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Date : 20111206


Dossier : IMM-3155-11

Référence : 2011 CF 1422

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

SUBHAS MAILVAKANAM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.         Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée par Subhas Mailvakanam (le demandeur), en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi], qui vise à contrôler judiciairement la décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 23 mars 2011, par laquelle la Commission concluait  que le demandeur n’avait pas une crainte fondée d’être persécuté et n’était pas une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

 

II.        Les faits

 

[3]               Le demandeur est un fermier tamoul âgé de 44 ans originaire du Nord du Sri-Lanka. Il vivait au village de Mullaitivu, dans la région de Vanni. Les Tigres de la libération de l’Eelam Tamoul [les TLET] ont extorqué sa famille afin de soutenir leur guerre contre les autorités sri-lankaises.

 

[4]               Le demandeur et sa famille ont aussi été contraints de travailler pour le compte des TLET. Ces derniers ont aussi tiré profit des équipements et des produits de la ferme.

 

[5]               Plusieurs confrontations entre les TLET et l’armée sri-lankaise ont eu lieu dans la zone avoisinant la ferme familiale. En 1998, le demandeur et son frère ont été blessés à la suite du bombardement de leur maison.

 

[6]               En avril 2001, le demandeur est allé à Vavuniya. Son frère avait besoin d’une chirurgie, en raison des blessures subies lors d’une attaque de leur village. Le demandeur avait aussi l’intention d’acheter des pièces pour le tracteur de la ferme. Sur la route de Vavuniya, le demandeur et son frère ont rencontré l’armée ainsi que l’Organisation de libération du peuple de l’Eelam tamoul au camp militaire de Pulliyankulam [People’s Liberation Organisation of Tamil Eelam – PLOTE]. Après avoir inspecté leurs documents d’identité, l’armée a arrêté les deux hommes et les a transférés au camp militaire JOSF, parce qu’ils étaient des résidents de Mullaitivu. Ils ont été accusés d’être des militants du TLET, ont été détenus séparément et torturés pendant une période de deux mois.

 

[7]               Le demandeur et son frère ont été libérés après que leur père a versé la somme de 100 000 roupies. Ils ont immédiatement été admis à l’hôpital de Vavuniya. À la fin de leurs traitements, un membre du PLOTE les a sommés de retourner dans leur village natal.

 

[8]               En février 2002, le gouvernement sri-lankais et les TLET ont signé un cessez-le-feu. Cependant, vers la fin de l’année 2006, les TLET ont recommencé à exercer des pressions envers le demandeur pour que celui-ci joigne leurs rangs. Il a été capable de faire obstacle à son recrutement en montrant ses blessures ainsi que sa mobilité réduite.

 

[9]               En mars 2007, le demandeur s’est rendu à Colombo pour y subir une opération à la jambe. Une fois à Colombo, le demandeur a été arrêté par la police, car ceux-ci croyaient qu’il était affilié aux TLET. Ils l’ont détenu au poste pendant 3 jours, où il a subi des sévices corporels. Il a été libéré moyennant caution de 25 000 roupies. Après sa libération, il est immédiatement retourné à Mullaitivu.

 

[10]           Le 5 mars 2009, le demandeur et sa famille ont quitté leur maison en raison d’un bombardement. Le frère du demandeur a été séparé de sa famille à ce moment-là; les membres de la famille ont par la suite découvert que le frère du demandeur avait été tué dans le bombardement.

 

[11]           Après que le demandeur et sa famille ont quitté leur maison, ils se sont rendus à Vavuniya, où on les a dirigés vers le centre communautaire Arunachelyam (le centre). Une fois rendu au centre, le demandeur a été intercepté par l’armée. Ceux-ci l’ont soupçonné de faire partie des TLET dès qu’ils ont vu les cicatrices sur son corps et l’ont immédiatement arrêté. L’armée a détenu le demandeur pendant une période de 10 jours, au cours de laquelle ils l’ont sévèrement battu. Son père a soudoyé l’armée afin d’obtenir sa libération.

 

[12]           Le demandeur s’est ensuite dirigé vers Colombo, où il a pris des arrangements avec un agent afin de quitter le Sri Lanka. Son père a réussi à obtenir la somme de 4 800 000 roupies en vendant une partie de sa terre ainsi que des bijoux appartenant à son épouse afin de payer l’agent.

 

III.       Les dispositions législatives

 

[13]           L’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi prévoient ce qui suit :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du

 

 fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that

 

fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

IV.       Les questions en litige et la norme de contrôle

 

A.        Les questions en litige

 

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas une crainte subjective d’être persécuté?

 

2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant une inférence générale quant au manque de crédibilité du demandeur?

 

B.        La norme de contrôle

 

[14]           La norme de contrôle applicable lorsqu’une cour procédant à la révision doit établir si la Commission a commis une erreur dans l’appréciation de la crainte subjective d’un demandeur est celle de la raisonnabilité (voir Cornejo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 261, [2010] ACF no 295, au paragraphe 17).

 

[15]           Une inférence en matière de crédibilité est une question de fait qui est elle aussi révisable selon la norme de la raisonnabilité (voir Lawal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 558, [2010] ACF no 673, au paragraphe 11).

 

[16]           Lorsqu’elle procède au contrôle judiciaire d’une décision en appliquant la norme de la raisonnabilité, la Cour doit se prononcer sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

 

V.        Les observations des parties

 

A.                Les observations du demandeur

 

[17]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur et a mal apprécié la preuve qu’il a produit quant à son hospitalisation après sa détention en 2001. Le demandeur allègue qu’il a essayé d’obtenir un certificat médical de l’hôpital de Mullaitvu, mais affirme que cet hôpital a été complètement détruit en 2009 puisqu’il était situé dans une zone de guerre. Selon le demandeur, la Commission croyait que l’hôpital en question était situé à Vavuniya. Le demandeur prétend qu’il n’a pas été soigné pour de graves blessures à l’hôpital de Vavuniya.

 

[18]           Le demandeur allègue que la Commission a aussi commis une erreur en concluant que les documents soumis par le demandeur après l’audience ne mentionnaient pas que le demandeur avait été détenu en 2009. Le demandeur renvoie à la déclaration de son père (produite après l’audience), dans laquelle ce dernier mentionnait que le demandeur avait été détenu au camp d’Arunachalam, qu’il y avait été battu, puis libéré.  

 

[19]           La Commission a conclu que le demandeur a trop attendu avant de quitter le Sri Lanka. Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’il aurait dû avoir quitté le Sri Lanka en 2001, en 2006 ou en 2007. Dans la décision Gabeyehu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1493 [Gabeyehu], la Cour a mentionné, au paragraphe 7, que « le retard à présenter une revendication ne peut avoir d’autre point de départ que la date à laquelle un requérant commence à craindre d’être persécuté ».  

 

[20]           De plus, le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en tirant une conclusion en se fondant sur ce qu’elle aurait fait dans la situation du demandeur. Dans la décision Bains c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 497, le juge Cullen a énoncé ce qui suit : « Je ne suis guère en mesure de parler du “comportement” du requérant devant le tribunal, mais si ce dernier a effectivement appliqué aux faits qui lui étaient soumis, un schéma d’interprétation canadien, il est très possible que le comportement du requérant en ait été affecté ». La Commission a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur en se fondant sur le comportement de celui-ci. La Commission n’a pas tenu compte du fait qu’en 2009, la vente de biens à laquelle le père du demandeur a procédé afin de payer le voyage de son fils à nécessité quelques mois. 

B.                 Les observations du défendeur

 

[21]           Le défendeur rappelle à la Cour que les inférences de la Commission en matière de crédibilité ainsi que son appréciation de la preuve et de la crainte subjective relèvent de son expertise particulière et, par conséquent, qu’il convient d’appliquer une norme de contrôle commandant une très grande déférence. De plus, tant et aussi longtemps que le processus adopté et l’issue cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour procédant à la révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable; la cour procédant à la révision ne devrait pas non plus apprécier de nouveau la preuve (voir Dunsmuir, précité, aux paragraphes 47, 48 et 51; voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] A.C.S. no 12, aux paragraphes 58, 59, 61 et 63).

 

[22]           Le défendeur allègue que la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un retard à demander le statut de réfugié constitue « un important facteur dont elle peut tenir compte en examinant une revendication du statut de réfugié » (voir Heer c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] ACF no 330). Le défendeur soutient que les circonstances de la présente affaire font en sorte que le retard a joué un rôle décisif dans la décision de la Commission. Le demandeur a été incapable de donner des explications satisfaisantes pour justifier son retard à quitter le Sri Lanka. Par conséquent, il était raisonnable pour la Commission de rejeter la demande d’asile présentée par le demandeur en raison de l’absence de crainte subjective.

 

[23]           Le demandeur a déclaré qu’il craignait l’armée, les TLET et les forces de sécurité en raison de ses détentions et de ses expériences antérieures, qui remontaient aussi loin que 2001. Il est cependant resté au Sri Lanka, car son père n’avait pas suffisamment d’argent pour lui payer son départ. Toutefois, le demandeur n’a pas été capable de donner une explication plausible pour laquelle son père n’aurait pu payer son départ plus tôt, alors que ce dernier s’est acquitté du montant nécessaire à la prétendue libération du demandeur lors de sa détention. De plus, le demandeur n’a donné aucune explication à savoir pourquoi il était impossible de trouver l’argent qui lui permettrait de quitter le Sri Lanka, alors de telles sommes ont été dépensées pour acheter de l’équipement de ferme et pour se rendre à Colombo.

 

[24]           Selon le défendeur, la Commission s’est manifestement penchée sur l’explication que le demandeur a donnée pour justifier son retard avant de quitter le Sri Lanka, a conclu que cette explication était insuffisante et a expliqué les motifs pour lesquels elle en est arrivée à une telle conclusion. Il était raisonnable pour la Commission de conclure que le comportement du demandeur dénotait l’absence d’une crainte subjective. La Cour a conclu qu’en l’absence de circonstances atténuantes, la suggestion qu’une crainte subjective s’est développée seulement des années après les incidents à l’origine de cette crainte est indéfendable (voir Espinosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1324, [2003] ACF no 1680, aux paragraphes 16-18; Aragon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 144, [2008] ACF no 173; Mahmutyazicioglu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 668, [2008] ACF no 840).

 

[25]           Le défendeur allègue que les faits dans la présente demande peuvent être distingués de ceux ayant fait l’objet de la décision Gabeyehu, citée par le demandeur. Dans Gabeyehu, la Cour a conclu que « le retard à présenter une revendication ne peut avoir d’autre point de départ que la date à laquelle un requérant commence à craindre d’être persécuté » (Gabeyehu, au paragraphe 7). Cependant, dans l’affaire dont nous sommes saisis, le demandeur a lui-même relaté dans son témoignage que les expériences auxquelles il a fait face étaient directement liées à sa crainte de l’armée, des TLET et des forces de sécurité. Il est tout de même resté au Sri Lanka pendant plusieurs années après chaque incident. Le fait qu’un demandeur reste dans un pays où il a été victime de nombreuses attaques sur une période de plusieurs années est une conduite qui n’est pas compatible avec une crainte subjective d’être persécuté. Par conséquent, il était raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n’avait pas de crainte subjective d’être persécuté (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Huntley, 2010 CF 1175, [2010] ACF no 1453).

 

[26]           Le défendeur soutient que la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un témoin crédible. Compte tenu du fait que la preuve du demandeur n’est ni crédible, ni digne de confiance quant à des questions centrales et essentielles à la demande d’asile, la Commission a raisonnablement conclu qu’il n’était guère probable que le demandeur soit persécuté s’il devait retourner au Sri Lanka.

 

[27]            Le défendeur reconnaît que l’on doit présumer que les allégations du demandeur sont bien fondées, mais que cette présomption est réfutée lorsqu’il y a des motifs valides de douter du caractère véridique des allégations. Dans la présente affaire, selon le défendeur, la Commission n’a pas fondé ses inférences négatives en matière de crédibilité sur une incohérence isolée dans le témoignage du demandeur. Ses inférences témoignent plutôt des nombreuses incohérences et omissions contenues dans le témoignage du demandeur, au sujet desquelles il a été incapable de donner des explications suffisantes ou a tout simplement été incapable de répondre (voir Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302; Sheikh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 238).

 

[28]           La Commission a tiré une inférence négative de l’affirmation du demandeur voulant qu’il craigne les TLET, puisque ceux-ci ont été défaits par l’armée et que l’organisation est maintenant dissoute. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il craignait les TLET, le demandeur a répondu que malgré leur dissolution, les TLET pourraient se regrouper pour lui causer du tort. La Commission a raisonnablement rejeté cette explication, en concluant que celle-ci relevait d’une pure conjecture. Le défendeur prétend que la Commission a raisonnablement conclu, en se fondant sur la preuve documentaire, qu’il n’y a plus de factions actives des TLET et qu’aucune preuve ne laisse entendre que les TLET prenaient pour cible les Tamouls qui refusaient de joindre leurs rangs avant la fin de la guerre en mai 2009. Le défendeur conclut qu’il est intéressant de constater que le demandeur lui‑même a concédé que les TLET avaient été défaits.

 

[29]           Le défendeur soutient que la Commission a, à juste titre, tiré une inférence négative d’une omission significative que l’on trouvait à la fois dans les documents remplis par le demandeur au point d’entrée [PDE] et dans son formulaire de renseignements personnels [FRP]. Lors de son témoignage, le demandeur a prétendu que lui et son frère avaient été soignés par le personnel militaire lorsqu’ils étaient détenus par l’armée pendant deux mois et que, lors de leur libération, ils avaient reçu d’autres soins. Le demandeur a cependant omis de mentionner, autant dans les notes de son FRP et celles prises au PDE, qu’il avait reçu ces soins. Le défendeur prétend qu’il ne s’agit pas d’une omission mineure et qu’il est bien établi que des incohérences entre la déclaration du demandeur au point d’entrée et le témoignage de ce dernier sont suffisantes pour justifier une inférence négative en matière de crédibilité lorsque les contradictions portent sur des éléments essentiels à la demande d’asile (voir Bin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1246, 213 FTR 47 [Bin]; Matsko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 691, au paragraphe 14 [Matsko]; Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 767, au paragraphe 23; Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1262, aux paragraphes 1, 20-21).

 

[30]           Cette omission est importante, puisqu’elle est directement liée à l’allégation du demandeur voulant qu’il ait subi des blessures pendant qu’il était détenu par l’armée. Le fait que le demandeur puisse avoir reçu des traitements médicaux par l’armée aurait pour effet de corroborer son affirmation. Il était raisonnable pour la Commission d’interroger le demandeur quant à la raison pour laquelle il a omis d’inclure cette information dans son FRP ainsi qu’au PDE. Le défendeur soutient que la Cour fédérale a conclu que la Commission peut exiger un élément de preuve afin de corroborer une prétention dans un cas où un demandeur a allégué qu’il a été victime de torture lorsqu’il était en détention et qu’il a reçu des soins médicaux. L’omission de fournir des certificats médicaux ou de déclarer avoir reçu des traitements aura pour effet d’amoindrir la crédibilité du demandeur (voir Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] ACF no 97).

 

[31]           Contrairement à ce que plaide le demandeur, le défendeur prétend que la Commission n’a pas énoncé que le demandeur n’avait pas d’éléments de preuve pour corroborer sa détention en 2009. La Commission a relevé des incohérences et des contradictions dans les déclarations du demandeur quant à sa libération à la suite de sa détention. Dans son PRF, il a prétendu que sa libération a eu lieu à la suite du versement d’une somme d’argent; toutefois, lors de l’audience, il a affirmé qu’aucune somme d’argent n’avait été versée.

 

[32]           La Commission, ayant conclu que le demandeur manquait de crédibilité, s’est raisonnablement penchée sur la preuve documentaire afin de procéder à une appréciation approfondie de la crédibilité du demandeur.

 

[33]           Contrairement à ce qu’a affirmé le demandeur, le défendeur soutient que la Commission n’a pas commis une erreur en ce qui concerne le renvoi du demandeur à son séjour à l’hôpital de Mullaitivu. Le défendeur affirme que la Commission n’a en aucune façon erré, puisque le demandeur a relaté dans son témoignage qu’il a séjourné à l’hôpital de Vavuniya pendant plusieurs jours et qu’il a reçu des soins pour les blessures qu’il avait subies alors qu’il était détenu par l’armée. Il a aussi relaté que l’hôpital de Vavuniya lui a fourni des rapports du médecin, qu’il a amenés avec lui à son domicile. Il a aussi relaté qu’il a été incapable d’obtenir des soins à Mullaitivu. Le demandeur n’a fourni aucune preuve corroborant le fait qu’on lui ait prodigué ces soins à l’hôpital de Vavuniya. Le défendeur affirme que la confusion concernant l’hôpital de Vavuniya n’est pas attribuable à la Commission, mais plutôt au demandeur, alors que ce dernier a prétendu que l’hôpital de Mullaitivu a été détruit lorsque la Commission lui a demandé des documents relatifs à l’hôpital de Vavuniya, et non à celui de Mullaitivu.

 

[34]           La Commission a aussi relevé dans sa décision que les documents soumis après l’audience ne comportaient pas de rapports médicaux de l’hôpital de Vavuniya. Elle a aussi relevé l’explication du demandeur voulant que ce rapport était impossible à obtenir puisque l’hôpital de Vavuniya avait été détruit. Selon le défendeur, cette explication est insuffisante. Lors de son témoignage, le demandeur a énoncé que les dossiers médicaux étaient à son domicile au Sri Lanka et que si on lui donnait le temps nécessaire, il pourrait les fournir à la Commission. Le défendeur souligne qu’aucun élément de preuve n’a été fourni pour étayer l’allégation voulant que l’un des deux hôpitaux ait été détruit.

 

[35]           Le défendeur concède que la mort du frère du demandeur avait été mentionnée dans l’affidavit souscrit par le père du demandeur et qui faisait partie des documents présentés après l’audience. À l’exception de l’affidavit du père, aucun élément de preuve substantiel n’a été produit pour démontrer que le frère du demandeur est décédé des suites de sa détention par l’armée, les forces de sécurité ou les TLET. Le défendeur souligne aussi le bon nombre de lacunes que comporte l’affidavit du père du demandeur. L’affidavit était un document intéressé, a été présenté après l’audience et ne pouvait être corroboré par une partie objective. De plus, l’affidavit ne transmettait aucun renseignement concernant la date du décès du frère du demandeur. Fait encore plus important, l’affidavit était rédigé en anglais; aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir que le père du demandeur est capable de comprendre l’anglais ou d’écrire dans cette langue.

 

[36]           Compte tenu des nombreuses et importantes inférences en matière de crédibilité susmentionnées, ainsi que l’appréciation approfondie de la preuve menée par la Commission, le défendeur soutient que la conclusion de la Commission portant que la demande d’asile du demandeur n’était pas crédible et n’était pas fondée sur une crainte subjective de persécution, car cette crainte n’avait aucun fondement objectif, était raisonnable et appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

VI.       Analyse

 

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas une crainte subjective d’être persécuté?

 

[37]           La Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur n’avait pas de crainte subjective d’être persécuté.

 

[38]           La Commission a conclu que, puisque le demandeur n’avait pas quitté le pays une fois qu’il a commencé à craindre d’être persécuté, il n’avait pas de crainte subjective. Le demandeur se fonde sur la décision Gabeyehu, dans laquelle la Cour a relevé, au paragraphe 7, que « [l]e retard à présenter une revendication ne peut avoir d’autre point de départ que la date à laquelle un requérant commence à craindre d’être persécuté ». Selon les faits et la preuve dont la Commission était saisie, le demandeur a commencé à faire l’objet de persécution en 2001; cependant, il n’a pas quitté le pays avant 2009. Il était raisonnable et loisible pour la Commission de conclure que, puisque le demandeur n’avait pas quitté le Sri Lanka en dépit des nombreuses incidences de persécution, ce dernier n’avait pas une crainte subjective d’être persécuté.

 

[39]           Dans ses observations, le demandeur a prétendu que la Commission a omis de tenir compte du temps nécessaire pour que son père puisse vendre une partie de ses terres afin de financer le départ de son fils pour le Canada. Cependant, la Commission a examiné et raisonnablement apprécié l’explication du demandeur pour laquelle il n’a pas immédiatement fui le pays. Il était raisonnable pour la Commission de conclure que, « en 2001, [le père du demandeur] avait une ferme qu’il exploitait, il avait les moyens d’acheter des pièces de rechange pour le tracteur agricole, il avait les moyens de faire en sorte que ses fils voyagent jusqu’à Vavuniya pour une chirurgie et il avait les moyens de payer pour les traitements reçus par ses fils à l’hôpital après l’incident qui aurait eu lieu en avril 2001 » (voir décision de la Commission, au paragraphe 13). Elle a aussi souligné que le père a versé les montants nécessaires à la libération de ses fils après leur détention en 2001 ainsi que la caution du demandeur, après l’arrestation de ce dernier à Colombo en 2007.

 

[40]           Le demandeur est retourné à son village natal de Mullaitivu, après la raclée qu’il a subie en 2001. La Commission a aussi fait remarquer qu’après avoir prétendument été battu par la police à Colombo en 2007, il n’a pas tenté de quitter le Sri Lanka; il a plutôt décidé de retourner à Mullaitivu. Sa crainte alléguée de persécution a commencé en 2001, mais le demandeur a fui le pays seulement en 2009.

 

[41]           Quant à la crainte objective, la Commission écrit, au paragraphe 37 de sa décision, que « [p]uisque le demandeur d’asile n’est pas un témoin crédible, qu’il n’a pas de crainte subjective d’être persécuté et que sa crainte n’a pas de fondement objectif, le tribunal conclut qu’il ne serait pas exposé à une menace à sa vie ni au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités ni au risque d’être soumis à la torture s’il devait retourner au Sri Lanka ». Dans la décision Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 503 [Flores], le juge Mainville a énoncé ce qui suit au paragraphe 31 :

[…] on ne devrait pas procéder à l’analyse de la disponibilité de la protection de l’État sans avoir au préalable établi l’existence d’une crainte subjective de persécution. Le tribunal responsable des questions de fait devrait donc analyser la question de la crainte subjective de persécution, ou autrement dit, se prononcer sur la crédibilité du demandeur d’asile et sur la vraisemblance de son récit, avant d’aborder le volet de la crainte objective, ce dernier volet comprenant une analyse de la disponibilité de la protection de l’État.

 

[42]           Comme le laisse entendre Flores, la Commission a tiré des inférences claires quant à la crédibilité et établi que le demandeur n’avait pas une crainte subjective de persécution. Elle n’avait pas l’obligation de procéder à une appréciation de la crainte objective après une telle conclusion, mais elle peut mentionner, comme elle l’a fait en l’espèce, que la crainte de persécution du demandeur ne reposait sur aucun fondement objectif.

 

 

2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant une inférence générale quant au manque de crédibilité du demandeur?

 

[43]           La Cour conclut, pour les motifs suivants, que la Commission n’a pas commis une erreur quant à son inférence générale au sujet du manque de crédibilité.

 

[44]           Déterminer la crédibilité d’un demandeur est un exercice qui relève des faits. « Il ressort clairement de la jurisprudence que l’analyse que fait la Commission quant à la crédibilité d’un demandeur d’asile et à la vraisemblance de son récit est intimement liée à son rôle d’arbitre des faits et que, en conséquence, ses conclusions en la matière devraient bénéficier d’une retenue appréciable ». (voir Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1052, [2008] ACF no 1329, au paragraphe 13).

 

[45]           Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en interprétant mal la preuve qu’il a présentée quant à son hospitalisation à la suite de sa détention en 2001. La Commission a cru, en se fondant sur son FRP, que l’hôpital en question était situé à Vavuniya. Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur significative, car il ne prétend pas avoir reçu d’importants soins médicaux à Vavuniya.

 

[46]           À ce sujet, le défendeur soutient que le demandeur a relaté dans son témoignage livré lors de l’audience qu’il a été à Vavuniya pendant plusieurs journées et qu’il a reçu des soins pour les blessures qu’il a subies pendant sa détention. Le demandeur a aussi relaté dans son témoignage qu’il n’avait pas reçu de soins à Mullaitivu.

[traduction]

[…]

 

Conseil du demandeur : Un pousse-pousse à Vavuniya. Combien de temps étiez-vous resté à l’hôpital; vous avez dit trois jours?

Demandeur : J’y suis resté pendant trois jours.

Conseil du demandeur : Quels types de soins vous a-t-on prodigués?

Demandeur : Ils ont posé des points de suture sur la blessure au dessus de mon œil. Sur ma main droite... main gauche, à la hauteur du poignet, on a posé des points de suture, et on a posé des bandages sur la blessure que j’avais au cou, ainsi qu’à la… à la taille, à l’arrière…

[…]

Conseil du demandeur : Et votre pied, qu’ont-ils fait à votre pied?

Demandeur : Ils m’ont donné… ils ont posé des bandages et placé des attelles sur les deux côtés.

Conseil du demandeur : Il y avait déjà des bandages, qu’ont-ils fait?

Demandeur : Les employés de l’hôpital de Vavuniya ont enlevé ceux que le médecin de l’armée avait posés au camp militaire et en ont posé de nouveaux.

Conseil du demandeur : Vous avez ensuite affirmé que vous êtes allés à Mullaitivu avec votre dossier d’hôpital et que ceux-ci ne pouvaient rien faire. Pourquoi ne pouvaient-ils pas vous soigner?

Demandeur : Ils ont dit qu’ils n’avaient pas les installations pour traiter ce type de blessures. Ils voulaient que j’aille … à l’hôpital (inaudible).

(voir transcription, page 27, lignes 8 à 44)

 

[47]           Le défendeur se fonde sur le témoignage du demandeur pour prétendre que ce dernier n’a pas pu recevoir de soins à Mullaitivu. Selon la Cour, il ne fait aucun doute que la Commission n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la preuve dont elle était saisie et a raisonnablement conclu qu’il y avait des incohérences entre la preuve présentée par le demandeur et le témoignage de ce dernier.

 

[48]           De plus, le demandeur est à l’origine de cette confusion. La Commission cherchait manifestement des éléments de preuve documentaire liés aux soins reçus à l’hôpital de Vavuniya, que le demandeur n’a pas fournis à la Commission. Un tel élément de preuve aurait corroboré la prétention du demandeur voulant qu’il ait été battu par l’armée. Le demandeur prétend que la demande de la Commission portait sur l’hôpital Mullaitivu. La Cour rejette cette explication, car le demandeur savait qu’il n’avait pas reçu de soins à l’hôpital de Mullativu (voir transcription, page 27, lignes 35 à 45). Ce prétendu malentendu a induit la Commission à conclure que « [l]e défaut du demandeur d’asile de présenter des rapports médicaux de l’hôpital de Vavuniya et son défaut de fournir une explication raisonnable pour ne pas avoir présenté ces rapports soulèvent de sérieux doutes dans l’esprit du tribunal à savoir si le demandeur d’asile et son frère ont déjà été admis à l’hôpital de Vavuniya aux environs de juin 2001 ». La Cour ne peut souscrire à l’allégation du demandeur voulant que la Commission ait commis une erreur, puisqu’il appert, selon une lecture attentive de la transcription, que la Commission recherchait des éléments de preuve documentaire qui corroboraient la version des faits du demandeur voulant qu’il ait été battu et soigné par les militaires avant d’être examiné à l’hôpital de Vavuniya. Il ne fait aussi aucun doute, selon la transcription, que le demandeur a prétendu qu’il pouvait fournir une telle preuve documentaire (voir transcription, page 12). Il incombe au demandeur de produire l’ensemble des éléments de preuve existants qui peuvent étayer sa demande; l’article 7 de Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, précise que le demandeur « transmet » ces documents. Le demandeur a omis de fournir les documents nécessaires. La seule erreur commise par la Commission quant à cette question se trouve au paragraphe 23, lorsqu’elle énonce que les observations du conseil précisaient que le père du demandeur avait été incapable d’obtenir les dossiers médicaux parce que l’hôpital de Vavuniya avait été incendié, alors qu’en réalité, il s’agissait de l’hôpital de Mullaitivu. L’on ne peut lui reprocher cette erreur, et il n’y a pas d’erreur de raisonnement. La conclusion à laquelle elle est parvenue était raisonnable dans les circonstances.

 

[49]           La Cour reconnaît que la Commission a commis une erreur au paragraphe 27 de sa décision, lorsqu’elle a procédé à l’appréciation de la preuve concernant le décès du frère du demandeur. Puisque cette erreur n’est pas liée aux fondements de la demande du demandeur, elle n’a pas pour effet d’invalider la décision de la Commission.

 

[50]           Le demandeur prétend aussi que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait été détenu en 2009. Selon le défendeur, le demandeur a omis de fournir à la Commission une preuve adéquate et fiable pour étayer sa prétention que son père et son ami l’avaient aidé à obtenir sa libération de détention. La lettre reçue qui a été écrite par le père du défendeur et qui est datée du 27 janvier 2011 ainsi que celle de Grammasevaka indique que sa famille a été déplacée vers un camp à Vavuniya, mais ne fait toutefois pas mention de la détention de son fils. De plus, la lettre ne mentionne pas quel a été le rôle joué par le père de son ami lors de la libération du demandeur, ni le montant que le père du demander a versé pour obtenir sa libération. Le FRP du demandeur relate que son père n’a rien versé pour obtenir sa libération.

 

[51]           La Commission n’était pas convaincue, au vu de la preuve, que le demandeur a été détenu pendant 10 jours. La Cour juge que la conclusion de la Commission est raisonnable. L’absence de documents pertinents peut induire la Commission à conclure que le demandeur manque de crédibilité. « Selon la jurisprudence, lorsque le récit d’un demandeur d’asile est jugé incohérent à cause de conclusions sur la crédibilité, l’absence de preuve documentaire est une considération valide aux fins d’appréciation de la crédibilité » (voir Matsko et Bin, susmentionnées). Dans l’affaire dont nous sommes saisis, la Commission a tiré plusieurs inférences en matière de crédibilité et a décelé plusieurs disparités dans la preuve présentée par le demandeur ainsi que dans son témoignage. Il était loisible à la Commission d’analyser la preuve documentaire afin de pouvoir apprécier davantage la crédibilité du demandeur et de parvenir à la conclusion que ce dernier manquait de crédibilité.

 

VII.     Conclusion

 

[52]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs énoncés ci‑dessus. La Commission a raisonnablement conclu que le demandeur manquait de crédibilité et n’avait pas la crainte subjective visée aux dispositions 96, 97(1)a) et b) de la Loi pour étayer sa demande d’asile.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3155-11

 

INTITULÉ :                                       SUBHAS MAILVAKANAM

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Scott

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 6 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Tamrat Gebeyehu

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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