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Cour fédérale

 

    

 

 

 

 

 

 

Federal Court


 

Date : 20090729

Dossier : T-1317-08

Référence : 2009 CF 775

Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

ANDRA AMOAH

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi), au sujet d'une décision en date du 24 juin 2008 par laquelle une juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de la demanderesse au motif qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, comme l'exige l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté. La demanderesse, qui se représentait elle-même et a comparu devant le tribunal avec un interprète, soutient que la juge de la citoyenneté aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire en application des paragraphes 5(3) et (4) de la Loi pour la soustraire aux exigences en matière de connaissances.   

 

FAITS

[2]               La demanderesse est citoyenne du Ghana. Elle est arrivée au Canada et est devenue résidente permanente en 1991. Sa première demande de citoyenneté a été rejetée en 2002 au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences en matière de connaissances de l'alinéa 5(1)e) de la Loi.

 

[3]               La demanderesse a présenté sa deuxième demande de citoyenneté, qui fait l'objet du présent appel, en janvier 2007. Elle a précisé dans son formulaire de demande qu'elle serait accompagnée par un interprète à son examen pour la citoyenneté. Par contre, le formulaire n’indiquait pas que la demanderesse ne pouvait ni lire, ni écrire l'anglais, et la case du formulaire que doivent remplir indiquées les personnes ou les organisations ayants aidé à remplir le formulaire est restée vierge. La demanderesse a signé le formulaire, signifiant qu'elle en comprenait le contenu. 

 

[4]               La demanderesse s'est présentée à son examen pour la citoyenneté le 9 novembre 2007, comme on l'y avait invitée. Elle n'était pas accompagnée d'un interprète. Elle a fait savoir à l'agent qu'elle ne savait pas lire l'anglais. L'agent l'a indiqué sur le formulaire de la demanderesse et l'a invitée à se soumettre à l'examen. Elle a donné quelques réponses exactes, mais elle n'a pu répondre à une ou plusieurs questions obligatoires, si bien qu'elle a échoué. 

 

[5]               La demanderesse a reçu instruction de se présenter à une entrevue avec la juge de la citoyenneté le 12 juin 2008. Au cours de cette entrevue, on lui a fait passer l'examen pour la citoyenneté oralement, et elle pouvait donner ses réponses de vive voix. La juge de citoyenneté a différé sa décision et, le 24 juin 2008, elle a rejeté la demande au motif que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences en matière de connaissances prévues à l'alinéa 5(1)e).

 

Décision à l’examen

[6]               En rejetant la demande de citoyenneté de la demanderesse, la juge de la citoyenneté a dit :

[traduction]

[…] À l'audience, vous avez été incapable de répondre correctement à des questions portant sur :

-   les modalités du vote aux élections;

-   les responsabilités conférées par la citoyenneté;

-   l'histoire et la géographie du Canada.

Selon l'article 15 du Règlement sur la citoyenneté, qui prévoit les critères permettant de déterminer si un demandeur possède ou non une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, vous devez pouvoir répondre correctement aux questions rédigées par le ministre  à partir des renseignements contenus dans la documentation autodidactique approuvée par le ministre et présentée aux demandeurs pour l'obtention de la citoyenneté. 

 

[7]               La juge de la citoyenneté a refusé de recommander au ministre que la demanderesse soit soustraite aux exigences en matière de connaissances en application des dispositions de la Loi sur la citoyenneté prévoyant un pouvoir discrétionnaire :

[traduction]

Conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté, je me suis demandé s'il y avait lieu ou non de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi. Le paragraphe (3) de la Loi confère au ministre le pouvoir discrétionnaire notamment d'accorder une exemption pour des raisons d'ordre humanitaire, dans tous les cas, à l'égard des exigences en matière de connaissances auxquelles vous n'avez pas satisfaites. Quant au paragraphe 5(4) de la Loi, il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir d'ordonner au ministre d'attribuer la citoyenneté à toute personne qu'il désigne dans une situation particulière et inhabituelle de détresse ou pour la récompenser des services exceptionnels rendus au Canada. 

 

À l'audience, on ne m'a présenté aucun élément attestant l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient une recommandation de cette nature au titre des paragraphes 5(3) ou 5(4). En vertu du paragraphe 14(3) de la Loi sur la citoyenneté, vous êtes donc informée que, pour les raisons qui précèdent, votre demande de citoyenneté n'est pas approuvée.

 

[8]               La juge de la citoyenneté a donc rejeté la demande de citoyenneté. L'avis au ministre de la décision de la juge de la citoyenneté précise que la demanderesse n'a pas satisfait aux exigences de l'alinéa 5(1)e) de la Loi. Le formulaire dit que la demanderesse a satisfait aux autres exigences de l'article 5, notamment celle de l'alinéa 5(1)d), c'est-à-dire une connaissance suffisante d'une des langues officielles du Canada.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[9]               Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté dispose ce qui suit :

Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

a) en fait la demande;

b) est âgée d’au moins dix‑huit ans;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

 

[10]           Les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi prévoient ce qui suit :

Dispenses

(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :

a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

 

 

 

Cas particuliers

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.

 

Waiver by Minister on compassionate grounds

(3) The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

(b) in the case of a minor, the requirement respecting age set out in paragraph (1)(b), the requirement respecting length of residence in Canada set out in paragraph (1)(c) or the requirement to take the oath of citizenship; and

(c) in the case of any person who is prevented from understanding the significance of taking the oath of citizenship by reason of a mental disability, the requirement to take the oath.

 

Special cases

(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.

 

[11]           Le paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que le juge de la citoyenneté doit, avant de rejeter une demande, examiner s'il y a lieu de recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) :

Exercice du pouvoir discrétionnaire

15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.

 

Recommendation re use of discretion

15. (1) Where a citizenship judge is unable to approve an application under subsection 14(2), the judge shall, before deciding not to approve it, consider whether or not to recommend an exercise of discretion under subsection 5(3) or (4) or subsection 9(2) as the circumstances may require.

 

 

[12]           L'article 15 du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246, établit les critères permettant de déterminer si un demandeur satisfait aux exigences en matière de connaissances prévues à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté :

15. Une personne possède une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si, à l’aide de questions rédigées par le ministre, elle comprend de façon générale, à la fois :

a) le droit de vote aux élections fédérales, provinciales et municipales et le droit de se porter candidat à une charge élective;

b) les formalités liées au recensement électoral et au vote;

c) l’un des sujets suivants, choisi au hasard parmi des questions rédigées par le ministre :

 

(i) les principales caractéristiques de l’histoire sociale et culturelle du Canada,

(ii) les principales caractéristiques de l’histoire politique du Canada,

(iii) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada,

(iv) les responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté autres que ceux visés aux alinéas a) et b).

 

15. The criteria for determining whether a person has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship are that, based on questions prepared by the Minister, the person has a general understanding of

(a) the right to vote in federal, provincial and municipal elections and the right to run for elected office;

(b) enumerating and voting procedures related to elections; and

(c) one of the following topics, to be included at random in the questions prepared by the Minister, namely,

(i) the chief characteristics of Canadian social and cultural history,

(ii) the chief characteristics of Canadian political history,

(iii) the chief characteristics of Canadian physical and political geography, or

(iv) the responsibilities and privileges of citizenship, other than those referred to in paragraphs (a) and (b).

 

 

[13]           Les paragraphes 14(5) et (6) de la Loi sur la citoyenneté disposent que le demandeur peut interjeter appel de la décision d'un juge de la citoyenneté auprès de la Cour, dont la décision est définitive :

Appel

14. (5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

a) de l’approbation de la demande;

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

 

 

Caractère définitif de la décision

(6) La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.

 

Appeal

14. (5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

 

Decision final

(6) A decision of the Court pursuant to an appeal made under subsection (5) is, subject to section 20, final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom.

 

 

 

NORME DE CONTRÔLE

[14]           La Cour a statué que la norme de contrôle applicable à la décision d'un juge de la citoyenneté est celle de la décision raisonnable : Zhao c. Canada (MCI), 2006 CF 1536, 306 F.T.R. 206, le juge  Russell, au paragraphe 45; Chen c. Canada (MCI), 2006 CF 85, 145 A.C.W.S. (3e) 770, le juge Phelan, au paragraphe 6.  Avant l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, les décisions discrétionnaires prises en vertu des paragraphes 5(3) et 5(4) étaient également soumises à la norme de la décision manifestement déraisonnable : Arif c. Canada (MCI), 2007 CF 557, 157 A.C.W.S. (3e) 557, le juge Blais, au paragraphe 8. Dans l'arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a éliminé comme norme de contrôle la décision manifestement déraisonnable. Depuis l'arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à toutes les décisions des juges de la citoyenneté est celle de la décision raisonnable simpliciter : Canada (MCI) c. Aratsu, 2008 CF 1222, le juge Russell, aux paragraphes 16 à 20.  

 

[15]           Dans l'examen de la décision d'un juge de la citoyenneté à la lumière de la norme de la décision raisonnable, la Cour s'intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). La Cour n'intervient que si la décision ne correspond pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

QUESTIONS EN LITIGE

[16]           La question soulevée par la demanderesse dans son appel est de savoir si la juge de la citoyenneté a omis de tenir compte de ses antécédents en matière d'éducation pour décider de ne pas recommander une exemption en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) de la Loi. 

 

ANALYSE

[17]           Dans son affidavit, la demanderesse dit qu'elle ne peut ni lire, ni écrire l'anglais et qu'elle parle cette langue [traduction] « avec une certaine difficulté ». Elle ajoute qu'elle n'a pas fait d'études institutionnelles au Ghana. Elle soutient que la juge de la citoyenneté aurait dû tenir compte de ces facteurs en examinant le bien-fondé d'une exemption prévue aux paragraphes 5(3) ou(4).

 

[18]           Le paragraphe 5(3) permet au juge de la citoyenneté de recommander qu'un demandeur soit, pour des raisons d'ordre humanitaire, exempté de l'exigence en matière de connaissances de l'alinéa 5(1)e), ou de l'exigence linguistique de l'alinéa 5(1)d). La question soulevée par la demanderesse est donc de savoir si elle devrait être exemptée de l'exigence en matière de connaissances pour des raisons d'ordre humanitaire. La raison alléguée par la demanderesse pour fonder sa demande est l'insuffisance de ses compétences linguistiques en anglais. Pourtant, la juge de la citoyenneté a trouvé que la demanderesse avait des compétences linguistiques suffisantes pour satisfaire à l'exigence linguistique énoncée à l'alinéa 5(1)d). L'évaluation linguistique se fonde sur l'examen ou l'entrevue verbale ou sur les deux. En l'espèce, la juge de la citoyenneté, qui a trouvé suffisantes les compétences linguistiques de la demanderesse, avait eu une entrevue avec la candidate. 

 

[19]           Dans les circonstances, il était raisonnable que la juge de la citoyenneté conclue qu'une exemption à l'exigence en matière de connaissances n'était pas justifiée par une connaissance médiocre de l'anglais chez la demanderesse. Il a été jugé que la demanderesse avait des compétences linguistiques suffisantes pour satisfaire aux exigences linguistiques. La juge de la citoyenneté, en menant une entrevue verbale avec la demanderesse, a pu évaluer son niveau de compréhension et ses compétences linguistiques.

 

La juge n'a trouvé aucun élément attestant l'existence de circonstances spéciales justifiant une exemption

[20]           Le paragraphe 5(4) dispose qu'une exemption aux exigences en matière de connaissances peut être accordée dans des situations particulières et inhabituelles de détresse. La juge de la citoyenneté a affirmé dans sa décision qu'aucun élément attestant de l'existence d'une situation particulière n'avait été présentée à l'audience. La demanderesse n'a présenté à la Cour aucune observation au sujet de quelque élément de preuve qui aurait été soumis à la juge de la citoyenneté pour attester l'existence d'une situation particulière et inhabituelle de détresse justifiant une exemption en vertu du paragraphe 5(4). La juge de la citoyenneté a évalué les compétences en anglais et les a estimées suffisantes. Il n'y a donc pas là une situation particulière et inhabituelle de détresse. Le fait que la demanderesse n'ait pas fait d'études n'aurait pas dû l'empêcher de se soumettre à un examen oral. Si ce fait lui a occasionné des difficultés particulières d'apprentissage, mis à part ses compétences linguistiques médiocres, elle n'a présenté aucune observation en ce sens. En conséquence, il était raisonnable que la juge de la citoyenneté conclue qu'il n'existait aucune situation particulière ou inhabituelle de détresse, puisque aucun élément de preuve ne lui avait été soumis à ce sujet.

 

[21]           Pour ces motifs, le présent appel est rejeté.

 

[22]           La demanderesse peut présenter une nouvelle demande de citoyenneté,  et soit acquérir les connaissances de base nécessaires sur le Canada, les modalités du vote aux élections et la responsabilité conférée par la citoyenneté, soit demander à être exemptée de ces exigences pour des raisons d'ordre humanitaire. Au cours de l'audience, la demanderesse a expliqué ces raisons à la Cour avec le concours d'un interprète. Elles comprennent ce qui suit :

a)      la demanderesse est analphabète en anglais, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni lire, ni écrire l'anglais;

b)      la demanderesse parle l'anglais avec difficulté;

c)      la demanderesse a échoué deux fois à l'examen pour la citoyenneté après avoir étudié avec l'aide de ses enfants. Elle n'a pas la capacité de retenir l'information;

d)      la demanderesse n'a pas fait d'études, ni dans son pays d'origine, le Ghana, ni au Canada.

 

[23]           La demanderesse a également souligné qu'elle n'avait pas les moyens de débourser les frais de 200 $ d'une troisième demande de citoyenneté et a demandé de l'aide au défendeur à cet égard. La Cour ne se prononce pas sur les raisons d'ordre humanitaire lorsqu'un demandeur demande à être exempté des exigences de la loi relativement à la citoyenneté. C'est là une prérogative du juge de la citoyenneté.

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

            Le présent appel est rejeté.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1317-08

 

INTITULÉ :                                       ANDRA AMOAH c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 21 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Kelen

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 29 juillet 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andra Amoah

 

DEMANDERESSE

(SE REPRÉSENTE ELLE-MÊME)

 

David Joseph

 

          POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Andra Amoah

 

DEMANDERESSE

(SE REPRÉSENTE ELLE-MÊME)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

       POUR LE DÉFENDEUR

 

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