ENTRE :
PFIZER CANADA INC. et PFIZER INC.
appelants
et
APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 mai 2007
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 mai 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20070516
Dossier : A-58-07
Référence : 2007 CAF 195
CORAM : LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PFIZER CANADA INC. et PFIZER INC.
et
APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 mai 2007)
LA JUGE SHARLOW
[1] Il s’agit d’un appel du jugement rendu par la Cour fédérale (2007 CF 26) par lequel celle-ci a rejeté la demande de Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc. (collectivement Pfizer), présentée en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, en vue d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. pour ses comprimés de sildénafil, jusqu’à l’expiration du brevet canadien no 2,044,748.
[2] Il faut d’abord se demander si le juge a mal interprété l’avis d’allégation, le menant à tirer une conclusion relative à la question de l’utilité de la revendication 6 du brevet 748, laquelle n’était pas soulevée dans l’avis en question. Nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur dans son interprétation de l’avis d’allégation. Selon nous, dans l’avis d’allégation, on alléguait effectivement, citant les propos du juge au paragraphe 65 de l’énoncé de ses motifs, qu’il n’avait pas « été démontré, ou prédit valablement, que les composés du brevet 748 », le sildénafil en particulier, « étaient des inhibiteurs actifs et sélectifs de PDE réagissant à la GMP cyclique ».
[3] La deuxième question est de savoir si la règle de la prédiction valable peut aussi s’appliquer à une revendication portant sur un composé nouveau. À notre avis, la règle s’applique. Ce point a été précisément examiné par le juge Binnie dans l’arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, en particulier aux paragraphes 46 et 80.
[4] La troisième question est de savoir si le juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant qu’aucune preuve n’avait établi que le sildénafil était un inhibiteur actif et sélectif de PDE réagissant à la GMP cyclique. Notre examen du dossier et des observations écrites ne révèle aucune erreur de la sorte. À ce titre, nous acceptons l’observation d’Apotex selon laquelle les deux articles cités par Pfizer en tant que preuve n’appuient pas l’argument de ce dernier.
[5] À la lumière de ces conclusions, il n’est pas nécessaire d’examiner le quatrième argument présenté par Pfizer concernant le caractère suffisant de la divulgation faite dans le brevet.
[6] Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens.
« K. Sharlow »
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-58-07
APPEL INTERJETÉ AUPRÈS DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE D’UNE ORDONNANCE DU JUGE O’REILEY DE LA COUR FÉDÉRALE, RENDUE LE 12 JANVIER 2007, DOSSIER DE LA COUR NO T-2137-04.
INTITULÉ : PFIZER CANADA INC. et
PFIZER INC.
c.
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 MAI 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES SEXTON, SHARLOW
ET MALONE)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
John Laskin, Andrew Bernstein et Christine M. Pallota |
POUR LES APPELANTS
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Andrew Brodkin, Richard Naiberg et Sorelle A. Simmons |
POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR LES APPELANTS
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Toronto (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
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