Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20070411

Dossier : A-23-07

Référence : 2007 CAF 144

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

KAMRAN MOGHBEL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 11 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                        LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER

 



 

Date : 20070411

Dossier : A-23-07

Référence : 2007 CAF 144

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

KAMRAN MOGHBEL

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNACE

LA JUGE SHARLOW

[1]               M. Kamran Moghbel fait l’objet d’une ordonnance du 24 février 1997 (dossier de la Cour A‑245‑94), rendue en application de l’article 40 de la Loi sur la Cour fédérale, qui lui interdit d’engager et de continuer toute instance devant la Cour d’appel fédérale sans autorisation.

[2]               M. Moghbel fait aussi l’objet d’une ordonnance rendue en 1993 en application de l’article 40 visant la Cour fédérale. Le 20 octobre 2006, un juge de la Cour fédérale a décidé que, malgré l’ordonnance rendue en 1993, M. Moghbel pouvait demander une prorogation du délai prévu pour introduire une demande de contrôle judiciaire contre une décision rendue en 1994 par la Commission canadienne des droits de la personne. La requête de M. Moghbel en prorogation de délai présentée à la Cour fédérale a été rejetée le15 décembre 2006 (2006 CF 1499).

[3]               Le 15 janvier 2007, M. Moghbel a présenté à la présente Cour un avis d’appel de la décision par laquelle il s’était vu refuser la prorogation de délai. L’agent du greffe a accepté l’avis d’appel pour dépôt puisqu’il ne savait pas que M. Moghbel faisait l’objet d’une ordonnance rendue le 24 février 1997 en application de l’article 40 relatif à la Cour d’appel fédérale. Il n’aurait pas dû l’accepter. Cependant, étant donné qu’il l’a accepté, une ordonnance a été rendue selon laquelle M. Moghbel devait donner les raisons pour lesquelles son avis d’appel ne devrait pas être retiré du dossier de la Cour et ses droits de dépôt, lui être retournés. L’occasion lui a été donnée de demander, au même moment, l’autorisation d’introduire ou de continuer l’appel.

[4]               M. Moghbel a maintenant déposé un avis de requête, que je vais considérer comme une requête selon laquelle il veut que son avis d’appel du dossier de la Cour ne soit pas retiré et que son appel puisse continuer. L’intimé n’a pas déposé de réponse. La requête devrait être accueillie seulement si M. Moghbel établit que l’appel ne constitue pas un abus de procédure et qu’il est fondé sur des motifs valables (voir paragraphe 40(4) de la Loi sur la Cour Fédérale).

[5]               Je suis d’avis que l’appel ne constitue pas un abus de procédure. Cependant, pour les motifs suivants, je ne suis pas d’avis qu’il y a des motifs valables pour autoriser l’appel.

[6]               La Cour fédérale a rendu une décision, dont on veut interjeter appel, dans laquelle elle a rejeté une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire, ce qui constitue une décision discrétionnaire. Elle ne pas sera infirmée en appel en l’absence d’erreur de droit ou si l’on est incapable de donner suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes.

[7]               L’arrêt de principe en matière de prorogation de délai avant d’engager une instance est la décision Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.). On a établi dans cette affaire que, lorsque l’on examine une demande de prorogation de délai, certains ou l’ensemble des facteurs suivants peuvent être pertinents : a) le bien-fondé de la demande; b) l’intention constante de poursuivre sa demande; c) l’existence d’une explication raisonnable justifiant le délai; d) le fait que l’intimé n’a pas subi de préjudice en raison du délai.

[8]               La décision de la Commission dont M. Moghbel sollicite le contrôle par la Cour fédérale est datée du 19 décembre 1994. M. Moghbel affirme qu’il a été avisé de la décision le 19 janvier 1995, soit un jour après les trente jours habituellement prescrits pour présenter une demande de contrôle judiciaire. La demande de prorogation de délai qu’il a présenté en vue d’engager une instance a été déposée en octobre 2006. 

[9]               La prorogation de délai a été rejetée principalement parce que le juge a conclu que M. Moghbel n’avait pas expliqué de façon satisfaisante son retard de presque douze ans. Étant donné le retard hors du commun dans la présente affaire, cette conclusion à elle seule aurait pu justifier le rejet de la requête en prorogation de délai. Toutefois, le juge a aussi affirmé que l’intimé subirait un préjudice indu en raison de la durée du retard et qu’il n’était pas persuadé que la demande aurait une chance de succès raisonnable.

[10]            La conclusion du juge selon laquelle M. Moghbel n’avait pas expliqué de façon satisfaisante son retard de douze ans est bien étayée par la preuve et le dossier ne contient aucune explication raisonnable.

[11]           M. Moghbel soutient que sa demande de contrôle judiciaire est fondée sur des renseignements dont il a eu connaissance seulement en 2006. Cet argument n’est pas corroboré par les documents déposés par M. Moghbel à l’appui de sa requête. Je souligne en particulier que M. Moghbel cite l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Lignes aériennes Canadien International ltée., [2006] 1 R.C.S. 3, qu’il considère comme un nouveau renseignement à l’appui de sa demande qu’il ne pouvait connaître avant 2006. Cependant, l’évolution de la jurisprudence n’est généralement pas considérée comme étant un nouveau renseignement pouvant justifier le retard du dépôt d’une demande de contrôle judiciaire.

[12]           M. Moghbel allègue qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle l’intimé subirait un préjudice en raison du retard de douze ans. L’intimé aurait soutenu que ce retard lui causait un préjudice étant donné que les personnes impliquées pourraient ne pas être disponibles, et que le souvenir des événements qu’en gardaient ces dernières s’effacerait au fil du temps. Il est loisible à un juge de prendre connaissance d’office des conséquences normales qu’un retard de douze ans peut entraîner et de juger qu’un tel retard risque de causer des problèmes de preuve, tels que ceux soulevés par l’intimé dans ses arguments.

[13]           M. Moghbel invoque divers motifs selon lesquels le juge n’a pas accordé suffisamment d’importance à certains facteurs pertinents. Il se fonde sur la décision d’octobre 2006 qui, selon lui, montre qu’un autre juge de la Cour fédérale a conclu que sa demande était en partie bien fondée. Il soutient que le juge chargé d’examiner sa demande de prorogation de délai ne pouvait pas tirer une conclusion opposée. Cet argument n’est pas fondé en droit. Le juge qui a examiné la demande de prorogation de délai de M. Moghbel pouvait tirer ses propres conclusions relatives aux facteurs pertinents de la décision Grewal

[14]           M. Moghbel allègue que le juge n’a examiné ni le bien-fondé de ses arguments selon lesquels la Commission avait rendu sa décision sans tenir compte des documents dont elle disposait, ni sa prétention selon laquelle il avait prouvé son droit d’obtenir une ordonnance de mandamus. Dans les documents à l’appui de sa requête en prorogation de délai, M. Moghbel a exposé en long et en large les motifs qu’il invoque à l’encontre de la décision de la Commission, mais le dossier ne révèle aucun fondement permettant de conclure que le juge n’a pas lu ou n’a pas compris ces arguments.

[15]           Pour ces motifs, je rejetterais la requête de M. Moghbel sans frais et j’ordonnerais que l’avis d’appel soit retiré du dossier de la Cour et retourné à l’appelant tout comme les droits de dépôt. 

« K. Sharlow »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

           

J. Richard, juge en chef »

 

« Je souscris aux présents motifs

           

J.D. Denis Pelletier, juge »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-23-07

 

INTITULÉ :                                                                           KAMRAN MOGHBEL c.

                                                                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 11 AVRIL 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Kamran Moghbel

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Marc Bernard

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kamran Moghbel

Pierrefonds (Québec)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

 

                        


 

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