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Date : 20070921

Dossier : A-32-07

Référence : 2007 CAF 301

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

RAYMOND PATRY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 septembre 2007.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 septembre 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE RYER

 


 

 

Date : 20070921

Dossier : A-32-07

Référence : 2007 CAF 301

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

RAYMOND PATRY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE RYER

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 novembre 2006 par le juge-arbitre Haddad (CUB 65132A), en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), qui a rejeté son appel formé contre la décision du 7 décembre 2004 du conseil arbitral confirmant la décision du 3 mai 2004 de la Commission d’assurance-emploi du Canada (la Commission).

 

[2]               Le demandeur a réclamé le versement de prestations après avoir été suspendu en octobre 2001 de son emploi auprès de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (comme on l’appelait alors). Environ six semaines après sa suspension, le demandeur a été réintégré dans son emploi et il est retourné au travail jusque vers la fin de juillet 2002. Alors qu’il travaillait, il percevait également des prestations.

 

[3]               Durant la période au cours de laquelle le demandeur percevait des prestations, il a déposé auprès de la Commission 18 rapports dans lesquels il précisait qu’il ne travaillait pas et qu’il n’avait pas de gains. En conséquence de ces rapports, et après avoir calculé que le demandeur avait en réalité gagné 27 971,61 $ durant cette période, la Commission, par lettre datée du 3 mai 2004, a informé le demandeur qu’il devait rembourser les prestations, se chiffrant à 14 145 $, qui avaient été perçues sans droit. Une pénalité lui a aussi été imposée en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, pour la somme de 7 434 $, parce qu’il avait fait sciemment de fausses déclarations. Finalement, la Commission lui a remis un avis de violation conformément au paragraphe 7.1(4) de la Loi.

 

[4]               Le demandeur a fait appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral. Le demandeur n’a pas comparu à l’audition de son appel, mais, après avoir sollicité et obtenu un report de la date initiale d’audience, il a remis au conseil arbitral quelque 63 pages de pièces, dont des rapports médicaux et des photographies, qui concernaient un accident de voiture survenu à la fin de 1996, pièces auxquelles il joignait des conclusions dans lesquelles il affirmait que les blessures qu’il avait subies lors de l’accident avaient réduit sa capacité d’indiquer correctement ses gains dans les rapports qu’il déposait auprès de la Commission. Le demandeur voulait aussi que l’audience soit enregistrée et qu’une copie de la bande magnétique lui soit remise.

 

[5]               Le conseil arbitral a confirmé les conclusions de la Commission qui estimait que le demandeur avait réalisé des gains durant sa période de prestations, que les gains en question avaient entraîné un trop-perçu de prestations et que le trop-perçu en question devait être remboursé. Le conseil arbitral a aussi décidé que l’imposition de la pénalité prévue par le paragraphe 38(1) de la Loi était justifiée, comme l’était la décision de la Commission de délivrer un avis de violation, en application du paragraphe 7.1(4) de la Loi, qui classifiait la violation comme « violation très grave », selon ce que prévoit l’alinéa 7.1(5)a) de la Loi. S’agissant de la pénalité, le conseil arbitral a tenu compte de la preuve de nature médicale qui lui avait été présentée par le demandeur. Il s’est exprimé ainsi dans ses motifs :

[traduction] Le Conseil a examiné en détail ce dossier très volumineux et n’a trouvé aucune preuve convaincante montrant que le syndrome post-traumatique entraîné par son accident a pu conduire M. Patry à produire 18 fausses déclarations.

 

[6]               Le demandeur a fait appel de la décision du conseil arbitral devant le juge-arbitre et, encore une fois, après avoir sollicité et obtenu un ajournement de la date initiale d’audience, il n’a pas comparu le jour de l’audition de cet appel.

 

[7]               Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral, estimant qu’il avait eu raison de dire que le demandeur avait réalisé des gains durant la période de prestations et qu’il devait par conséquent rembourser le trop-perçu de prestations, selon la somme de 14 145 $.

 

[8]               S’agissant de la pénalité prévue par le paragraphe 38(1) de la Loi, le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral n’avait tiré aucune conclusion précise établissant que le demandeur avait sciemment fait de fausses déclarations. Le juge-arbitre a alors tiré la conclusion à cet égard et rendu sur ce point la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, en s’autorisant pour ce faire de l’alinéa 117b) de la Loi. Le juge-arbitre a donc conclu que le demandeur avait présenté 18 rapports inexacts à propos de ses gains réalisés durant la période de prestations et que, après avoir été prié par la Commission d’éclaircir les erreurs, il ne les avait pas éclaircies ni expliquées. Le juge-arbitre a décidé que, le demandeur n’ayant pas expliqué les erreurs d’une manière convaincante, il était fondé à en déduire que les déclarations du demandeur se rapportant à ses gains réalisés durant la période de prestations étaient de fausses déclarations qu’il avait faites sciemment. Le juge-arbitre a alors conclu que la pénalité de 7 434 $ qui était imposée par la Commission, bien que substantielle, était justifiée.

 

[9]               S’agissant de l’avis de violation, le juge-arbitre a conclu que la délivrance de cet avis conformément au paragraphe 7.1(4) de la Loi était une conséquence obligatoire de la pénalité imposée en application du paragraphe 38(1) de la Loi.

 

[10]           Finalement, le juge-arbitre a conclu que, puisqu’aucune disposition légale ne donnait le droit au demandeur de se faire remettre l’enregistrement de l’instance qui s’était déroulée devant le conseil arbitral, le fait que le conseil arbitral ne lui avait pas remis un enregistrement n’invalidait pas l’instance qui s’était déroulée devant le conseil arbitral, ni les décisions du conseil.

 

[11]           Après examen des arguments invoqués par le demandeur, je ne suis pas convaincu que le juge-arbitre a commis dans ses conclusions une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. Cependant, la conclusion du juge-arbitre se rapportant à la pénalité imposée en application du paragraphe 38(1) de la Loi a semblé ennuyer particulièrement le demandeur et elle requiert une précision. Contrairement à ce que prétend le demandeur, la portion des motifs du conseil arbitral qui est reproduite ci-dessus, au paragraphe 5, montre selon moi que le conseil a effectivement tenu compte de la preuve de nature médicale qui lui a été présentée par le demandeur et que cette preuve n’a pas convaincu le conseil que les fausses déclarations étaient attribuables à l’état de santé du demandeur dont faisait état cette preuve.

 

[12]           Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire, sans dépens, compte tenu des circonstances.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                          A-32-07

INTITULÉ :                                         Raymond Patry c. PGC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                  VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 LE 19 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :              LE JUGE RYER

 

Y ONT SOUSCRIT :                          LA JUGE DESJARDINS

                                                              LE JUGE DÉCARY

 

DATE DES MOTIFS :                       LE 21 SEPTEMBRE 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Raymond Patry                                     POUR LE DEMANDEUR

 

Cindy W. Mah                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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