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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20101208

Dossier : T-1167-09

Référence : 2010 CF 1254

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2010

en présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

HAFIZ JAMEEL AHMED SHAIKH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’un appel fondé sur l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, qui vise la décision datée du 20 mai 2009, par laquelle un juge de la citoyenneté a refusé d’attribuer la citoyenneté canadienne au demandeur, parce qu’il n’avait pas respecté les conditions de résidence énoncées à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

 

[2]               Le demandeur demande que la décision du juge de la citoyenneté de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) soit annulée et que son affaire soit renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

 

Le contexte

 

[3]               Hafiz Jameel Ahmed Shaikh (le demandeur) est citoyen du Pakistan. Il est résident permanent du Canada depuis le 11 novembre 2002. 

 

[4]               En janvier 2007, le demandeur est retourné au Pakistan pour prendre soin de ses beaux-parents malades et pour s’occuper de ses affaires personnelles. Il est revenu au Canada en octobre 2007. 

 

[5]               Après son retour du Pakistan, le demandeur a demandé la citoyenneté canadienne, le 9 novembre 2007. Dans sa demande, il a calculé qu’il avait été absent du Canada pendant 286 jours depuis qu’il était résident permanent.

 

[6]               Le demandeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous suivants :

            1.         le test de citoyenneté, le 18 avril 2008;

            2.         la première audience, le 3 juin 2008;

            3.         la dernière audience, le 18 août 2008. 

 

[7]               Le 12 août 2008, CIC a reçu une lettre d’un bureau de consultants en immigration selon laquelle le demandeur ne pouvait se présenter à son audience parce que son beau-père et sa belle-mère étaient hospitalisés et gravement malades.

 

[8]               Le demandeur s’est présenté à l’audience devant le juge de la citoyenneté le 5 décembre 2008. On lui a demandé d’apporter des copies de tous ses passeports et de ses conventions de bail pour les années 2004 à 2007.

 

[9]               Le demandeur a déclaré avoir perdu son passeport précédent, qui portait le numéro J797282. Il a présenté un rapport de police daté du 16 avril 2007 précisant que la perte avait été signalée à la police de Karachi, au Pakistan. 

 

[10]           Le demandeur a présenté au juge de la citoyenneté une copie du passeport numéroté AZ5192901, qui avait été délivré le 3 mai 2007. On peut y lire que le passeport antérieur portait le numéro KE139458. Le demandeur a fait savoir que le gouvernement du Pakistan avait remplacé ce passeport par un passeport lisible par machine et qu’il ne possédait plus l’ancien.

 

[11]           Le demandeur a fourni au juge de la citoyenneté une demande de logement libellée au nom de son frère, datée du 10 octobre 2002, qui précisait que le demandeur était un occupant. Il a aussi présenté une lettre du propriétaire attestant qu’il occupait l’appartement précisé dans la convention de bail. Cette lettre était datée du 5 novembre 2007.

 

[12]           Le demandeur a aussi présenté des feuillets T4 et des avis de cotisation établis par l’Agence du revenu du Canada pour chaque année allant de 2002 à 2007 inclusivement. Toutefois, ces documents ne précisent pas exactement quand durant l’année il a gagné le salaire correspondant. En outre, le revenu dont faisaient état les documents oscillait entre 1 400 $ et 9 600 $.

 

[13]           Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a fait savoir dans une lettre qu’aucune demande de soins médicaux de la part du demandeur n’avait été traitée entre le 1er novembre 2002 et le 5 décembre 2008.

 

[14]           Le juge de la citoyenneté a refusé d’approuver la demande de citoyenneté, et le demandeur a donc interjeté appel devant la Cour.

 

La décision du juge de la citoyenneté

 

[15]           Le juge de la citoyenneté a déclaré qu’il incombait au demandeur de le convaincre qu’il respectait les exigences énoncées dans la Loi sur la citoyenneté. Il a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il respectait la condition de résidence précisée à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, et la demande n’a donc pas été approuvée. 

 

[16]           Le demandeur devait présenter une copie de tous ses passeports et des conventions de bail relatives aux années 2004 à 2007, ce qu’il n’a pas fait. Puisque le demandeur n’a pas fourni de copie de son ancien passeport portant le numéro KE13948 (le bon numéro étant en fait le KE139458), le juge de la citoyenneté a estimé qu’il n’était pas en mesure de vérifier tous les séjours du demandeur en dehors du Canada.

 

[17]           Le juge de la citoyenneté a précisé que la jurisprudence émanant de la Cour fédérale n’oblige pas un demandeur à se trouver physiquement au Canada pour la totalité des 1 095 jours prescrits, quand il y a des circonstances spéciales. Cependant, il a rappelé qu’une absence trop longue du Canada durant la période minimale de séjour était incompatible avec l’obligation de résidence énoncée dans la Loi sur la citoyenneté

 

[18]           De plus, le juge de la citoyenneté a souligné que le demandeur ne lui avait présenté aucun document justifiant qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en vue de recommander l’attribution de la citoyenneté. Par conséquent, il a refusé de faire cette recommandation.

 

Les questions à trancher

 

[19]           Selon le demandeur, je dois statuer sur les questions suivantes :

1.         Est-ce que le tribunal a commis une erreur en rejetant des éléments de preuve pertinents?

2.         Est-ce que le tribunal a mis de côté des éléments de preuve non réfutés?

3.         Est-ce que le tribunal a refusé à tort d’exercer son pouvoir discrétionnaire?

 

[20]           Je reformulerai les questions à trancher comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

2.         Est-ce que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas respecté l’obligation de résidence énoncée à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

3.         Est-ce que le tribunal a refusé à tort d’exercer son pouvoir discrétionnaire?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[21]           Le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté n’a pas pris en considération les éléments de preuve qui lui avaient été présentés. 

 

[22]           Le demandeur affirme qu’il a donné des motifs raisonnables expliquant pourquoi il n’avait pas présenté de conventions de bail résidentiel pour les années 2004 à 2007, soit qu’il avait signé un bail continu où il n’avait pas à signer une nouvelle convention chaque année. Il fait valoir également qu’il a présenté la preuve, c'est-à-dire un rapport de police, qu’il avait perdu son passeport antérieur et qu’il ne pouvait donc pas le fournir. Puisque les éléments de preuve présentés n’étaient pas contredits, le juge de la citoyenneté avait le devoir de rendre une décision fondée sur une évaluation raisonnable de l’ensemble de la preuve.

 

[23]           Le demandeur considère également que les pièces documentaires, explications et excuses qu’il a présentées à l’audience auraient dû être prises en compte par le juge de la citoyenneté quand il devait décider d’exercer ou non son pouvoir discrétionnaire de recommander l’attribution de la citoyenneté. 

 

[24]           Selon le demandeur, le juge de la citoyenneté avait le devoir de motiver le rejet de la demande de façon claire et sans équivoque.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[25]           Le défendeur soutient que la décision concernant le respect ou non de l’obligation de résidence par un candidat à la citoyenneté devrait être évaluée suivant la norme de raisonnabilité.

 

[26]           D’après le défendeur, indépendamment de la façon dont est énoncé le critère de résidence, les candidats à la citoyenneté doivent montrer objectivement qu’ils se sont établis au Canada et qu’ils y ont maintenu leur résidence tout au long d’une période d’au moins trois ans précédant la demande de citoyenneté.

 

[27]           Le demandeur n’est pas parvenu à prouver suivant la prépondérance de la preuve qu’il avait établi sa résidence au Canada. Il était censé présenter tous ses passeports et ses conventions de bail relatives aux années 2004 à 2007. Toutefois, il n’a pas fourni ses anciens passeports, ni sa fiche d’établissement ou ses conventions de bail résidentiel concernant une partie de cette période. Sans ces documents, aux dires du défendeur, il était raisonnable pour le juge de la citoyenneté de conclure qu’il ne disposait pas de preuves suffisantes pour vérifier les séjours du demandeur en dehors du Canada.

 

Analyse et décision

 

[28]           Je souligne que la présente affaire aurait dû être introduite au moyen d’un avis d’appel, car le demandeur dispose d’un droit d’appel en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté. J’appliquerai donc la règle 57 des Règles sur les Cours fédérales, DORS/98-106, afin de convertir la demande de contrôle judiciaire en un appel.

 

[29]           La question à trancher no 1

      Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Quand la norme applicable à une question précise dont la Cour est saisie a déjà été cernée par la jurisprudence de manière satisfaisante, le tribunal de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragr. 57).   

 

[30]           Il est établi dans la jurisprudence que la décision concernant le respect, par un demandeur, de l’obligation de résidence énoncée dans la Loi sur la citoyenneté est une question mixte de fait et de droit et qu’elle est susceptible de contrôle suivant la norme de raisonnabilité (voir Johar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1015, 83 Imm. L.R. (3d) 299, paragr. 17 et 18; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Arastu, 2008 CF 1222, paragr. 16 et 17).

 

[31]           La question à trancher no 2

            Est-ce que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas respecté l’obligation de résidence énoncée à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

            Il incombe au demandeur de prouver suivant la prépondérance de la preuve qu’il respecte les critères établis par la Loi sur la citoyenneté (voir Maharatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 96 A.C.W.S. (3d) 198, [2000] A.C.F. no 405 (QL), paragr. 5; Malevsky c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1148 paragr. 7).

 

[32]           Il doit notamment prouver qu’il satisfait aux obligations de résidence :

5.(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

. . .

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

 

. . .

5.(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

 

. . .

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

. . .

 

 

[33]           Le terme « résidence » n’est pas expressément défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté. Par conséquent, les décideurs doivent se tourner vers la jurisprudence de la Cour fédérale pour en comprendre les paramètres. En outre, puisque la Loi sur la citoyenneté empêche tout appel à la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 16 et qu’elle limite donc le contrôle en appel, il existe trois critères concurrents de résidence qui ont été énoncés dans : Re Papadogiorgakis (1978), 88 D.L.R. (3d) 243 (C.F. 1re inst.), [1978] A.C.F. no 31 (QL), paragr. 15 à 17; Re Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122, [1993] A.C.F. no 232 (QL) (C.F. 1re inst.); Re Koo, [1993] 1 F.C. 286 (QL) (C.F. 1re inst.), paragr. 10). La principale différence entre ces critères tient à la manière dont la résidence est calculée. Dans un cas, il faut compter le nombre exact de jours où le demandeur est présent physiquement au Canada et, dans les autres, il faut examiner la présence physique et la qualité des liens avec le Canada ainsi que l’endroit où se trouve le « mode de vie centralisé » du demandeur. Cependant, pour chacun, le demandeur doit être en mesure de montrer objectivement qu’il se trouvait physiquement au Canada pendant un certain temps et fournir les renseignements supplémentaires exigés pour respecter les critères exposés dans les jugements Re Koo et Re Papadogiorgakis, précités.

 

[34]           Le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants permettant de déterminer les dates auxquelles il était sorti du Canada. Le seul passeport qu’il a fourni a été délivré le 3 mai 2007, soit seulement six mois avant sa demande de citoyenneté. Les conventions de bail qu’il a présentées attestaient qu’il était un occupant de l’appartement de son frère de 2002 à 2007, mais ne pouvaient confirmer qu’il se trouvait physiquement au Canada. Il en est de même pour les documents de l’Agence du revenu du Canada. En dernier lieu, le ministre de la Santé a fait savoir qu'il n'avait traité aucune demande pour le demandeur dans la période de six années allant du 1er novembre 2002 au 5 décembre 2008.

 

[35]           Il était raisonnable pour le juge de la citoyenneté de conclure qu’il n’était pas en mesure de vérifier le temps que le demandeur avait passé au Canada et qu’il ne pouvait approuver la demande de citoyenneté. La jurisprudence confirme qu’un juge de la citoyenneté peut rejeter une demande de citoyenneté s’il doit s’appuyer sur « des renseignements concernant des absences du Canada impossibles à vérifier par l’examen du passeport » (Johar, précité, paragr. 37). 

 

[36]           Plus précisément, dans Farrokhyar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 697, 158 A.C.W.S. (3d) 878, au paragraphe 18, la juge Danièle Tremblay-Lamer s’est exprimée en ces termes :

En l’espèce, la juge n’a pas été en mesure de confirmer les allégations du demandeur concernant le nombre de jours pendant lesquels il avait été présent au Canada à cause de l’insuffisance de sa preuve. Aussi, la juge ne pouvait pas logiquement établir le nombre exact de jours passés par le demandeur au Canada, et on ne peut pas lui reprocher de ne pas l’avoir fait.

 

 

[37]           Selon les motifs fournis au demandeur pour expliquer la décision, il est clair que c’est parce qu’il n’a pas présenté de preuves suffisantes de sa résidence au Canada que le juge de la citoyenneté n’a pu vérifier la totalité de ses séjours en dehors du Canada. Cette conclusion permet au juge de la citoyenneté de s’acquitter de l’obligation de motiver sa décision.

 

[38]           À mon avis, la décision du juge de la citoyenneté était transparente, intelligible et justifiée, et elle appartenait aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[39]           La question à trancher no 3

            Est-ce que le tribunal a refusé à tort de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire?

            Le demandeur affirme que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en ne recommandant pas l'exercice du pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté. J’ai pris connaissance des motifs du juge de la citoyenneté ainsi que des documents versés au dossier, et je suis d’accord avec lui. Les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas qu'il recommande l'exercice du pouvoir discrétionnaire.

 

[40]           Pour ces motifs, l’appel du demandeur est rejeté.

 


JUGEMENT

 

 

[41]                       LA COUR STATUE comme suit :

            1.         La demande de contrôle judiciaire du demandeur est convertie en un appel.

            2.         L’appel du demandeur est rejeté.

 

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 

 


ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

 

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29

 

5.(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

. . .

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante : . . .

 

 

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.

 

14.(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

 

 

a) de l’approbation de la demande;

 

 

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

 

 

. . .

 

 

16. Nonobstant l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale n’a pas compétence pour entendre et juger une demande de révision et d’annulation d’une décision rendue sous le régime de la présente loi et susceptible d’appel en vertu de l’article 14.

 

5.(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

 

. . .

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner: . . .

 

(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.

 

 

14.(5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

 

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

 

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

 

. . .

 

 

16. Notwithstanding section 28 of the Federal Courts Act, the Federal Court of Appeal does not have jurisdiction to hear and determine an application to review and set aside a decision made under this Act if the decision may be appealed under section 14 of this Act.

 

 

 

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7

 

21. La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

 

21. The Federal Court has exclusive jurisdiction to hear and determine all appeals that may be brought under subsection 14(5) of la Loi sur la citoyenneté.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1167-09

 

INTITULÉ :                                       HAFIZ JAMEEL AHMED SHAIKH

 

                                                            c.

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                            L’ IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE:                Le 9 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Philip Varickanickal

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Neeta Logsetty

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gertler, Etienne LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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