal se base sur les facteurs suivants pour affirmer que le demandeur manquait de crédibilité :

a)         Le comportement du demandeur à l’audience : le tribunal a constaté que le demandeur évitait de répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il se contredisait durant l’audience;

 

b)         Les amendements tardifs fait [par] le demandeur à son formulaire de renseignements personnels (FRP) pour y ajouter deux incidents importants au cœur de son récit;

 

c)         L’absence de preuve documentaire corroboratives;

 

d)         L’incompatibilité des allégations du demandeur selon lesquelles il serait désormais le seul membre de la famille à risque, avec la preuve documentaire objective; et

 

e)         Le  délai de trois ans après l’arrivée du demandeur au Canada avant qu’il revendique l’asile.

 

 

[31]           Le défendeur affirme que la détermination par le Tribunal quant aux capacités linguistiques du demandeur se basait sur plusieurs facteurs dont : a) ses études d’ingénierie en anglais; b) le fait qu’il est au Canada depuis 2002 et; c) le fait qu’il a souvent répondu aux questions posées avant même qu’elles ne lui soient traduites.

 

[32]           En matière de crédibilité, on retrouve dans la jurisprudence un principe bien établi à savoir qu’un tribunal administratif est dans une position avantageuse pour évaluer la crédibilité des témoins. Ceci implique nécessairement que la Cour doit faire preuve de déférence lorsqu’elle révise une décision d’un tel tribunal (R.K.L. précité, aux paragraphes 7 à 9).

 

[33]           La détermination par le Tribunal à l’effet que le demandeur manque de crédibilité n’est pas, à mon avis, déraisonnable. Le délai de trois ans avant que le demandeur revendique l’asile, l’absence de preuve documentaire concernant les incidents de 1998 et 2002, l’incompatibilité des allégations du demandeur selon lesquelles il serait le seul membre de la famille à risque avec la preuve objective (malgré le fait faire que son frère et sœur sont toujours en Égypte) et le fait qu’il avait entamer des procédures judiciaires concernant un immeuble contre les frères Reshewan (et non le contraire) sont des éléments qui appuient la détermination d’absence de crédibilité.

 

(2)        Protection étatique

[34]           Quant à la question de protection par l’État, le demandeur est en désaccord avec la conclusion du Tribunal que la condamnation de 25 ans de son agresseur signifie que les autorités peuvent effectivement protéger le demandeur. Il rappelle qu’il fut attaqué à deux reprises par les membres de la famille Reshewan et que ses plaintes auprès des autorités « n’ont rien donné. »

 

[35]           La jurisprudence de cette Cour enseigne qu’à moins d’un effondrement complet de l’appareil étatique, il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger le revendicateur. Il est aussi accepté qu’une preuve documentaire générale sur les conditions dans le pays d’origine ne soit pas suffisante pour réfuter cette présomption (Sholla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2007 FC 999 et Ward c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 689). De plus, la Cour reconnait que la protection offerte par l’État ne doit pas nécessairement être « parfaite » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no. 1189 (QL) au paragraphe 7).

 

[36]           En l’espèce, il n’a pas été allégué que l’appareil étatique s’est effondré et donc, il existe une présomption que les autorités égyptiennes sont en mesure de protéger le demandeur. En fait, suite à l’attaque de Ramadhan sur la famille du demandeur, les autorités égyptiennes sont intervenues et l’agresseur fut condamné à 25 ans de prison. De plus, suite aux incidents de 1998 et 2002 dans lesquels le demandeur fut victime, les autorités égyptiennes sont intervenues à nouveau.

 

[37]           Selon la preuve au dossier, les autorités égyptiennes ont démontré une volonté d’agir de manière immédiate et sans hésitation suite aux actes des frères Reshewan. Je suis satisfait que le Tribunal n’a pas erré dans son appréciation de la preuve sur ce point bien que l’ordonnance de blocage fut émise suite à l’incident de 2002 et non celui de 1998 tel que rapporté dans la décision du Tribunal. Une telle erreur est sans conséquence et ne change en rien le fait que les autorités étaient prêtes à intervenir. La preuve démontre qu’il existe en Égypte rivalités familiale dans la région d’où provient le demandeur, ce dernier a été incapable de démontrer qu’il ne pouvait bénéficier d’une protection étatique. À mon avis, la conclusion du Tribunal n’est pas déraisonnable. Le demandeur avait la possibilité de se prévaloir de la protection de l’État égyptien.

 

[38]           Bien que l’existence d’une protection étatique suffise en soit pour rejeter la demande, je suis aussi d’avis que les conclusions du Tribunal sur la crédibilité du demandeur ne sont pas déraisonnables au point que cette Cour soit justifiée d’intervenir.

 

VII.  Conclusion

[39]           Pour les motifs précédemment exposés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[40]           Les parties n’ont pas proposé la certification d’une question grave de portée générale telle qu’envisagée à l’alinéa 74d) de la LIPR. Je suis satisfait qu’une telle question ne soit soulevée en l’espèce. Aucune question ne sera donc certifiée.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est rejetée.

 

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1713-07

 

INTITULÉ :                                       FATHI ABDALLA MOSILHY c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 24 octobre 2007

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      le 12 décembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Joseph Di Donato

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Christine Bernard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Joseph Di Donato

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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