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Date : 20050913

Dossier : A-277-04

Référence : 2005 CAF 293

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LINDEN                                     

LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

FREDERICK E. TAYLOR

demandeur

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

défendeur

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2005

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2005

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COURT :                                                       LE JUGE SEXTON


 

 

 

Date : 20050913

Dossier : A-277-04

Référence : 2005 CAF 293

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LINDEN                                     

LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

FREDERICK E. TAYLOR

demandeur

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2005)

 

LE JUGE SEXTON

[1]       La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 20 avril 2004 par la Commission d’appel des pensions (la Commission). La question en litige en l’espèce est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en refusant d’annuler ou de modifier sa première décision en vertu du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada (le Régime) en raison de l’existence de faits nouveaux. Ce n’est pas la première fois que la question est examinée.

 


[2]       Le demandeur a présenté sa première demande de prestations d’invalidité en 1990. Sa demande a été refusée. Il a interjeté appel de cette décision et, le 10 février 1994, il a été débouté de son appel.

 

[3]       En juillet 1996, le demandeur a présenté une autre demande de prestations d’invalidité, que le ministre a rejetée tant dans un premier temps qu’après réexamen. La demande a également été rejetée par le tribunal de révision en juin 1998 et l’autorisation d’interjeter appel devant la Commission a été refusée en 1999.  Le demandeur a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire, qui a été rejetée en mai 2000. Dans cette demande, le demandeur cherchait à produire le même rapport du Dr Bugeja qui, selon ce qu’il affirme maintenant, renferme des faits nouveaux. La Cour fédérale a refusé d’examiner le rapport sur lequel le demandeur s’appuyait pour invoquer des « faits nouveaux » au motif que le demandeur n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable pour l’obtenir.

 

[4]       En août 2000, le demandeur a présenté une troisième demande de prestations d’invalidité qui a également été rejetée tant dans un premier temps qu’après réexamen. Le demandeur a fait appel de la décision du ministre devant le tribunal de révision et il a également essayé d’obtenir que le tribunal de révision revienne sur sa décision antérieure en vertu du paragraphe 84(2) du Régime.

 

[5]       Le 29 avril 2002, le tribunal de révision a rejeté l’appel du demandeur.

 

[6]       Le 2 juillet 2002, le demandeur a demandé et obtenu l’autorisation de la Commission en vue d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision.

 

[7]       Le 22 janvier 2004, la Commission a instruit l’appel du demandeur. La principale question soumise à la Commission était celle de savoir si le même rapport du Dr Frank Bugeja daté du 10 mai 1999 remplissait les conditions requises pour être admis en preuve et pour que de « nouveaux faits » soient examinés et, dans l’affirmative, si ce rapport était substantiel. Le 20 avril 2004, la Commission a rejeté l’appel du demandeur.

 

[8]       Le demandeur a été soigné par le Dr Bugeja d’octobre 1991 à juin 1993. Le demandeur a déclaré devant la Commission qu’il ne croyait pas qu’un rapport du Dr Bugeja était nécessaire, puisqu’il avait en  mains des rapports rédigés par d’autres médecins. Après avoir été débouté, il a demandé au Dr Bugeja de rédiger un rapport, que ce dernier a soumis le 10 mai 1999. C’est le rapport qui, selon le demandeur, renfermerait des faits nouveaux.

 

[9]       La Commission d’appel des pensions a cité l’arrêt Ministre du Développement  des ressources humaines c. McDonald, 2002 CAF 48, à l’appui de la proposition que, pour être admissibles, les faits nouveaux ne doivent pas avoir  pu être découverts auparavant par l’exercice d’une diligence raisonnable, et ils doivent être substantiels. La Commission a estimé qu’en l’espèce, les faits étaient susceptibles d’être découverts et elle a de toute façon conclu que le rapport n’était qu’une « version remaniée de l’ensemble des preuves déjà examinées par la Commission ».

 

[10]     Le demandeur affirme que le critère régissant l’admissibilité des nouveaux faits qui a été énoncé dans l’arrêt Ministre du Développement  des ressources humaines c. McDonald, dans lequel notre Cour a déclaré que « les faits nouveaux ne doivent pas avoir  pu être découverts auparavant au moyen de diligence raisonnable, et ils doivent être substantiels » ne constitue pas une règle de droit fermement établie. Il soutient qu’il s’agissait d’une opinion incidente et qu’en fait la question n’a pas été débattue dans l’affaire McDonald.

 

[11]     Nous ne sommes pas d’accord pour dire que l’extrait précité de l’arrêt McDonald ne constitue qu’une opinion incidente ou qu’il ne s’agit pas du critère à appliquer. Il convient par ailleurs de signaler que notre Cour a confirmé, dans l’arrêt Kent c. Canada, 2004 CAF 420, que le critère posé dans l’arrêt McDonald était bel et bien celui qui s’applique.

 

Caractère substantiel et diligence raisonnable

1.  Norme de contrôle

[12]     La question du caractère substantiel et celle de la diligence raisonnable sont des questions mixtes de droit et de fait qui sont fortement axées sur les faits. La question de la possibilité de découvrir les faits en question est de toute évidence une question de fait. La norme de contrôle qui régit ce type de question est, comme le demandeur l’a admis, celle de la décision manifestement déraisonnable (voir les arrêts Kent (précité), au paragraphe 34, et Spears c. Canada, 2004 CAF 193, au paragraphe 10).

 

            2.   Le rapport du Dr Bugeja aurait-il pu être découvert plus tôt et est-il substantiel?

[13]     Comme le Dr Bugeja a soigné le demandeur entre 1991 et 1993, on ne pourrait dire que son rapport ne pouvait être découvert en août 2000, au moment de la troisième demande. Il appert que le demandeur a estimé que ce rapport était inutile puisqu’il avait en mains d’autres rapports médicaux. Il avait le droit d’adopter ce point de vue, mais après l’avait adopté  et avoir couru le risque de ne pas demander de rapport au Dr Bugeja, il ne pouvait prétend qu’il s’agissait de faits nouveaux. Il s’agit de faits anciens qui ont tout simplement été mis par écrit en 1999.

 

[14]     Bien qu’il semble que la question de savoir si le rapport en question du Dr Bugeja constitue des « faits nouveaux » soit chose jugée, comme la décision que la Cour fédérale a rendu le 26 mai 2000 n’a jamais été portée en appel, il n’est pas nécessaire que nous tranchions cette question, étant donné que nous sommes d’avis que la Commission d’appel des pensions n’a pas rendu une décision manifestement déraisonnable en estimant que le rapport du Dr Bugeja ne constituait pas des « faits nouveaux » mais qu’il contenait simplement une version remaniée de l’ensemble des preuves déjà examinées par la Commission.

 

[15]     La présente demande sera donc rejetée, le tout sans frais.

 

A              « J. Edgar Sexton »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-277-04

 

(APPEL DES MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS EN DATE DU 20 AVRIL 2004, DOSSIER CP20684)

 

INTITULÉ :                                                                           FREDERICK E. TAYLOR c. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES               

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 13 SEPTEMBRE 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE SEXTON

 

 

COMPARUTIONS :

 

John D. Whyte

POUR LE DEMANDEUR

 

Bahaa I. Sunallah

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lakes Straith & Whyte

Avocats

North Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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