A-690-04
A-691-04
A-693-04
A-694-04
A-695-04
A-696-04
A-697-04
A-698-04
A-699-04
A-701-04
A-702-04
A-704-04
A-705-04
ENTRE :
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
JACQUES TREMBLAY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
MICHEL TREMBLAY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
RÉMI TREMBLAY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
NADINE LEBLOND
appelante
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
SÉBASTIEN ROY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
BENOÎT ROY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
ALEX FOURNIER
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
STÉPHANE AUBUT
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
DENIS LÉVESQUE
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
MARTINE CÔTÉ
appelante
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
STÉPHANE APRIL
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
GUY ROUSSEAU
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
VALÈRE JALBERT
appelante
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
Audience tenue à Québec (Québec), le 29 novembre 2006.
Jugement rendu à Québec (Québec), le 30 novembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
Dossiers : A-689-04
A-690-04
A-691-04
A-693-04
A-694-04
A-695-04
A-696-04
A-697-04
A-698-04
A-699-04
A-701-04
A-702-04
A-704-04
A-705-04
Référence : 2006 CAF 392
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
CLAUDE TREMBLAY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
JACQUES TREMBLAY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
MICHEL TREMBLAY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
RÉMI TREMBLAY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
NADINE LEBLOND
appelante
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
SÉBASTIEN ROY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
BENOÎT ROY
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
ALEX FOURNIER
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
STÉPHANE AUBUT
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
DENIS LÉVESQUE
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
MARTINE CÔTÉ
appelante
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
STÉPHANE APRIL
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
GUY ROUSSEAU
appelant
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
__________________________________________________
ENTRE :
VALÈRE JALBERT
appelante
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] Les appelants, au nombre de quatorze (14), s’en prennent à une décision du juge Angers de la Cour canadienne de l’impôt en date du 10 février 2004.
[2] Par sa décision, le juge confirmait la décision du Ministre du Revenu national (le Ministre) rendue le 7 février 2000 selon laquelle l’emploi de cinq (5) des appelants auprès de Service Agro-mécanique inc. (l’employeur) n’était pas assurable au motif qu’un contrat de travail semblable n’aurait pas été conclu n’eut été de leur lien de dépendance avec l’employeur. À l’égard des neuf (9) autres appelants, le Ministre déterminait leurs heures assurables ainsi que leurs rémunérations assurables.
[3] Plus particulièrement, le juge concluait à la raisonnabilité de la décision du Ministre de considérer l’emploi des cinq (5) appelants liés à leur employeur non-assurable et, dans le cas des neuf (9) autres appelants, concluait qu’il n’y avait pas lieu, faute de preuve suffisante, de modifier la détermination du Ministre concernant leurs heures assurables et leurs rémunérations assurables.
[4] Malgré les efforts de leur procureur, Me St-Jean, les appelants ne m’ont pas convaincu que le juge Angers avait commis une erreur, soit de fait ou de droit, qui pourrait nous permettre d’intervenir.
[5] En ce qui a trait aux appelants ayant un lien de dépendance avec l’employeur, le juge a tenu compte, inter alia, de la preuve documentaire qui démontrait que ces derniers étaient de façon fréquente et régulière, présents chez leur employeur en-dehors de leur période de travail ainsi que des procès-verbaux de l’employeur qui soutenaient la thèse de l’intimé qu’un stratagème avait été mis en place pour abuser du système d’assurance-emploi.
[6] En outre, le juge a considéré et rejeté l’argument des appelants qu’ils faisaient du bénévolat puisque, à son avis, la quantité de travail fournie par les appelants n’était nullement raisonnable et, par conséquent, ne pouvait que constituer un abus du système d’assurance-chômage.
[7] Finalement, le juge n’a pas cru le témoignage des appelants selon lequel ils avaient effectué peu de travail durant leur période de mise à pied.
[8] En ce qui a trait aux neuf (9) appelants n’ayant pas de lien de dépendance avec l’employeur, le juge en est venu à des conclusions similaires.
[9] En premier lieu, il n’a pas retenu leurs témoignages concernant le temps consacré à leur employeur durant leur période de mise à pied vu, qu’à son avis, ces derniers avaient tenté d’en minimiser la fréquence.
[10] Par ailleurs, en raison de la preuve documentaire devant lui, le juge s’est dit satisfait que la présence de ces appelants auprès de l’employeur était fréquente et régulière.
[11] Il a, en outre, correctement à mon avis, tenu compte des plaidoyers de culpabilité de l’employeur aux vingt-neuf (29) chefs d’accusation d’avoir émis de faux relevés d’emploi.
[12] Je rejetterais donc l’appel avec dépens. Copie de ces motifs sera versée dans chacun des dossiers connexes pour tenir lieu de motifs.
« Marc Noël »
« J’y souscris »
Desjardins, j.c.a.
«J’y souscris »
Nadon, j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-689-04, A-690-04, A-691-04, A-693-04, A-694-04, A-695-04, A-696-04; A-697-04, A-698-04, A-699-04, A-701-04; A-702-04, A-704-04, A-705-04
INTITULÉ : Claude Tremblay, Jacques Tremblay, Michel Tremblay, Rémi Tremblay, Nadine Leblond, Sébastien Roy, Benoît Roy, Alex Fournier, Stéphane Aubut, Denis Lévesque, Martine Côté, Stéphane April, Guy Rousseau, Valère Jalbert c. Le Ministre du Revenu national
DATE DE L’AUDIENCE : 29 novembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS, LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : 30 novembre 2006
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT |
|
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sainte-Foy (Québec) |
POUR L’APPELANT
|
Ministère de la justice Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉ |