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Date : 20090827

Dossier : IMM-2709-08

Référence : 2009 CF 850

 

Entre :

MELITA BELLO SABANAL

demanderesse

et

 

Le ministre de la citoyenneté et de l’IMMIGRATION

défendeur

 

Motifs du jugement

rendus le 4 août 2009

 

Le juge O’KEEFE

 

[1]               Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision d'un agent d'immigration (l’agent), datée du 21 juin 2007, laquelle établissait que Melita Bello Sabanal (la demanderesse) ne remplissait pas les exigences prévues par la loi pour présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada pour des motifs d'ordre humanitaire. 

 

[2]               La demanderesse demande à la Cour d’accueillir la demande de contrôle judiciaire et d’annuler la décision.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne des Philippines. Elle est arrivée au Canada en mars 1991 à titre d'aide familiale résidante, mais elle n'a pas rempli les conditions permettant d'obtenir la résidence permanente par le biais du Programme des aides familiaux résidants parce qu'elle n'a pas présenté sa demande dans les 36 mois de son arrivée au Canada.

 

[4]               La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente en invoquant des motifs d'ordre humanitaire. La demande était fondée sur l'importance de ses liens avec le Canada, notamment une union de fait et deux enfants issus de cette union, et les difficultés qu'elle subirait si elle était tenue de retourner à Singapour et de présenter une demande à un bureau des visas.

 

[5]               En mai 2003, la demanderesse a reçu une approbation de principe à l'égard de sa demande de résidence permanente présentée au Canada, sous réserve de l'interdiction de territoire de la demanderesse pour des raisons médicales ou pour criminalité. La demanderesse a obtenu une autorisation d'emploi ouverte à ce moment-là.

 

[6]               Le 10 mars 2004, Citoyenneté et Immigration Canada a informé la demanderesse qu'elle attendait toujours des attestations de vérification de casier judiciaire de la police des Philippines et de Singapour.

 

[7]               La demanderesse [traduction] « a réussi » l'examen médical aux fins de la demande. La demanderesse a obtenu le certificat de bonne conduite de la Gendarmerie royale du Canada et des autorités policières de Singapour où elle avait aussi vécu. Ces certificats ne contenaient aucune raison pour laquelle elle était interdite de territoire pour criminalité.

 

[8]               La demanderesse était aussi tenue de fournir des documents provenant des Philippines puisqu'elle y avait résidé. En juillet 2006, ce certificat de bonne conduite n'avait pas été fourni, ce qui constituait la dernière exigence non remplie. En juillet 2007, la demanderesse n'avait pas fourni le certificat de bonne conduite du Bureau national des enquêtes (le Bureau) des Philippines.

 

Les motifs de l’agent

 

[9]               Les points saillants relatifs au rejet de la demande de résidence permanente de la demanderesse sont énoncés dans une lettre transmise à la demanderesse et datée du 21 juin 2007 :

[traduction]

Comme nous vous l'annoncions dans notre lettre précédente, une décision concernant la question de savoir si vous remplissez toutes les conditions prévues par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a été prise en fonction des renseignements de votre dossier. Le 21 juin 2007, un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a examiné votre dossier et a décidé de rejeter votre demande de demeurer au Canada à titre de résidente permanente. Ce rejet était fondé sur l'insuffisance des renseignements permettant de prendre une décision à propos de la question de savoir si vous remplissez toutes les exigences de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en matière d'admissibilité, en raison de votre omission de fournir des renseignements supplémentaires à ce sujet. Des demandes de renseignements supplémentaires vous ont été transmises par la poste le 30 octobre 2006, le 16 janvier 2007 et le 30 mars 2007.

 

 

[10]           Les questions en litige

            La demanderesse a soulevé les questions suivantes pour examen :

            1.       L’agent a tiré une conclusion de fait erronée, en ce que le décideur n'a pas tenu compte de la preuve et en est arrivé à une conclusion qui n'est pas compatible avec la preuve.

            2.       Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle en ce que la demanderesse avait envoyé tous les documents demandés et avait répondu à toutes les demandes et exigences, y compris le certificat de bonne conduite du Bureau, mais le décideur a omis de prendre en compte les documents avant de rendre une décision et a plutôt conclu que la demanderesse n'avait pas répondu à la demande de présenter des certificats de bonne conduite provenant du Bureau?

 

[11]           Je reformulerais les questions comme suit :

            1.       Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent datée du 21 juin 2007?

            2.       L’agent a-t-il commis une erreur de fait en tirant une conclusion qui n'était pas compatible avec la preuve?

            3.       L’agent a-t-il manqué aux principes de justice naturelle lorsqu'il a rejeté la demande de la demanderesse parce qu'elle avait omis de répondre aux demandes de présenter les documents exigés pour la résidence permanente?

 

Les observations de la demanderesse

 

[12]           La demanderesse soutient qu'elle a obtenu des certificats de bonne conduite de la police de la ville de Zamboanga aux Philippines et que ces documents ont été présentés aux autorités de l'immigration. Elle allègue que ces autorités n'étaient pas satisfaites de ces documents. Bien qu'ils aient soulevé plus d'une question, la principale était que les documents ne provenaient pas des autorités policières centrales des Philippines, soit le Bureau.

 

[13]           La demanderesse allègue qu'elle a tardé à répondre parce qu'elle était confuse à propos des documents exigés. Au début de 2007, elle a transmis aux autorités de l'immigration le certificat de bonne conduite approprié, soit celui du Bureau, qui, selon ses allégations, atteste qu'elle n'avait aucun casier judiciaire aux Philippines.

 

[14]           La demanderesse allègue qu'elle n'a eu aucune nouvelle pendant plusieurs mois après avoir présenté les documents au début de 2007. Elle a déclaré qu'en juillet 2007 son permis de travail avait été renouvelé, ce qui l'avait incitée à conclure que sa demande de résidence permanente avait été acceptée, parce que, selon sa compréhension, à moins d'être admissible à la résidence permanente, elle n'aurait pas eu le droit d'obtenir un permis de travail.

 

[15]           En mai 2008, la demanderesse allègue qu'elle est devenue de plus en plus préoccupée par le fait que les autorités de l'immigration n'avaient pas communiqué avec elle. La demanderesse a consulté un avocat pour l'aider à régler cette affaire. Le bureau d'immigration a répondu au moyen d'une note selon laquelle la demande de la demanderesse avait été rejetée. La demanderesse allègue qu'elle a appris à ce moment-là qu'une décision avait été rendue à l'égard de sa demande.

 

[16]           La demanderesse soutient qu'elle a vu une copie de son dossier lorsque son avocat en a fait la demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Son dossier contenait une copie de la lettre datée du 21 juin 2007 transmise à la demanderesse déclarant que sa demande avait été rejetée au motif que les certificats de bonne conduite du Bureau n'avaient pas été reçus. Elle allègue qu'elle a envoyé les certificats de bonne conduite appropriés du Bureau bien avant juin 2007.

 

[17]           La demanderesse fait valoir que le Bureau a délivré un document en décembre 2006 à titre de certificat de bonne conduite. Elle prétend qu'elle a conservé une [traduction] « copie personnelle » pour ses dossiers et qu'elle a transmis la copie officielle à l’agent d'immigration, comme cela le lui avait été demandé. Une photocopie de la [traduction] « copie personnelle » a été présentée à la Cour et confirme que le document a été délivré en décembre 2006.

 

[18]           La demanderesse soutient qu'elle a envoyé le document à l’agent d'immigration au début de 2007 et elle fait valoir qu'il [traduction] « n'existe aucune raison valable » pour mettre cet élément de preuve en doute puisqu'il est compatible avec les faits allégués suivants :

-    elle a obtenu le document à la fin de 2006;

-    elle avait auparavant tenté, de bonne foi, de fournir des certificats de bonne conduite des Philippines, mais avait tout simplement présenté les mauvais;

-    elle avait tenté jusqu'à ce moment-là, de bonne foi, de collaborer avec les autorités de l'immigration et de fournir tous les documents pertinents;

-    le document confirme qu'elle n'a pas de casier judiciaire aux Philippines et elle n'avait donc aucune raison de le cacher;

-    il s'agissait de la seule exigence qui restait à remplir avant d'obtenir son statut de résidente permanente.

 

[19]           La demanderesse soutient que le décideur n'a pas tenu compte du document ou que le document ne s'est pas rendu jusque dans le dossier du décideur. La demanderesse fait valoir qu'il [traduction] « est impossible pour elle de savoir ou de prouver exactement où le certificat de bonne conduite a été égaré » et s'il a été égaré dans le courrier, égaré par les autorités de l'immigration compte tenu de l'importance de leurs « activités » ou s'il a été mal classé.

 

Les observations du défendeur

 

[20]           Le défendeur soutient que la demande de résidence permanente de la demanderesse présentée au Canada a été rejetée parce qu'elle a omis de fournir un certificat de bonne conduite approprié des Philippines, malgré les demandes répétées de le faire. Le défendeur reconnaît que la demanderesse souhaite contester le rejet parce qu'elle allègue qu'elle a effectivement présenté le document, mais que pour une raison inconnue il n'a pas été reçu. Le défendeur fait valoir que la demanderesse a toujours été traitée équitablement et qu'elle a omis de faire preuve de diligence dans le cadre du processus de demande.

 

[21]           Le défendeur prétend qu'on a demandé à la demanderesse à environ huit reprises de fournir un certificat de bonne conduite des Philippines. La dernière lettre envoyée à la demanderesse en mars 2007 était une lettre recommandée et déclarait que si la demanderesse ne fournissait pas le document demandé, une décision définitive serait prise en fonction des renseignements que contenait son dossier.

 

[22]           Le 21 juin 2007, l’agent a examiné le dossier de la demanderesse et a rejeté la demande pour défaut de la demanderesse de se conformer.

 

[23]           Le défendeur prend note de la prétention de la demanderesse selon laquelle le document a été envoyé en janvier 2007 et qu'il a croisé la lettre des autorités de l'immigration dans le courrier. Le défendeur a fait valoir que même si cela était vrai, la demanderesse n'a fourni aucune explication concernant la raison pour laquelle elle a omis de répondre à la lettre recommandée qui lui a été transmise en mars 2007. La demanderesse n'a présenté aucune explication raisonnable, tel un changement de résidence au cours de cette période ou même le fait de ne pas avoir reçu la lettre recommandée. Enfin, le défendeur prétend que même si elle n'a pas reçu la lettre, cela n'explique pas pourquoi elle n'a pas vérifié l'état de sa demande en ligne ou demandé des renseignements supplémentaires à la suite de la lettre qui, selon ses allégations, a été présentée au début de janvier 2007. Au bout du compte, le défendeur estime que l'explication de la demanderesse est insuffisante.

 

Analyse et décision

 

[24]           Question 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent datée du 21 juin 2007?

            Il est nécessaire d'appliquer deux normes différentes dans le cadre du présent contrôle. La question 1 vise des conclusions de fait qui sont assujetties à la norme de raisonnabilité conformément à l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190. La Cour a toujours reconnu la nature spécialisée des décisions des agents d'immigration dont la fonction consiste à apprécier la preuve conformément à la Loi. La décision en cause en l'espèce est de nature administrative. Cela renforce encore plus la nécessité de faire preuve de retenue à l'égard des questions factuelles. Selon la décision Khakh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 904, des facteurs tels que l'appui sur des considérations non pertinentes ou étrangères ou l'exercice illégal du pouvoir discrétionnaire ou l'entrave de ce pouvoir peuvent mener à une conclusion selon laquelle une conclusion de fait contestée était déraisonnable (voir Scislowicz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 991).

 

[25]           Dans la question 2, l'équité procédurale est assujettie à la décision correcte comme norme de contrôle (voir Khakh, précitée) en raison de l'affaiblissement des principes juridiques inviolables en cause. Comme la Cour l'a déclaré dans la décision Khakh, précitée :

Dans ces cas, la Cour doit « examiner les circonstances particulières de l’affaire et décider si le [décideur] a respecté les règles de justice naturelle et d’équité procédurale » (Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, [2006] 3 R.C.F. 168, au paragraphe 15). S’il y a eu manquement, la décision contestée n’appelle aucune retenue et elle sera annulée (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392).

 

 

[26]           Dans l'arrêt Dunsmuir, précité, la cour a également souligné que l'analyse de la norme de contrôle applicable n'est pas nécessaire lorsque les tribunaux ont atteint un consensus dans des affaires semblables.

 

[27]           Question 2

            L’agent a-t-il commis une erreur de fait en tirant une conclusion qui n'était pas compatible avec la preuve?

            La demanderesse a soutenu que l’agent a omis de prendre en compte toute la preuve dont il était saisi et qu'à ce titre, il avait manqué aux exigences de l'équité procédurale. En réponse, le défendeur a fait valoir qu'il y avait présomption que l’agent avait tenu compte de toute la preuve dont il était saisi (voir Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 741, au paragraphe 15). Le défendeur a de plus soutenu que la demanderesse a omis de prouver le contraire.

 

[28]           Je suis d'accord avec le défendeur que selon la décision Sidhu, précitée, il existe une présomption voulant que les agents d'immigration tiennent compte de tous les éléments de preuve fournis et j'accepte également que l’agent n'était pas saisi du certificat de bonne conduite du Bureau des Philippines et qu’il ne se trouvait pas dans le dossier. Dans la décision Quiroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 661, au paragraphe 38, la Cour a statué que rien n’oblige un agent de mentionner chaque élément de preuve. La Cour a ensuite ajouté : « Si, pris globalement, les motifs permettent de penser que l’agent a bien saisi la question, les motifs en question résisteront à un examen assez poussé et ne seront pas jugés déraisonnables. »

 

[29]           En l'espèce, l’agent d'immigration ne disposait pas d’un renseignement clé qui était nécessaire, à savoir le certificat de bonne conduite du Bureau pour l'acceptation de la demande. À ce titre, l’agent a rendu une décision en fonction de ce qui se trouvait dans le dossier dont il était saisi. Il n'était pas déraisonnable pour l’agent de rendre une décision pour défaut de se conformer puisque Immigration et Citoyenneté Canada exigeait des certificats de bonne conduite conformément à l'alinéa 3(1)h) de la Loi, dont l'un des objets est « de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité ». Je ne peux pas reconnaître que l’agent a commis une erreur de fait en appréciant la preuve dont il était saisi.

 

[30]           Question 3

            L’agent a-t-il manqué aux principes de justice naturelle lorsqu'il a rejeté la demande de la demanderesse parce qu'elle avait omis de répondre aux demandes de présenter les documents exigés pour la résidence permanente?

            À mon avis, la demanderesse a pleinement eu l'occasion de répondre aux exigences prévues par la Loi en matière de résidence permanente. Pour une raison ou une autre, elle a décidé de ne pas répondre aux demandes de documents avec diligence et je suis d'accord avec le défendeur que ses explications sont insuffisantes.

 

[31]           L'alinéa 3(1)f) de la Loi décrit les nombreux objets de notre législation en matière d'immigration, notamment la nécessité de « normes uniformes et l'application d'un traitement efficace » pour atteindre les objectifs fixés pour l'immigration canadienne. Du point de vue de la sécurité, la protection des Canadiens fait partie de ces objectifs. L’alinéa 21(1) de la Loi prévoit que les demandeurs doivent se décharger des obligations prévues. Enfin, selon la décision Chang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 132, les avis de sanctions possibles sont importants et l'équité procédurale exige qu'un avis soit donné si l'on a effectivement l'intention d'appliquer des sanctions. J'estime qu'en l'espèce la demanderesse a été suffisamment mise au fait des conséquences de son défaut de fournir les documents en temps opportun, de même que des conséquences du défaut de ne pas communiquer avec les agents d'immigration dans les 30 jours de la réception d'un avis de leur part.

 

[32]           La demanderesse a tout d'abord reçu une lettre le 20 décembre 2002 qui décrivait le processus que devait suivre une demande de résidence permanente présentée depuis le Canada et invoquant des motifs d'ordre humanitaire. La lettre l’avisait également que sa demande de résidence permanente pouvait être rejetée si [traduction] « vous recevez une lettre demandant une réponse dans les 30 jours et que vous ne répondez pas ». Les lettres du 1er décembre 2003, du 10 mars 2004 et du 23 décembre 2004, qui demandaient les certificats de bonne conduite qui manquaient toujours, mentionnaient de nouveau que si la demanderesse ne répondait pas dans les 30 jours de la date de la lettre [traduction] « et qu’il est décidé de rejeter votre demande de résidence permanente, il n'existe aucune obligation de réexaminer ou de rouvrir cette décision ».

 

[33]           Même si la demanderesse a à certains moments répondu immédiatement après avoir reçu des lettres, y compris le 30 avril 2005 et le 12 mars 2004, demandant plus de temps pour fournir les documents provenant des Philippines et de Singapour, elle n'était pas constante dans ses réponses. Plus particulièrement, elle n'a pas répondu aux trois lettres envoyées dans les 12 mois précédant la décision de rejeter la demande pour défaut de se conformer, notamment la lettre recommandée qui lui a été transmise en mars 2007.

 

[34]           L'obligation d'équité procédurale qui s'applique aux décisions administratives discrétionnaires a été énoncée de façon très détaillée dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, qui établissait que l'obligation variait en fonction des circonstances de chaque cas. Selon la décision Khakh, précitée, ces facteurs sont notamment l'importance de la décision pour la personne visée, la nature de la décision et le processus suivi pour y parvenir, les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision, l'intérêt public et le contexte factuel.

 

[35]           Dans la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CanLII 51693 (C.I.S.R.), la Section d’appel de l’immigration conclut que les meilleures intentions du demandeur de se conformer aux exigences de la Loi ne modifient pas le fait que l'agent d'immigration a agi de manière équitable en s'acquittant de ses fonctions en vertu de la Loi.

 

[36]           En l'espèce, l'explication présentée par la demanderesse concernant la raison pour laquelle elle n'a pas assuré de suivi auprès de Citoyenneté et Immigration Canada après avoir envoyé un formulaire qui avait été demandé si souvent, est problématique. Je ne suis pas convaincu qu'accueillir la demande de contrôle judiciaire corrigera la question du défaut de se conformer dans le cas de cette demanderesse. La Cour n'a connaissance d'aucun autre effort pour obtenir un original du certificat de bonne conduite du Bureau, ayant tout juste reçu une [traduction] « copie personnelle ». La possibilité d'un retard supplémentaire pour obtenir des certificats de police et l'utilisation inutilement prolongée des ressources de l'immigration donnent à penser que la décision doit être maintenue, malgré l'issue malheureuse touchant de jeunes enfants.

 

[37]           Puisque je ne peux conclure que l’agent a commis une erreur de fait ou que l’agent a manqué aux principes de justice naturelle, je n’ai d'autre choix que de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[38]           Ni l'une ni l'autre partie ne désire proposer à la Cour d'examiner une question de portée générale en vue de la certification.

 

[39]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

Les dispositions légales applicables sont reproduites dans la présente annexe.

 

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

 

18.1(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

 

. . .

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

18.1(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

. . .

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

3.(1)En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

 

. . .

 

f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

 

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

 

 

21.(1) Devient résident permanent l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n’est pas interdit de territoire.

 

(2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

 

 

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

 

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

 

 

b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

 

 

 

 

c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

 

 

 

d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

 

 

e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

 

3.(1) The objectives of this Act with respect to immigration are

 

. . .

 

(f) to support, by means of consistent standards and prompt processing, the attainment of immigration goals established by the Government of Canada in consultation with the provinces;

 

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

 

21.(1)A foreign national becomes a permanent resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(a) and subsection 20(2) and is not inadmissible.

 

(2) Except in the case of a person described in subsection 112(3) or a person who is a member of a prescribed class of persons, a person whose application for protection has been finally determined by the Board to be a Convention refugee or to be a person in need of protection, or a person whose application for protection has been allowed by the Minister, becomes, subject to any federal-provincial agreement referred to in subsection 9(1), a permanent resident if l’agent is satisfied that they have made their application in accordance with the regulations and that they are not inadmissible on any ground referred to in section 34 or 35, subsection 36(1) or section 37 or 38.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

 

(a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

 

(b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which la demanderesse is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

 

(c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

 

(d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

 

(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

 

 

 

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

 

10.(1) Sous réserve des alinéas 28b) à d), toute demande au titre du présent règlement :

 

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant;

 

b) est signée par le demandeur;

 

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

 

d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

 

e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

 

 

(2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :

 

a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;

 

b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;

 

c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;

 

c.1) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne qui représente le demandeur;

 

c.2) si la personne qui représente le demandeur le fait contre rémunération :

 

 

(i) le nom de l’organisation visée à la définition de «représentant autorisé» dont elle est membre,

 

 

(ii) le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisation;

 

 

d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

 

 

 

 66. La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.

 

 

68. Dans le cas où l’application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont établis :

 

a) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

 

 

b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

 

 

 

 

c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

 

 

10.(1) Subject to paragraphs 28(b) to (d), an application under these Regulations shall

 

(a) be made in writing using the form provided by the Department, if any;

 

(b) be signed by la demanderesse;

 

(c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by la Loi;

 

(d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations; and

 

(e) if there is an accompanying spouse or common-law partner, identify who is the principal applicant and who is the accompanying spouse or common-law partner.

 

 

 

 

(2) The application shall, unless otherwise provided by these Regulations,

 

 

(a) contain the name, birth date, address, nationality and immigration status of la demanderesse and of all family members of la demanderesse, whether accompanying or not, and a statement whether la demanderesse or any of the family members is the spouse, common-law partner or conjugal partner of another person;

 

(b) indicate whether they are applying for a visa, permit or authorization;

 

(c) indicate the class prescribed by these Regulations for which the application is made; and

 

(c.1) include the name, postal address and telephone number of any person who represents la demanderesse, and the person's fax number and electronic mail address, if any;

 

(c.2) if the person who represents la demanderesse is charging a fee for representation, include

 

(i) the name of the organization referred to in the definition "authorized representative" of which the person is a member, and

 

(ii) the membership identification number issued by that organization to the person; and

 

(d) include a declaration that the information provided is complete and accurate.

 

 

 

66. A request made by a foreign national under subsection 25(1) de la Loi must be made as an application in writing accompanied by an application to remain in Canada as a permanent resident or, in the case of a foreign national outside Canada, an application for a permanent resident visa.

 

68. If an exemption from paragraphs 72(1)(a), (c) and (d) is granted under subsection 25(1) de la Loi with respect to a foreign national in Canada who has made the applications referred to in section 66, the foreign national becomes a permanent resident if, following an examination, it is established that the foreign national meets the requirements set out in paragraphs 72(1)(b) and (e) and

 

(a) in the case of a foreign national who intends to reside in the Province of Quebec and is not a member of the family class or a person whom the Board has determined to be a Convention refugee, the competent authority of that Province is of the opinion that the foreign national meets the selection criteria of the Province;

 

(b) the foreign national is not otherwise inadmissible; and

 

 

 

 

(c) the family members of the foreign national, whether accompanying or not, are not inadmissible.

 

 


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2709-08

 

Intitulé :                                       MELITA BELLO SABANAL

 

                                                            - et -

 

                                                            Le ministre de la citoyenneté

                                                            et de l’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               le 4 février 2009

 

Motifs du jugement :            le juge O’KEEFE

 

Date des motifs :                      le 27 août 2009

 

 

 

Comparutions :

 

Gregory James

 

Pour la demanderesse

Rhonda Marquis

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gregory James

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

 

 

 

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