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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110407

Dossier : IMM-3373-07

Référence : 2011 CF 433

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2011

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

RASHID MAHMOOD

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 18 juin 2007 par le conseiller (Immigration) Georges Ménard (l’agent), du haut-commissariat du Canada (le HCC) à Islamabad, au Pakistan, qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de la mère du demandeur, au motif qu’elle était interdite de territoire pour avoir fait une présentation erronée sur un fait important dans sa demande de résidence permanente au Canada.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

 

I.          Le contexte

 

A.        Le contexte factuel

 

[3]               Le demandeur, Mahmood Rashid, est un citoyen canadien. Il a présenté une demande en vue de parrainer la demande de résidence permanente au Canada de sa mère, Fatima Bashir. La demande, qui a été reçue le 22 octobre 2002 au bureau des visas, incluait également la sœur du demandeur, Munazza Aslam, qui avait à l’époque 22 ans et était à la charge de Mme Bashir.

 

[4]               Mme Bashir a fourni des pièces justificatives au sujet d’elle-même et de sa fille. Lors de l’examen de la demande, des doutes ont été émis relativement à l’authenticité des certificats d’études de Mme Aslam. On a envoyé des copies de ces certificats au contrôleur des examens du conseil de l’enseignement intermédiaire et secondaire de Lahore aux fins de vérification.

 

[5]               Le 30 janvier 2007, le bureau des visas a obtenu confirmation des autorités de Lahore que les certificats d’études étaient contrefaits. Le bureau des visas a donc envoyé à Mme Bashir, en date du 5 mai 2007, une lettre d’équité qui l’avisait de ce fait et l’avertissait qu’on pourrait la déclarer interdite de territoire au Canada pour fausses déclarations. On a donné 30 jours à Mme Bashir pour dissiper les doutes soulevés par le bureau des visas.

 

[6]               Mme Bashir a écrit au bureau des visas pour expliquer que sa fille était une médecin établie au Pakistan, et qu’elle avait été stupéfaite d’apprendre que ses certificats d’études étaient une contrefaçon. Mme Bashir a ajouté que sa fille ne souhaitait plus immigrer au Canada. Mme Bashir concluait sa lettre en exprimant son désir d’aller vivre avec son fils au Canada.

 

B.         La décision contestée

 

[7]               Le dossier a été transmis à l’agent pour qu’il l’examine. L’agent s’est dit convaincu que les certificats d’études étaient contrefaits, et a fait remarquer que Mme Bashir n’avait pas traité de la question dans sa lettre. L’agent a conclu que la fausse déclaration de Mme Bashir était importante en raison du fait qu’elle risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Dans une lettre datée du 18 juin 2007, on a avisé Mme Bashir que sa demande avait été rejetée pour fausses déclarations, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et qu’elle était interdite de territoire pour une période de deux ans, conformément à l’alinéa 40(2)a) de la Loi.

 

II.         Les questions en litige

 

[8]               Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

a)         L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que Mme Bashir avait fait de fausses déclarations au sujet des études de sa fille à charge, Mme Aslam?

b)         L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité envers Mme Bashir en omettant de lui fournir des précisions sur ce qu’il considérait comme de fausses déclarations et en ne lui donnant pas l’occasion de dissiper les doutes qu’il avait à l’égard des certificats d’études de sa fille à charge?

c)         La décision de l’agent est-elle raisonnable?

 

[9]               Ces questions peuvent être résumées comme suit :

a)         La décision de l’agent était-elle raisonnable?

b)         L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

 

[10]           Le défendeur a également soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir, en affirmant que le demandeur n’avait pas qualité pour déposer la présente demande.

 

III.       La norme de contrôle applicable

 

[11]           La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la décision d’un agent de rejeter une demande de résidence permanente pour fausses déclarations est la raisonnabilité (Lu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 625, 167 ACWS (3d) 978, au paragraphe 12). Il convient de faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de la décision lorsque celle-ci est justifiée, suppose la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

[12]           En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, la Cour ne manifestera aucune déférence à l’égard de l’agent et interviendra si elle constate qu’il y a eu manquement (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392).

 

IV.       Argumentation et analyse

 

A.        Le demandeur a-t-il la qualité requise pour agir?

 

[13]           Le défendeur a fait valoir que le demandeur, en tant que personne parrainant Mme Bashir, n’avait pas qualité pour contester le rejet de la demande, dans la mesure où il n’était pas « directement touché » par la décision, comme le requiert le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., 1985, ch. F-7). La jurisprudence de la Cour étaye ce point de vue. Le défendeur a cité, à cet égard, la décision Carson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 95 FTR 137, au paragraphe 4 :

[4]        Bien que Mme Carson ait un intérêt dans la présente procédure, étant donné qu’elle a parrainé la demande de droit d’établissement de M. Carson au Canada et qu’elle a été interrogée dans le cadre de l’entrevue concernant le mariage afin de déterminer si des raisons d’ordre humanitaire pouvaient s’appliquer, ces faits ne sont pas suffisants pour lui donner la qualité pour agir dans la présente procédure de contrôle judiciaire. Mme Carson est citoyenne canadienne et elle n’a besoin d’aucune dispense d’application de la Loi sur l’immigration ou de ses règlements. En outre, qu’elle ait ou non qualité pour agir dans la présente action n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire. Par conséquent, le nom de la requérante Tonya Carson est radié comme partie à la présente procédure.

 

(voir également Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 183 FTR 309, 4 Imm LR (3d) 145, au paragraphe 15).

 

[14]           Le défendeur a fait valoir que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée sur cette seule base.

 

[15]           J’ai eu l’occasion de prendre connaissance des motifs rédigés par mon collègue le juge Luc Martineau dans l’affaire Huot c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 180. Dans cette décision, il avait conclu que les déclarations faites dans Carson et Wu, « propos tenus à une autre époque […] sous l’ancienne Loi de l’immigration », ne le liaient pas et n’étaient pas déterminantes, et que la Cour devait considérer les faits particuliers à l’affaire dont elle est saisie lorsqu’elle exerçait son pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir d’une partie (au paragraphe 20). En l’espèce, j’aimerais faire écho à l’avis exprimé par le juge Martineau aux paragraphes 14 et 15 :

[14]      […] l’audition devant le juge chargé d’entendre la demande de contrôle ne doit pas devenir une arène où toutes et chacune des requêtes et des objections préliminaires possibles, non antérieurement décidées ou entendues, peuvent être présentées derechef par une partie.

 

[15]      La Cour doit pouvoir contrôler les procédures qui sont devant elle de façon à éviter les abus. À ce chapitre, l’absence d’intérêt d’une partie devrait normalement avoir été décidée avant l’audition au fond, par le biais de la présentation d’une requête en radiation, le cas échéant. […]

 

[16]           Par souci de justice, je suis d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter cette objection préliminaire émise par le défendeur à ce stade tardif de l’affaire. Quoi qu’il en soit, si je fais erreur, compte tenu de ma conclusion quant au caractère raisonnable de la décision de l’agent, il n’est pas nécessaire de tirer une conclusion au sujet de la qualité d’agir du demandeur.

 

B.         La décision de l’agent était-elle raisonnable?

 

[17]           Le demandeur a fait valoir que les fausses déclarations alléguées n’étaient pas « importantes », parce qu’elles concernaient seulement l’admissibilité de Mme Aslam, et non celle de Mme Bashir elle-même. Le demandeur a également soutenu que la décision de l’agent était déraisonnable, parce que celui-ci avait supposé que Mme Bashir avait sciemment présenté des documents contrefaits, alors que, dans les faits, aucune preuve n’étayait cette présomption.

 

[18]           Le défendeur a soutenu que l’agent avait considéré l’ensemble de la preuve avant d’en arriver à la conclusion que Mme Aslam avait fait de fausses déclarations concernant ses études. L’agent disposait de la vérification des autorités indiquant que les documents étaient contrefaits, et Mme Bashir n’a fourni aucune preuve pour réfuter cette affirmation dans sa lettre. La décision n’a pas été prise sur la base d’une conclusion de fait erronée, ni de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont l’agent disposait.

 

[19]           Le défendeur a fait valoir que, malgré l’affirmation contraire du demandeur, une fausse déclaration au sujet d’un enfant à charge est pertinente à l’admissibilité du demandeur principal. Je souscris à ce point de vue du défendeur. L’article 42 de la LIPR prévoit qu’un étranger est interdit de territoire si un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire. L’article 42 de la LIPR est rédigé comme suit :

Inadmissibilité familiale

 

42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction

 

de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

 

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

 

[…]

Inadmissible family member

 

42. A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an

 

inadmissible family member if

 

 

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible;

 

[…]

 

 

[20]           En l’espèce, les fausses déclarations ont empêché l’agent d’être convaincu que la fille de Mme Bashir n’était pas interdite de territoire et, par voie de conséquence, de conclure que Mme Bashir était admissible.

 

[21]           En ce qui concerne le caractère intentionnel des fausses déclarations, ainsi que l’a fait valoir le défendeur, la Cour a statué que les dispositions relatives aux fausses déclarations, qui figurent à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, ne sont pas tributaires du caractère intentionnel ou non des fausses déclarations (Lu, précitée). Cet alinéa se lit ainsi :

Fausses déclarations

 

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

Misrepresentation

 

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

[22]           Cet alinéa vise les fausses déclarations susceptibles d’être frauduleuses ou faites par négligence ou innocemment (Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 378, 89 Imm LR (3d) 36, aux paragraphes 16 et 18). À ce titre, le fait que Mme Bashir affirme ne pas avoir été au courant que les documents étaient faux ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle commise par l’agent.

 

[23]           Le demandeur n’a pas démontré que la décision de l’agent était déraisonnable d’une quelconque manière. Rien ne permet de croire que la Cour devrait infirmer la décision de l’agent.

 

C.        L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité envers Mme Bashir?

 

[24]           Le demandeur a avancé que l’agent n’avait pas fourni à Mme Bashir suffisamment de détails sur ses doutes et ne lui avait pas véritablement donné l’occasion de les dissiper. Selon le demandeur, l’agent a commis une erreur en omettant d’indiquer, dans la lettre d’équité, la portée du genre de réponse qu’il attendait, et en ne convoquant pas Mmes Bashir et Aslam pour une entrevue.

 

[25]           Le défendeur a soutenu que la lettre d’équité envoyée à Mme Bashir avait rempli l’obligation d’équité de l’agent envers Mme Bashir. La lettre précisait à Mme Bashir quels documents étaient jugés frauduleux, en l’avertissant de la possibilité d’une éventuelle décision de fausses déclarations et en l’invitant à répondre aux préoccupations de l’agent.

 

[26]           Encore une fois, je me range aux arguments du défendeur. La teneur de l’obligation d’équité varie selon les circonstances particulières de chaque affaire (Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49, [2004] 3 R.C.F. 195, au paragraphe 40). Dans la décision Khwaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 522, 148 ACWS (3d) 307, au paragraphe 17, le juge Edmond Blanchard a déclaré que l’obligation d’équité exigeait :

[17]      […] que le demandeur soit informé des doutes qu’entretient l’agent des visas et qu’il lui soit accordé une véritable possibilité de les dissiper en produisant une preuve susceptible de le faire. […]

 

[27]           Une audience n’est pas toujours nécessaire pour qu’un agent des visas s’acquitte de son obligation d’équité procédurale (Ghasemzadeh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 716, 372 FTR 247, au paragraphe 27). Comme l’écrivait le juge François Lemieux dans la décision Ghasemzadeh, au paragraphe 27 :

[27]      […] Ce que requiert l’obligation d’équité, c’est que le demandeur ait une réelle possibilité de présenter les divers types de preuves intéressant son cas et d’obtenir qu’ils soient évalués pleinement et équitablement. En général, lorsque des doutes subsistent sur la crédibilité de l’intéressé, la possibilité doit lui être donnée d’éclaircir les aspects qui permettront de dire s’il est crédible ou non (Mukamutara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 451, [2008] A.C.F. n° 573, au paragraphe 24). […]

 

[28]           Dans certains cas, il peut être difficile d’analyser les doutes quant à la crédibilité, du simple fait d’une fausse déclaration alléguée ou en raison de sa teneur. Toutefois, en l’espèce, je conclus que Mme Bashir s’est vu donner une possibilité raisonnable de présenter une preuve pour dissiper les doutes de l’agent. Elle n’a pas pu le faire. Comme dans la décision Ghasemzadeh, précitée, l’agent a fondé sa décision non pas sur une conclusion défavorable quant à la crédibilité, mais sur le simple fait qu’il y ait eu de fausses déclarations – c’est-à-dire présentation de documents contrefaits. Alors qu’on lui avait donné, comme il se doit, une occasion valable d’expliquer pourquoi les documents contrefaits avaient été produits, Mme Bashir a omis de le faire. Je ne vois rien qui puisse appuyer l’argument du demandeur selon lequel l’agent a fait erreur en ne donnant pas de détails sur la portée de la réponse souhaitée. Il ressort clairement de la lettre d’équité qu’en ce qui a trait à la production de documents frauduleux, l’agent avait demandé de recevoir une explication qui allait au-delà d’une simple expression de stupéfaction.

 

[29]           Ainsi que le soutient le défendeur, l’obligation d’équité ne libère pas le demandeur de son devoir de convaincre l’agent qu’il a respecté toutes les exigences de la LIPR et qu'il a droit à un visa (Baybazarov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 665, au paragraphe 11). Encore une fois, rien ne permet de croire qu’il y a lieu d’annuler la décision de l’agent.

 

V.        Conclusion

 

[30]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

 

[31]           Compte tenu des conclusions qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie-Marie Bissonnette, traductrice

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3373-07

 

INTITULÉ :                                       MAHMOOD

                                                            c.

                                                            MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 14 FÉVRIER 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 7 AVRIL 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Fernand A. Majid

 

POUR LE DEMANDEUR

Manuel Mendelzon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fernand A. Majid

Avocat

Mississauga (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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