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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

 

 

 

 


Date : 20110314

Dossier : IMM-3295-10

Référence : 2011 CF 302

Ottawa (Ontario), le 14 mars 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

DIKILA M’BOSSO

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION

ET DE LA CITOYENNETÉ

 

 

 

 

défenderesse

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.  Au préalable

[1]               Pour les fins d’interdiction de territoire, un seul motif d’interdiction suffit. L’interdiction de territoire prononcée pour criminalité organisée en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27 [LIPR], démontre la volonté du législateur exprimé par la législation. Donc, la Cour peut rejeter la demande de contrôle judiciaire pour ce seul motif.

 

[2]               Le principe d’interdiction de territoire pour criminalité organisée ne requiert pas l’existence d’accusations ou de condamnations criminelles (Castelly c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 788, [2009] 2 RCF 327 aux para 25 et 26 [Castelly]).

 

[3]               Dans le cadre de l’interdiction de territoire prononcée en vertu de l’article 37 de la LIPR, il n’est pas requis d’apprécier si la culpabilité à des infractions criminelles, et si l’assujettissement à des peines pour adultes, donne lieu à l’application de l’exception énoncée à l’alinéa 36(3)e) de la LIPR.

 

[4]               Selon, la législation, les critères pour l’interdiction de territoire pour criminalité organisée sont clairs : a) organisation visée par l’alinéa 37(1)a); b) appartenance de la personne à cette organisation. À ces fins, les considérations législatives à interpréter sont claires, nettes et précises, sans hésitation ni confusion.

 

[5]               Ces éléments sont suffisants, en eux-mêmes, pour rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

 

[6]               Néanmoins, pour continuer l’analyse, la croissance de la maturation chronologique d’adolescent, en elle-même (comme facteur additionnel à prendre en compte), nécessiterait qu’une considération profonde concernant l’âge que dans des situations où l’interdiction n’aurait pas encore été déterminée.

 

[7]               Dans ces autres contextes où l’interdiction n’a pas été déterminée, il survient des situations où la peine applicable aux adultes doit être néanmoins imposée à un adolescent qui a commis des crimes. La Cour suprême du Canada le précisait d’ailleurs dans les paragraphes introductifs de ses motifs dans R c DB, 2008 CSC 25, [2008] 2 RCS 3 :

[5]        La question n’est pas de savoir si les adolescents qui commettent des crimes plus graves peuvent se voir infliger des peines plus sévères. Ils le peuvent. Dans certains cas, il peut même y avoir lieu de leur infliger la même peine qu’à un adulte. Cependant, la question dont nous sommes saisis est de savoir si on devrait présumer automatiquement qu’un adolescent qui commet une infraction désignée doit être assujetti à une peine applicable aux adultes, ou si, comme cela était le cas auparavant, il continue d’être assujetti aux dispositions relatives à la détermination de la peine pour les adolescents, à moins que le ministère public puisse démontrer que l’effet combiné des circonstances du crime et de la situation du contrevenant justifie une peine applicable aux adultes. (La Cour souligne).

 

[8]               Dans l’affaire R c M (JJ), [1993] 2 RCS 421, la Cour suprême a également rappelé l’équilibre qui devait exister entre la reconnaissance de la vulnérabilité et du degré de responsabilité réduit d’un adolescent et la protection de la société contre le crime :

Le paragraphe 3(1) recherche un équilibre entre la nécessité de faire assumer aux jeunes contrevenants la responsabilité de leurs délits et de reconnaître leur vulnérabilité et leurs besoins spéciaux.  Il cherche à tracer une voie qui évite à la fois la sévérité d'une perspective purement pénale appliquée aux mineurs et le paternalisme de la perspective fondée sur l'idée d'assistance dans l'ancienne Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J-3.  La société doit être protégée contre les actes violents et criminels des adolescents tout autant que contre ceux des adultes.  Les mentions, à l'al. 3(1)a), de la responsabilité et, aux al. b), d) et f), de la protection de la société semblent indiquer la nécessité de prendre en considération la perspective traditionnelle du droit criminel dans la détermination des peines pour les jeunes contrevenants.  Pourtant nous devons concevoir différemment les peines imposées aux jeunes contrevenants car leurs besoins et exigences sont distincts de ceux des adultes.

 

[9]               Les objectifs de l’ancienne Loi sur les jeunes contrevenants, LRC 1985, c Y-1 [LJC] étaient énoncés à l’article 3 de cette même loi. Les alinéas 3a) et 3b) évoquaient l’importance de deux principes clés, soit que les adolescents ne devaient pas être assimilés aux mêmes règles que les adultes quant à leur degré de responsabilité et qu’en contrepartie, la société devait pouvoir se protéger contre toute conduite illicite. L’article 16 de la LJC précisait aussi que lorsqu’un adolescent de plus de 14 ans commettait un acte criminel, le tribunal pour adolescents pouvait ordonner le renvoi du dossier à la juridiction normalement compétente, à savoir un tribunal pour adulte. Avant de référer l’adolescent au tribunal pour adulte, le tribunal pour adolescents devait apprécier une série de critères qui étaient énoncés au paragraphe 16(2) de la LJC dont, notamment, la gravité de l’infraction et ses circonstances, l’âge, le degré de maturité, le caractère, les antécédents et les déclarations de culpabilité antérieures, et l’existence de moyens de traitements et de réadaptation (R c M (SH), [1989] 2 RCS 446 au para 34).

 

[10]           Ainsi, sous la LJC, lorsque la protection du public l’exigeait, le tribunal pour adolescents ordonnait le renvoi de l’adolescent devant la juridiction pour adultes compétente pour entendre la cause. Ce renvoi entraînait l’abandon de l’instance engagée contre l’adolescent en vertu de la LJC (para 16(7)). Il revenait alors au tribunal pour adultes de déterminer la culpabilité et, le cas échéant, la peine qui devait être imposée à l’adolescent.

 

[11]           L’alinéa 27(1)d) de l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2, précisait qu’un résident permanent qui avait été déclaré coupable d’une infraction prévue par une loi fédérale pouvait être déclaré interdit de territoire par la Section de l’immigration (SI). Bien que la Loi sur l’immigration ne contenait aucune disposition équivalente à l’alinéa 36(3)e) que l’on retrouve aujourd’hui dans la LIPR, le juge Michael Kelen a indiqué, dans l’affaire Tessma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1126, 240 FTR 43, que seule une condamnation prononcée par le tribunal pour adultes était interprétée comme une infraction au sens de la Loi sur l’immigration :

[16]      Je suis d'avis que l'interprétation correcte du paragraphe 16(7) de la LJC est l'interprétation selon laquelle le demandeur n'est pas jugé pour des infractions à la LJC, au même sens que l'expression est utilisée pour l'exception prévue à l'alinéa 36(3)e) de la LIPR, lorsqu'une ordonnance est rendue relativement au renvoi des accusations du tribunal pour adolescents devant la juridiction normalement compétente. Les déclarations de culpabilité du demandeur dans la présente affaire sont des déclarations de culpabilité par la juridiction normalement compétente à l'égard d'actes criminels prévus au Code criminel et n'ont pas de liens avec des infractions à la LJC. Pour ce motif, l'exception prévue dans la LIPR n'est pas applicable. Je remarque que cette interprétation est conforme à l'analyse raisonnée de M. le juge Muldoon dans la décision De Freitas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1611, au paragraphe 2, dans laquelle il a mentionné une situation applicable suivant l'ancienne Loi sur l'immigration. Il a déclaré ce qui suit :

 

« [...] En revanche, la condamnation prononcée contre un jeune contrevenant qui comparaît devant un tribunal pour adultes est une condamnation au sens de la Loi sur l'immigration. »

 

Même si l'ancienne Loi sur l'immigration ne prévoyait pas une exception similaire à celle contenue à l'alinéa 36(3)e) de la nouvelle Loi, cette loi était appliquée de façon à ce qu'une infraction aux lois régissant les jeunes contrevenants ne soit pas considérée comme une déclaration de culpabilité aux fins de la Loi sur l'immigration.

 

[12]           La Loi sur l’immigration a été remplacée par la LIPR qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002. Au jour de son entrée en vigueur, l’alinéa 36(3)e) de la LIPR se lisait comme suit :

36.      (3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

[…]

 

e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

36.      (3) The following provisions govern subsections (1) and (2) :

 

 

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence designated as a contravention under the Contravention Act or an offence under the Young Offenders Act.

 

[13]           Environ dix mois après l’entrée en vigueur de la LIPR, la Loi sur les jeunes contrevenants a été abrogée et remplacée, le 1er avril 2003, par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, LRC 2002, c 1 [LSJPA]. L’article 16 de cette loi précise que le tribunal pour adolescents a compétence pour décider de la culpabilité ou de la non-culpabilité d’un adolescent quant à toute infraction commise par une personne de moins de 18 ans. Le tribunal pour adolescents est donc appelé, le cas échéant, à rendre une déclaration de culpabilité contre l’adolescent. Il n’y a plus de transfert de dossier au tribunal pour adultes comme c’était le cas sous la LJC.

 

[14]           La LSJPA inclut cependant désormais la notion de peine spécifique (« youth sentence ») et la notion de peine applicable aux adultes (« adult sentence »). À l’instar du principe directeur de la LJC, la LSJPA privilégie le recours à la peine spécifique pour un adolescent. L’article 72 de la LSJPA précise que ce n’est que lorsque la peine spécifique ne permet pas de tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux que l’assujettissement à une peine pour adultes sera ordonné. Encore de nos jours, le tribunal doit considérer l’âge, la maturité, la personnalité, les antécédents et les condamnations antérieures de l’adolescent et tout autre élément qu’il estime pertinent.

 

[15]           Seule une peine pour adulte, prononcée par le tribunal pour adolescents en vertu de la LSJPA ou une condamnation et une peine rendue par le tribunal pour adultes à l’époque de la LJC portaient à conséquence en matière d’immigration.

[16]           Suite à une déclaration de culpabilité, la LSJPA indique qu’une peine applicable aux adultes peut être appliquée à un adolescent. En effet, l’assujettissement à la peine applicable pour adulte peut survenir lorsqu’une peine sous le régime de la LSJPA ne suffirait pas à l’objectif visant à « tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux » :

Assujettissement à la peine applicable aux adultes

 

62. La peine applicable aux adultes est imposée à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans lorsque :

 

a) dans le cas d’une infraction désignée, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b);

 

 

b) dans le cas d’une autre infraction commise par l’adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 64(5) ou à l’alinéa 72(1)b).

 

[...]

 

 

Ordonnance d’assujettissement ou de non-assujettissement

 

72.      (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et :

 

a) dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique;

 

 

b) dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux adultes.

Imposition of adult sentence

 

 

62. An adult sentence shall be imposed on a young person who is found guilty of an indictable offence for which an adult is liable to imprisonment for a term of more than two years in the following cases:

 

(a) in the case of a presumptive offence, if the youth justice court makes an order under subsection 70(2) or paragraph 72(1)(b); or

 

(b) in any other case, if the youth justice court makes an order under subsection 64(5) or paragraph 72(1)(b) in relation to an offence committed after the young person attained the age of fourteen years.

 

 

 

Test — adult sentences

 

 

 

72.      (1) In making its decision on an application heard in accordance with section 71, the youth justice court shall consider the seriousness and circumstances of the offence, and the age, maturity, character, background and previous record of the young person and any other factors that the court considers relevant, and

 

 

 

(a) if it is of the opinion that a youth sentence imposed in accordance with the purpose and principles set out in subparagraph 3(1)(b)(ii) and section 38 would have sufficient length to hold the young person accountable for his or her offending behaviour, it shall order that the young person is not liable to an adult sentence and that a youth sentence must be imposed; and

 

(b) if it is of the opinion that a youth sentence imposed in accordance with the purpose and principles set out in subparagraph 3(1)(b)(ii) and section 38 would not have sufficient length to hold the young person accountable for his or her offending behaviour, it shall order that an adult sentence be imposed.

 

[17]           Il convient également de noter que lorsqu’un adolescent est assujetti à une peine pour adultes en vertu de la LSJPA, son dossier est traité comme s’il s’agissait d’un dossier d’adulte et les déclarations de culpabilité sont réputées être des condamnations pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, LR 1985, c C-47 (article 117 de la LSJPA). Ainsi, le traitement d’un adolescent n’est pas le même lorsqu’il est assujetti à une peine pour adultes :

Accès au dossier

 

Non-application en cas de condamnation à la peine applicable aux adultes

 

117. Les articles 118 à 129 ne s’appliquent pas aux dossiers tenus relativement aux infractions dont a été déclaré coupable un adolescent et pour lesquelles il s’est vu imposer une peine applicable aux adultes lorsque soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une telle peine. Ces dossiers sont traités comme s’ils étaient des dossiers d’adultes et les déclarations de culpabilité à l’égard des infractions visées par ces dossiers sont réputées être des condamnations pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Access to records

 

Exception – adult sentence

 

 

 

117. Sections 118 to 129 do not apply to records kept in respect of an offence for which an adult sentence has been imposed once the time allowed for the taking of an appeal is taken, all proceedings in respect of the appeal have been completed and the appeal court has upheld an adult sentence. The record shall be dealt with as a record of an adult and, for the purposes of the Criminal Records Act, the finding of guilt in respect of the offence for which the record is kept is deemed to be a conviction.

 

[18]           Ce n’est que près de cinq ans après l’entrée en vigueur de la LSJPA, soit en février 2008, lors de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence (2008, c 3 – Projet de loi C-3) que l’alinéa 36(3)e) de la LIPR a été modifié afin d’insérer dans le texte de la loi une mention de la LSJPA :

3. L’alinéa 36(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

[...]

 

e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

3. Paragraph 36(3)e) of the Act is replaced by the following :

 

 

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985 or the Youth Criminal Justice Act.

 

[19]           Quant à la Loi sur les mesures de réforme équitables (Projet de loi C-11), elle a été sanctionnée le 29 juin 2010. Un amendement prévu à l’alinéa 36(3)e) de la LIPR entrera en vigueur le 29 juin 2012; cet amendement adopte le vocabulaire de la LSJPA et précise qu’une interdiction de territoire pour grande criminalité ne peut être fondée sur une infraction pour laquelle une peine spécifique (« youth sentence ») a été rendue :

7. L’alinéa 36(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

[...]

 

e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :

 

(i)       celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,

 

(ii)     celles dont le ré sident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),

 

(iii)    celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

7. Paragraph 36(3)e) of the Act is replaced by the following :

 

 

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence

 

(i)       designated as a contravention under the Contravention Act,

 

 

(ii)     for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or

 

 

(iii)    for which the permanent resident or foreign national received a youth sentence under the Young Criminal Justice Act.

 

 

[20]           Finalement, rappelons que le premier principe du droit de l’immigration veut que les non-citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada (Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 RCS 539 au para 46).

 

II.  Introduction

[21]           Le demandeur, monsieur Dikila M’Bosso, citoyen de la République démocratique du Congo, a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision, rendue le 9 juin 2010, par la SI. La SI a conclu que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité et pour activités de criminalité organisée en vertu des paragraphes 36(1) et 37(1) de la LIPR.

 

[22]           La SI a pris une mesure d’expulsion contre le demandeur, conformément aux alinéas 229(1)c) et 299(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR].

[23]           Il y a lieu de déterminer si la SI avait des motifs raisonnables de croire que monsieur M’Bosso a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement de plus de six mois et dans l’affirmative, si le demandeur, monsieur M’Bosso, est assujetti à l'exception prévue à l'alinéa 36(3)(e) de la LIPR, à savoir, si ses infractions sont des infractions à la LSJPA.

 

[24]           Il y aura également lieu de déterminer si la SI avait des motifs raisonnables de croire que les gangs de rue Money Blood Brothers et Young Master Crew, liés au gang de rue connu sous le vocable « Bo-Gars », dont la couleur de prédilection est le rouge, étaient des organisations criminelles aux fins de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, et, dans l’affirmative, s’il y avait des motifs raisonnables de croire que monsieur M’Bosso est membre d’une de ces organisations ou s’est livré à des activités qui font partie d’un plan d’activités criminelles organisées.

 

III.  Procédure judiciaire

[25]           Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue par un commissaire à la SI de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 9 juin 2010, à l’effet que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité et pour activités de criminalité organisée en vertu des paragraphes 36(1) et 37(1) de la LIPR.

 

Remarque procédurale sur la juridiction

[26]           Le 9 juin 2010, le demandeur a déposé un avis d’appel à la Section d’appel de l’immigration (SAI) à l’encontre de la décision de la SI.

 

[27]           L’article 64 de la LIPR précise que les personnes interdites de territoire pour criminalité organisée an vertu de l’article 37 de la LIPR ne jouissent pas d’un droit d’appel à la SAI. Il en va de même pour les personnes interdites de territoire pour grande criminalité en vertu de l’article 36 de la LIPR, dans la mesure où elles sont visées par une infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans :

Restriction du droit d’appel

 

64.      (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

 

 

 

Grande criminalité

 

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

 

No appeal for inadmissibility

 

64.      (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

 

Serious crminality

 

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

 

[28]           Le libellé du paragraphe 64(1) est limpide – un étranger ou un résident permanent ne jouit pas d’un droit d’appel à la SAI quant à l’interdiction de territoire pour criminalité organisée prononcée en vertu de l’article 37 de la LIPR.

 

[29]           En l’espèce, le demandeur ne jouit pas d’un droit d’appel à la SAI fondé sur l’article 36 de la LIPR et ce nonobstant le fait qu’il n’est pas visé par une infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

 

[30]           En effet, dans l’affaire Sittampalam, cette Cour, ainsi que la Cour d’appel fédérale, précisaient que lorsqu’une personne était visée par deux motifs d’interdiction de territoire, dont l’un ne pouvait faire l’objet d’un appel à la SAI, le recours approprié était la demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale. Les extraits pertinents des motifs du juge Roger Hughes de cette Cour et la Cour d’appel fédérale expliquent :

[3]        Une enquête a été ouverte en juin 2002. Elle s'est poursuivie jusqu'en août 2004. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) en juin 2002, l'enquête s'est poursuivie en vertu des articles 36 et 37 de la LIPR. Il a été admis au nom du demandeur que, comme celui-ci avait été déclaré coupable de trafic de stupéfiants en 1996 et qu'il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de six mois, en l'occurrence une peine de deux ans moins un jour, il était une personne visée à l'alinéa 36(1)a) de la LIPR. L'enquête a donc uniquement porté sur la question de savoir si le demandeur était également une personne visée à l'alinéa 37(1)a). Il était important que l'enquête se poursuive de cette manière étant donné que, comme le demandeur avait été condamné à une peine de plus de six mois mais de moins de deux ans, les paragraphes 64(1) et 64(2) de la LIPR l'empêchaient de se pourvoir en appel devant la Section d'appel de l'immigration à moins de conclure qu'il n'était pas une personne visée à l'alinéa 37(1)a) de la LIPR. Sinon, la seule voie de recours qui lui serait ouverte serait le contrôle judiciaire.

 

(Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1211, 279 FTR 211 (CF)).

[9]        Une enquête a été entreprise en vertu de l’ancienne loi en janvier 2002. Lorsque la LIPR est entrée en vigueur en juin 2002, l’enquête s’est poursuivie sous le régime des articles 36 et 37 de la LIPR. L’appelant a reconnu qu’il était visé à l’article 36 en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiant, mais il a contesté l’allégation relative à la criminalité organisée.

 

[10]      L’enquête était importante pour l’appelant parce que, si l’on considérait qu’il était visé à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, il serait expulsé vers le Sri Lanka et n’aurait aucun droit d’appel à la SAI en application du paragraphe 64(1) de la LIPR. (La Cour souligne).

 

(Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, [2007] 3 RCF 198 (CAF)).

 

[31]           Conformément à Sittampalam, ci-dessus, on ne peut scinder les motifs d’interdiction de territoire qui ont donné lieu à une mesure d’expulsion et que l’interdiction de territoire prononcée contre le demandeur en vertu de l’article 37 de la LIPR nie l’existence d’un droit d’appel à la SAI.

 

[32]           La Cour est d’accord avec la position du défendeur que l’appel à la SAI était mal fondé et que le seul recours approprié en l’espèce est la demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale.

 

IV.  Faits

[33]           Né le 5 février 1991, le demandeur, monsieur M’Bosso, est citoyen de la République démocratique du Congo. Il est arrivé au Canada le 31 juin 2000 et accompagnait son père. Il a obtenu le statut de réfugié le 24 juillet 2001 et a obtenu la résidence permanente au Canada le 10 mars 2003.

 

[34]           Le demandeur a commis une série d’actes criminels pendant son adolescence, incluant : proférer des menaces, voie de faits, vol de moins de 5000$, complot de vol qualifié, évasion d’une garde légale, méfait et agression armée (Dossier du tribunal [DT] aux pp 199-214). Entre autres, le 22 mars 2007, alors qu’il était âgé de 16 ans, le demandeur a commis une agression armée et proféré des menaces de mort auprès d’un intervenant du Centre jeunesse où il était détenu. Le demandeur a fracassé la vitre de la porte de son unité et a lancé des appareils électriques aux personnes appelées en renfort pour le contrôler (Profil du Service de Police de la Ville de Montréal [SPVM], incident no 16, DT à la p 210).

 

[35]           Le 13 juin 2007, le demandeur et deux complices, dont l’un est allégué comme étant membre de gang de rue, ont commis un vol qualifié sur la personne de deux victimes de 17 ans dans un autobus de transport public. Le demandeur aurait proféré des menaces de mort et volé un cellulaire, des appareils électriques et des bijoux en plus de traiter l’une des victimes de « CRIP » à savoir un membre d’allégeance rivale « bleue » (Profil du SPVM, incident no 17, DT à la p 210).

 

[36]           Le 23 août 2007, le demandeur a été reconnu coupable à des infractions pour méfait (430(1)a)(4)a) du Code criminel, LRC 1985, c C-46 [Code criminel]), voies de fait armé (267a) du Code criminel), et proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (264.1(1)a)(2)a) du Code criminel) pour le premier incident, daté du 22 mars 2007. Quant au second incident daté du 13 juin 2007, le demandeur a plaidé coupable pour vol qualifié (344b) du Code criminel) et séquestration (279(2)a) du Code criminel) (Ordonnance de peine, DT à la p 139).

 

[37]           Le 17 octobre 2007, le juge Denis Asselin, de la Cour du Québec, agissant à titre de Tribunal pour adolescents, imposait une peine de 14 mois de prison au demandeur, calculée de la façon suivante : huit mois pour les quatre mois de détention provisoire pré-sentencielle et six mois à compter du jour de la sentence (Notes sténographiques de l’audience, DT à la p 194).

 

[38]           Le 15 février 2008, le demandeur complétait sa peine au criminel et était remis aux autorités de l’immigration pour détention. Il fut libéré par la SI par la suite.

[39]           À peine un mois après sa libération de prison, soit le 15 mars 2008, le demandeur fut à nouveau arrêté par le SPVM. Le demandeur avait été en possession d’un sac qui contenait notamment, un fusil tronçonné de calibre 12, deux balles de calibre 12, 14 roches de cocaïne de base et trois grammes de cannabis. Quelques jours plus tard, le demandeur accompagné de complices auraient investi l’appartement d’un individu qu’ils accusaient d’avoir volé le sac en question. Le locataire fut séquestré dans son appartement et le demandeur a bâillonné la victime à l’aide d’un bandana rouge pour qu’il garde le silence (Profil du SPVM, incident no 18, DT à la p 211, et témoignage du sergent-détective Jean-Claude Gauthier du 5 mars 2010, DT à la p 356).

 

[40]           Le 28 avril 2009, le demandeur fut condamné à une nouvelle peine pour adulte de 15 mois, étant déclaré coupable de: possession non autorisée d’autres armes (92(2)(3) du Code criminel), proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (264.1(1)a)(2)a) du Code criminel), possession en vue de trafic d’une substance prévue à l’annexe I ou II (5(2)(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 1996, c 19), introduction par effraction (348(1)a)d) du Code criminel), séquestration (279(2)a) du Code criminel), agression armée (267a) du Code criminel), possession non autorisée d’autres armes et contravention à une ordonnance d’interdiction (117.01 du Code criminel) (Profil du SPVM, incident no 18).

 

[41]           Le demandeur a reçu une peine de 15 mois d’emprisonnement et une probation d’une année avec suivi à la fin de son emprisonnement. Il a été assujetti à une peine pour adulte et placé dans un établissement correctionnel pour adulte.

 

[42]           Le demandeur fut libéré de prison de 26 février 2010 et remis aux autorités de l’immigration pour fins de détention. Le 1er mars 2010, il était libéré sous condition par la SI.

 

[43]           La décision de la SI a été rendue le 9 juin 2010.

 

V. Décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[44]           La SI a conclu que monsieur M’Bosso est interdit de territoire pour grande criminalité et pour activités de criminalité organisée en vertu des paragraphes 36(1) et 37(1) de la LIPR. Partant, le tribunal a pris une mesure d’expulsion contre le demandeur, conformément aux alinéas 229(1)c) et 229(1)e) du RIPR.

 

[45]           La SI avait examiné la preuve qui a été déposée par les parties, soit le témoignage du demandeur, monsieur M’Bosso, le témoignage du sergent-détective Gauthier, et le témoignage de madame Violaine Lemay, témoin-expert en droit de la jeunesse. La SI a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que monsieur M’Bosso était membre d’une organisation criminelle, soit un gang de rue, et qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. La SI a également conclu que l'exception prévue à l'alinéa 36(3)e) de la LIPR n'était pas applicable à monsieur M’Bosso en raison du fait qu'il avait été assujetti à une peine pour adulte.

 

 

 

VI.  Questions en litige

[46]           (1)        La SI a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur est interdit de territoire du fait qu’il est visé par le paragraphe 37(1) de la LIPR?

(2)        La SI a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur est interdit de territoire du fait qu’il est visé par le paragraphe 36(1) de la LIPR?

 

VII.  Dispositions législatives pertinentes

[47]           Les articles 36 et 37 de la LIPR traitent de l’interdiction de territoire pour grande criminalité et pour criminalité organisée :

Grande criminalité

 

36.      (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

 

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

 

 

Criminalité

 

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

 

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

 

 

Application

 

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

 

a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

 

b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

 

 

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

 

 

d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

 

 

e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

 

Activités de criminalité organisée

 

37.      (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

 

a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

 

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

 

Application

 

(2) Les dispositions suivantes régissent l’application du paragraphe (1) :

 

a) les faits visés n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national;

 

b) les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

Serious criminality

 

36.      (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

 

Criminality

 

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

 

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

 

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

 

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.

 

Application

 

(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

 

 

(a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;

 

 

 

 

(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a pardon has been granted and has not ceased to have effect or been revoked under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

 

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

 

(d) a determination of whether a permanent resident has committed an act described in paragraph (1)(c) must be based on a balance of probabilities; and

 

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985 or the Youth Criminal Justice Act.

 

 

Organized criminality

 

 

37.      (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

 

(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or

 

 

(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or money laundering.

 

 

 

Application

 

(2) The following provisions govern subsection (1):

 

 

(a) subsection (1) does not apply in the case of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest; and

 

 

(b) paragraph (1)(a) does not lead to a determination of inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the assistance of a person who is involved in organized criminal activity.

 

VIII.  Position des parties

[48]           Le défendeur allègue que monsieur M’Bosso serait interdit de territoire pour criminalité organisée, puisqu’il existerait des motifs raisonnables de croire que monsieur M’Bosso serait membre d’une organisation criminelle, soit un gang de rue, portant le nom du Money Blood Brothers qui aurait un lien avec le gang de rue des Bo-Gars. Monsieur M’Bosso serait donc visé par l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, et une mesure d’expulsion aurait été dûment rendue contre lui.

 

[49]           La partie défenderesse soumet qu’un seul motif d’interdiction suffit afin d’interdire une personne de territoire. Le défendeur fait valoir que si la Cour devait en venir à la conclusion que l’interdiction de territoire prononcé pour criminalité organisée en vertu de l’alinéa 37(1)a) est raisonnable, elle pourrait alors rejeter la demande de contrôle judiciaire pour ce seul motif. Le défendeur rappelle le principe qu’une interdiction de territoire pour criminalité organisée ne requiert pas l’existence d’accusations ou de condamnations criminelles (Castelly, ci-dessus).

 

[50]           Le défendeur allègue également que monsieur M’Bosso serait interdit de territoire selon l’alinéa 36(1)a) de la LIPR en ce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé.

 

[51]           Quant à la partie demanderesse, elle soumet que l’interdiction de territoire ne peut être fondée puisqu’en l’espèce, la personne concernée a été déclarée coupable sous le régime de la LSJPA et, par conséquent, l’exception de l’alinéa 36(3)e) de la LIPR devrait s’appliquer. La partie demanderesse conteste les décisions prises dans Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Toussaint, [2007] DSAI no 620, 2007 CanLII 60413 (CISR) – demande d’autorisation rejetée le 26 mars 2008 et dans Saint Jean c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 1243, car elle est principalement d’avis que l’assujettissement d’un adolescent à une peine pour adulte n’a pas pour effet de transformer une déclaration de culpabilité en vertu de la LSJPA en une condamnation en vertu du Code criminel. En conséquence, selon la partie demanderesse, l’exception de l’alinéa 36(3)e) de la LIPR devrait s’appliquer et devrait toujours s’appliquer dans les cas de mineurs.

 

[52]           En outre, le demandeur soumet que malgré l’absence d’une dispense générale d’application de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR pour les mineurs, dans la présente affaire, l’âge constituait un facteur déterminant qui aurait dû être pris en compte par le décideur.

 

IX.  Norme de contrôle

[53]           La conclusion de la SI quant à l’interdiction de territoire pour criminalité organisée en vertu du paragraphe 37(1) de la LIPR repose essentiellement sur une appréciation des faits. Ainsi, la norme de la décision raisonnable s’applique dans le cadre du présent contrôle judiciaire (Castelly, ci-dessus aux para 10-12).

 

[54]           Eu égard à l’interdiction de territoire pour grande criminalité en vertu du paragraphe 36(1) de la LIPR, la SI est appelé à constater la présence d’infractions criminelles et une période d’emprisonnement concernant la personne visée. Une erreur sur ces questions peut permettre l’intervention de la Cour.

[55]           Quant aux questions liées à l’interprétation de la LSJPA et à l’application  de la Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, [1992] RT Can no 3, ce sont des questions de droit à être révisées selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 50).

 

X.  Analyse

(1) La SI a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur est interdit de territoire du fait qu’il est visé par le paragraphe 37(1) de la LIPR?

 

[56]           Une interdiction de territoire pour criminalité organisée requiert les deux éléments suivants :

a)                  La présence de motifs raisonnables de croire que l’organisation est visée par la définition de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR;

b)                  Que la personne en cause soit membre de l’organisation ainsi visée.

(Comme spécifié clairement par le juge Luc Martineau dans Castelly, ci-dessus aux para 14 à 16 et nettement réitéré par le juge Richard Mosley dans He c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 391, 367 FTR 28 aux para 28 à 30).

 

[57]           En l’espèce, la preuve traitait de gangs de rue du nom de Money Blood Brother et de Young Master Crew, aujourd’hui dissouts. Ces gangs étaient liés au gang des « Bo-Gars » (Motifs de la décision de la SI au para 7). La preuve soumise devant la SI, et tout particulièrement le témoignage du sergent-détective Gauthier, avait pour but de démontrer que ces groupes étaient et sont toujours impliqués, entre autres, dans la vente de stupéfiants, notamment de la cocaïne, dans le proxénétisme et les crimes violents (Témoignage du 5 mars 2010 du sergent-détective Gauthier du SPVM, DT à la p 349).

 

[58]           Il n’a par ailleurs pas été nié par le demandeur que le gang des Bo-Gars constitue une organisation avec un plan d’activités criminelles au sens du paragraphe 37(1) de la LIPR (Motifs de la décision de la SI au para 25). Les prétentions du demandeur se limitent à affirmer qu’il n’était pas membre de tels groupes. Or, de par les propres aveux du demandeur, l’appartenance de ce dernier au gang de rue des Bo-Gars était une conclusion tout à fait raisonnable à laquelle la SI pouvait arriver.

 

[59]           Le 17 octobre 2007, lors du prononcé de sa sentence devant le juge Asselin de la Cour du Québec, le demandeur a admis qu’il était membre des Bo-Gars (DT aux pp 164, 169 et 170). La SI avait par ailleurs dans sa décision repris certains extraits du procès-verbal de l’audience produit comme pièce C-6 devant la SI :

« … Je le demande moi, Monsieur le Juge, je l’ai demandé, moi je veux aller dans le D-5 avec mes amis. Je suis fiché Bo-Gars, je veux rester fiché Bo-Gars. S’ils me fichent avec les gars CDP, moi je suis affiché Bo-Gars, Bo-Gars, je suis mineur, Monsieur le juge. Moi je veux aller D-5 Bordeaux, dans le D-5.

 

[…]

 

« Q. (29) J’ai peut-être quelques questions, monsieur Mbosso, quand même. Je comprends que ça a fait l’objet d’une négation pendant un certain temps, mais est-ce que je comprends maintenant que vous reconnaissez être un B.G., comme vous le dites, un Bo-Gars, effectivement ou...

 

R. Je suis un B.G., je suis un Bo-Gars.

 

LA COUR :

 

Q. (30) J’ai pas vu… à moins que j’aie mal lu, il me semblait que c’était assez clair.

R. C’est ça, je suis rentré, je me suis tout de suite affiché… je suis affiché. J’ai toujours été affiché.

 

Q : (32) ...pas juste l’étiquette qu’on vous colle?

R. Non.

 

Q. (33) C’est assumé, c’est que vous dites, c’est ça?

R. Oui.

 

(Motifs de la décision de la SI aux para 46-47).

 

[60]           Devant la SI, le sergent-détective Gauthier avait témoigné relativement au profil criminel de monsieur M’Bosso et notamment de deux incidents dont la SI a pris particulièrement bonne note. Il s’agit des incidents désignés numéro 17 et 18, sur la base desquels la SI a déterminé que le demandeur a participé à des activités de gangs de rue.

 

[61]           Au cours de l’incident no 17, en date du 13 juin 2007, monsieur M’Bosso était accompagné de deux autres individus, dont l’un était membre de gang de rue. L’un des suspects portait un item de couleur rouge et a lancé une insulte (Crip) à l’une des victimes. Selon le sergent-détective Gauthier, ce genre d’événement est typique aux gangs de rue dans le but d’affirmer leur territoire dans les transports publics.

 

[62]           Le sergent-détective a également décrit devant la SI l’événement numéro 18 qui s’est déroulé entre les 12 et 15 mars 2008. Lors de cet événement, le demandeur a mis un bandana rouge dans la bouche d’une victime, pendant que les autres suspects l’accompagnant avaient fouillé l’appartement pour retrouver un sac laissé dans le corridor des jours plus tôt. De l’avis du sergent-détective, le bandana rouge était significatif, et constituait la base d’une indication d’un gang de rue.

 

[63]           La Commission a basé son analyse sur ces événements, ainsi que sur les aveux du demandeur, pour déterminer qu’il faisait partie d’un groupe criminalisé et, de ce faire, était visé par le paragraphe 37(1) de la LIPR.

 

[64]           À cela s’ajoutent les principes énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 RCF 487 [Poshteh]. Compte tenu de la minorité du demandeur lors de ses agissements, le tribunal devait apprécier s’il détenait la connaissance et la capacité mentale requises pour comprendre la nature et les conséquences de ses actes. Cette analyse a été complétée par la SI (Motifs de la décision de la SI aux para 42-45).

 

[65]           Dans Poshteh, ci-dessus, la Cour d’appel fédérale notait qu’il n’y avait aucune dispense d’application générale de l’alinéa 34(1)f) pour les mineurs. Certes, le même constat s’applique à l’interdiction de territoire pour criminalité organisée prévue au paragraphe 37(1) de la LIPR. La Cour d’appel fédérale ajoutait qu’il sera présumé que plus un mineur se rapproche de l’âge de 18 ans, plus il sera probable qu’il aura la connaissance ou la capacité mentale pour être interdit de territoire (Poshteh au para 51). Finalement, la Cour précisait qu’il serait « très difficile » pour un mineur de prétendre qu’il n’était pas membre d’une organisation alors qu’il a lui-même participé à des gestes violents (Poshteh aux para 52 et 64).

 

[66]           Dans le cas présent, la preuve déposée devant la SI démontrait que le demandeur a été un membre actif des Bo-Gars pendant plusieurs années, y compris à l’âge de 16 et 17 ans. Il a été reconnu coupable de multiples infractions au Code criminel, et à deux reprises pour des gestes liés à ses activités au sein du gang des Bo-Gars. De même, en 2007, en Cour du Québec, il admettait s’être joint volontairement aux Bo-Gars et militait activement afin d’être incarcéré au pénitencier et dans l’aile comptant les membres du gang des Bo-Gars. Devant ces faits, la SI a conclu que, compte tenu des circonstances entourant les agissements du demandeur, ce dernier était en mesure, à l’âge de 16 ans, de comprendre la nature et les conséquences de ses actes.

 

[67]           La Cour est également en accord avec l’évaluation de la SI de l’arrêt Poshteh, quant au fait que la Convention relative aux droits de l’enfant ne s’applique pas lorsque l’instance et la décision surviennent alors que l’intéressé n’est plus un mineur (Motifs de la décision de la SI au para 33 et Poshteh au para 59).

 

(2)  La SI a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur est interdit de territoire du fait qu’il est visé par le paragraphe 36(1) de la LIPR?

 

[68]           Au paragraphe 41 des motifs de sa décision, la SI a déterminé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois a été infligé. Plus particulièrement, le 23 août 2007, monsieur M’Bosso a été déclaré coupable d’un chef de méfait (430(1)a) du Code criminel), un chef de voies de fait armées (267(a) du Code criminel) et un chef de proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (264.1(1)a) (2)a) du Code criminel). L’infraction décrite à l’alinéa 267(a) du Code criminel est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. De plus, le 17 octobre 2007, le juge Asselin a assujetti monsieur M’Bosso à une peine applicable aux adultes. Il a imposé une peine de 14 mois au demandeur, en tenant compte de la détention provisoire de quatre mois qu’il a évalué à sa double valeur, et donc soustrayant huit mois de la sentence totale. Il a donc imposé une peine d’emprisonnement pour une période de six mois à être purgée dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

 

[69]           Le demandeur était donc interdit de territoire pour les deux volets alternatifs du paragraphe 36(1) de la LIPR. Un emprisonnement de six mois lui était infligé et il était déclaré coupable de quatre infractions punissables par un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, soit méfait, voies de fait armé, vol qualifié et séquestration.

 

[70]           En outre, à peine un mois après sa libération de prison, soit le 15 mars 2008, le demandeur fut à nouveau arrêté par le SPVM. Suite à cette arrestation, le 28 avril 2009, le demandeur fut condamné à une nouvelle peine pour adulte de 15 mois, étant déclaré coupable de contravention d’une ordonnance antérieure lui prohibant de détenir une arme, possession non autorisée d’autres armes, proférer des menaces de causer la mort ou lésions corporelles, possession en vue de trafic de substances interdites, introduction par effraction, séquestration et voies de fait armé.

 

L’exception de l’alinéa 36(3)e) de la LIPR

 

[71]           Ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’un mineur sera visé par l’interdiction de territoire pour grande criminalité prévue au paragraphe 36(1) de la LIPR. Tant la LJC que la LSJPA reconnaissent que les adolescents n’ont pas le même degré de responsabilité que les adultes pour leurs actes. Le recours au tribunal pour adultes en vertu de la LJC et l’assujettissement à une peine pour adultes en vertu de la LSJPA sont toutes deux des mesures d’exception.

 

[72]           Sur ce point, la position du demandeur semble se résumer comme suit : depuis l’entrée en vigueur de la LSJPA, toute infraction commise par un adolescent donne lieu à l’exception prévue à l’alinéa 36(3)e) de la LIPR. La Cour est entièrement d’accord avec la position du défendeur que telle n’est pas la volonté du législateur et que lorsqu’une infraction donne lieu à une peine pour adulte, un adolescent peut être visé par l’interdiction de territoire pour grande criminalité en vertu du paragraphe 36(1) de la LIPR.

 

[73]           Par ailleurs, la Loi sur les mesures de réforme équitables prévoit un amendement à l’alinéa 36(3)e) de la LIPR. L’amendement à l’alinéa 36(3)e) de la LIPR précise qu’une interdiction de territoire pour grande criminalité ne peut être fondée sur une infraction pour laquelle une peine spécifique (« youth sentence ») a été rendue. La Cour souscrit encore une fois aux arguments du défendeur lorsqu’il affirme que l’objectif de cet amendement à l’alinéa 36(3)e) de la LIPR était fort simple, soit l’ajout de la nouvelle LSJPA au texte de la LIPR. Cet ajout vient concrétiser le principe que seul l’assujettissement à une peine pour adulte peut justifier une interdiction de territoire.

 

[74]           Cet amendement précise le droit applicable et ne constitue pas une modification de fond au droit actuel. Si c’était le cas, les débats parlementaires évoqueraient de quelque façon que ce soit un tel changement de cap.

 

[75]           La LIPR, selon ses objets à l’intérieur de l'alinéa 3h) et i) spécifie que le but même du législateur est :

3. [...]

 

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

 

 

(i) de promouvoir, à l'échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l'interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

 

[...]

3.

 

(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;

 

(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; and

 

 

 

[76]           La LJC, la LSJPA et la jurisprudence ont reconnu que les adolescents peuvent être amenés devant un tribunal pour adultes ou assujettis à une peine pour adultes lorsque la protection de la société est en cause et qu’elle s’impose afin que l’adolescent prenne acte de sa responsabilité pour ses délits.

 

[77]           Suite à cette évaluation des faits et de la preuve qui avait été déposée devant la SI, et à l’évaluation du droit actuel, et aux objectifs principaux de protection du public en droit de l’immigration, la Cour détermine que la SI avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur doit être interdit de territoire pour grande criminalité.

 

XI.  Conclusion

[78]           Compte tenu de ce qui précède, les arguments du demandeur au soutien de sa demande de contrôle judiciaire ne font valoir aucun motif sérieux susceptible de permettre à cette Cour d'intervenir au présent dossier afin d'annuler la décision de la SI.

 

[79]           La Commission n'a commis aucune erreur en concluant que monsieur M’Bosso était interdit de territoire pour grande criminalité et pour criminalité organisée et en émettant une mesure d'expulsion du Canada à son égard.

 

[80]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que

1.             La demande de contrôle judiciaire du demandeur soit rejetée;

 

2.             Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3295-10

 

INTITULÉ :                                       DIKILA M’BOSSO c

                                                            LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION

                                                            ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 11 janvier 2011

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 14 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Marie-Hélène Giroux

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Daniel Latulippe

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MONTEROSSO GIROUX s.e.n.c.

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

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