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Date : 20080115

Dossier : A-490-06

Référence : 2008 CAF 14

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

La Nationale du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 novembre 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUDGMENT :                                                                                    LE JUGE RYER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                       LE JUGE PELLETIER

 

 


Date : 20080115

Dossier : A-490-06

Référence : 2008 CAF 14

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY.

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

La Nationale du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision du juge Hershfield de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 551), datée du 13 octobre 2006, accueillant l’appel qu’avait interjeté La Nationale du Canada, Compagnie d’assurance-vie (la contribuable) contre les nouvelles cotisations fiscales établies relativement à ses années d’imposition 1997 et 1998, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.) (la LIR). Les nouvelles cotisations ont réduit le montant de la provision technique déduite pour les années d’imposition 1997 et 1998, de sorte que son revenu imposable de la contribuable a augmenté pour chacune de ces années. 

 

[2]               La question dont est saisie la Cour a trait au calcul du montant de la déduction que la contribuable peut demander à titre de provision technique en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(i) (déduction à titre de provision technique) à l’égard de certaines de ses polices à fonds réservé au sens de l’alinéa 138.1(1)a) (les polices à fonds réservé), pour chacune des années d’imposition en cause. Pour trancher cette question, la Cour doit interpréter l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (le RIR), qui prévoit le mode de calcul d’un montant qui constitue une composante essentielle dans la détermination de la provision technique déductible. Sauf indication contraire, les dispositions législatives mentionnées dans les présents motifs sont tirées de la LIR et du RIR pour les années d’imposition en cause.

 

INTRODUCTION

[3]               Une police à fonds réservé est une police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 248(1) (une police d’assurance-vie), qui oblige l’assureur sur la vie, au sens du paragraphe 248(1) (l’assureur sur la vie), à verser des prestations (prestations variables) qui varient en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens qui ont été séparés des autres éléments de son actif et qui sont tenus dans un compte séparé (un fonds réservé, au sens du paragraphe 138.1(1)). Une police à fonds réservé peut également renfermer une disposition obligeant l’assureur sur la vie à effectuer des paiements (une prestation minimale garantie) pour faire en sorte que les prestations variables versées ne soient pas inférieures à un minimum.

 

[4]               Une publication du ministère fédéral des Finances, L’industrie canadienne des assureurs de personnes (septembre 2002), décrit ainsi ce qu’on entend par fonds réservé (ou fonds distinct) :

 

Un fonds distinct, que seule une société d’assurances de personnes est autorisée à exploiter, s’apparente à un produit de fonds commun de placement proposé par d’autres institutions financières : il comprend des portions de fonds de placement dans toute une gamme de valeurs mobilières (p. ex. des actions, des obligations, des fonds équilibrés). Cependant, il diffère des produits de fonds commun de placement étant donné qu’un pourcentage minimal du placement (en général au moins 75 %) doit être remis à l’investisseur à l’échéance du placement. Le terme « distinct » est utilisé parce que les fonds doivent être conservés indépendamment des autres actifs de la société d’assurances.

 

La nature du fonds réservé a également été décrite dans Norwood on Life Insurance Law in Canada, 3e ed. (Toronto: Carswell, 2002), à la page 81, comme suit :

[traduction] Les contrats d’assurance à prestations variables ou rentes variables prévues dans les polices d’assurances individuelles et collectives se distinguent du fait que leur montant varie en fonction de la valeur marchande des éléments d’actifs précis que l’assureur détient à titre de provisions pour ses polices. En d’autres mots, les prestations et les valeurs ne sont ni fixes ni garanties. L’assureur peut, par contre, offrir une garantie minimale de rachat ou des prestations à échéance minimales garanties. Le cas échéant, la commercialisation de ces polices ne sera pas assujettie à législation sur les valeurs mobilières. [Note : Habituellement, l’assureur garantie une valeur à l’échéance ou au rachat de 75 %.] Toutefois, avec ou sans ces garanties minimales, les aspects contractuels de toute police d’assurance à prestations variables sont régis par les dispositions de la législation en matière d’assurance-vie relatives aux contrats d’assurance-vie.

 

 

Généralités sur la provision technique déductible

[5]               Les compagnies d’assurance-vie, au sens du paragraphe 248(1) (compagnies d’assurance-vie), sont assujetties à l’impôt en vertu de la LIR au même titre que les autres compagnies, mais elles sont également soumises à un certain nombre de règles spéciales qui reconnaissent la nature unique de l’industrie de l’assurance-vie. Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’assureur sur la vie doit inclure toutes les primes qu’il reçoit et est autorisé à déduire la totalité des prestations qu’il verse au titre de ses polices d’assurance-vie. Alors que la LIR interdit généralement la déduction de provisions à l’égard du passif éventuel, les compagnies d’assurance-vie sont autorisées à déduire des provisions à l’égard d’un certain nombre de types de passifs éventuels. La LIR exige également que le montant de la provision déduite par une compagnie d’assurance-vie au cours d’une année d’imposition soit inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition suivante.

 

[6]               Un assureur sur la vie peut demander une déduction à titre de provision technique pour une année d’imposition à l’égard de ses polices d’assurance-vie. Une provision technique distincte est déterminée à l’égard de chacune de ses polices d’assurance-vie en vertu des dispositions de la LIR, et l’ensemble de ces provisions individuelles constitue la provision technique déductible que l’assureur peut demander pour l’année. En ce qui concerne les polices d’assurance-vie postérieures à 1995, définies au paragraphe 1408(1) (les polices d’assurance-vie postérieures à 1995), comme celles visées en l’espèce, la disposition applicable est le paragraphe 1404(1). L’alinéa a) de cette disposition prévoit que le montant maximal qui peut être réclamé par l’assureur sur la vie pour une année d’imposition relativement à ces polices est le montant déterminé selon le paragraphe 1404(3) quant à l’assureur pour l’année, à condition que ce montant soit positif.

 

[7]               Le montant déterminé selon le paragraphe 1404(3) pour une année d’imposition relativement aux polices d’assurance-vie postérieures à 1995 d’un assureur sur la vie correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant : A + B + C + D – M (la formule de calcul de la provision fiscale). La composante A de cette formule (le montant A), la seule qui soit pertinente dans le cadre du présent appel, représente un montant à l’égard des polices d’assurance-vie postérieures à 1995 de l’assureur sur la vie pour une année imposable, égal au moins élevé des deux montants suivants :

a)         le total des provisions déclarées, selon la définition du paragraphe 1408(1) (une provision déclarée), de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices,

b)         le total des passifs de police, selon la définition du paragraphe 1408(1) (un passif de police), de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices.

 

[8]               La provision déclarée relativement à une police d’assurance est définie au paragraphe 1408(1) et signifie essentiellement le montant de la provision qui serait déclarée à l’autorité de réglementation de l’assureur sur le vie au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police pour une année, si la provision avait été déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la LIR). Le passif de police relativement à une police d’assurance-vie est définie au paragraphe 1408(1) et signifie essentiellement le montant de la provision de l’assureur au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police pour une année, déterminé en conformité avec les normes actuarielles reconnues, mais compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la LIR).

 

Traitement fiscal du fonds réservé

[9]               Aux fins fiscales, les polices à fonds réservé sont considérées comme étant si fondamentalement différentes des autres polices d’assurance-vie qu’elles sont régies par des règles spécifiques de la LIR. Ces règles sont énoncées à l’article 138.1 et peuvent être résumées comme suit :

a)         une fiducie non testamentaire (fiducie créée à l’égard du fonds réservé) est réputée créée et continuer d’exister tandis qu’un fonds réservé existe et la valeur des biens qui y est détenu détermine le montant de toute prestation (c’est-à-dire les prestations variables) payable en vertu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé (alinéa 138.1(1)a));

b)         les biens affectés au fond réservé ainsi que tout le revenu généré par ces biens sont réputés être les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non les biens ou le revenu de l’assureur sur la vie (alinéa 138.1(1)b));

c)         l’assureur sur la vie est réputé être le fiduciaire de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé (alinéa 138.1(1)c));

d)         les titulaires des polices à fonds réservé qui ont payé des primes ayant servi à financer les biens d’un fonds réservé sont réputés posséder une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui n’est pas afférente à des biens donnés et ces primes sont réputées ne pas être des primes payées en vertu d’une police à fonds réservé (alinéa 138.1(1)e));

e)         le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé payable à ses bénéficiaires, les titulaires des polices à fonds réservé, les montants auxquels ils ont droit étant déterminés en conformité avec les modalités de ces polices (alinéa 138.1(1)f));

f)          les obligations de l’assureur sur la vie en ce qui concerne les prestations payables en vertu d’une police à fonds réservé et dont le montant varie en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où ces prestations deviennent payables (c.-à-d. les prestations variables) sont réputées être les obligations de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non celles de l’assureur sur la vie, et tout montant que reçoit le titulaire de la police à l’égard de ces obligations est réputé être le produit de disposition d’une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé (alinéa 138.1(1)j)).

 

[10]           Les effets que ces règles ont sur un assureur sur la vie sont lourdes de conséquences. En vertu de l’alinéa 138.1(1)e), les primes payées par les titulaires de la police en vertu des polices à fonds réservé sont réputées ne pas avoir été payées à titre de primes relatives à ces polices. Par conséquent, contrairement aux primes reçues par un assureur sur la vie en vertu d’autres types de polices d’assurance, les primes reçues par un assureur en vertu d’une police à fonds réservé ne doivent pas obligatoirement être incluses dans son revenu pour l’année de réception. En outre, en vertu de l’alinéa 138.1(1)j), les obligations d’un assureur sur la vie en ce qui concerne les prestations variables sont réputées être les obligations de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non celles de l’assureur sur la vie. Par conséquent, contrairement aux prestations versées par un assureur sur la vie en vertu d’autres types de polices d’assurance, les prestations variables versées par un assureur sur la vie en vertu d’une police à fonds réservé ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année du paiement.

 

La provision technique déductible et les polices à fond réservé

[11]           Bien que l’article 138.1 prévoie des règles spécifiques en ce qui concerne l’imposition des assureurs sur la vie relativement à leurs polices à fonds réservé, il ne constitue pas un code complet et n’empêchent pas l’application des autres dispositions de la LIR applicables aux assureurs sur la vie. En particulier, ni l’article 138.1 ni toute autre disposition de la LIR n’empêchent un assureur sur la vie de demander une déduction à titre de provision technique à l’égard de ses polices à fonds réservé. Toutefois, eu égard aux caractéristique spéciales des polices à fonds réservé, l’alinéa 1406b) prescrit des redressements dans la détermination de la provision technique déductible afférente à ces polices. Ledit alinéa, qui est au centre du présent appel, est ainsi rédigé :

1406. Les montants déterminés selon les articles 1404 et 1405 sont calculés comme suit :

 

b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé.

 

1406. Any amount determined under section 1404 or 1405 shall be determined

 

 

(b) without reference to any liability in respect of a segregated fund (other than a liability in respect of a guarantee in respect of a segregated fund policy).

 

 

[12]           L’alinéa 1406b) prévoit que la déduction qu’un assureur sur la vie peut demander à titre de provision technique à l’égard de la partie fonds réservé de ses polices à fonds réservé ne tient pas compte du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé.

 

CONTEXTE

[13]           Les faits essentiels sont relativement simples, ce qui explique sans doute pourquoi la Cour canadienne de l’impôt a instruit l’affaire sur la base d’un exposé conjoint des faits.

 

[14]           La contribuable était une compagnie d’assurance-vie pendant toutes les années d’imposition en cause dans le présent appel. Pendant ces années d’imposition, la contribuable a établi des polices désignées « polices UltraFlex », qui constituaient des polices à fonds réservé (polices UltraFlex). Les polices à fonds réservé qui font l’objet du présent appel sont des polices d’assurance postérieures à 1995.

 

[15]           Une police UltraFlex était définie dans l’exposé conjoint des faits comme étant [traduction] « une prime flexible de rentes différées variable qui offre des fonds réservés et des options de placement comptes garantis (assimilable aux CPG). Les titulaires de police peuvent choisir d’acheter des unités de l’un des cinq fonds réservés et/ou de déposer des fonds dans les comptes garantis ».

 

[16]           Le titulaire d’une police UltraFlex qui choisit d’acheter des unités d’un fonds réservé aura droit à des prestations variables ainsi qu’à une prestation minimale garantie.

 

[17]           Au cours de la période pendant laquelle un titulaire de police détient des unités dans un fonds réservé en vertu d’une police Ultraflex, la valeur de ces unités sera influencée par les fluctuations de la valeur marchande des biens de ce fonds réservé et par :

a)         les autres cotisations en espèces au fonds réservé;

b)         les revenus d’investissement générés par les actifs du fonds réservé;

c)         les commissions, les frais administratifs et les frais de gestion payables à l’assureur sur la vie à partir des actifs du fonds réservé;

d)         les prestations versées aux titulaires au décès ou à l’échéance;

e)         les paiements aux titulaires sur rachat ou abandon de leurs unités avant le décès ou l’échéance de leurs polices, moins les frais de rachat ou d’abandon applicables.

 

[18]           En ce qui concerne les années d’imposition en cause, l’autorité compétente, au sens du paragraphe 248(1), de la contribuable était le surintendant des assurances aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47, et la contribuable était tenue d’adresser un rapport au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) en vertu de cette loi. Pendant ces années, la contribuable a remis au BSIF des rapports contenant les calculs des provisions techniques afférentes à ses polices d’assurance-vie, y compris les polices UltraFlex. Les calculs faits par la contribuable relativement aux provisions déclarées ou aux passifs de police à l’égard de ses polices UltraFlex pour ces années ne sont pas contestés.

 

[19]           Une provision technique unique est déterminée relativement à chaque police UltraFlex, même si chacune d’elles peut contenir une partie compte garanti et une partie fonds réservé. Seuls les calculs des provisions techniques à l’égard de la partie fonds réservé des polices UltraFlex sont en litige dans le présent appel.

 

[20]           La méthodologie employée par la contribuable pour calculer ses provisions techniques relativement à la partie fonds réservé des polices UltraFlex, aux fins réglementaires, est décrite dans les rapports actuariels que la contribuable a remis au BSIF. Ladite méthodologie consiste en une formule (la formule de calcul de la provision actuarielle) qui a été reproduite à la page 604 du dossier d’appel, relativement au rapport de 1997 remis au BSIF, comme suit :

 

[traduction]

5.3.2     PROVISION RELATIVE AUX PASSIFS DES FONDS RESERVÉS

 

La provision totale pour ce bloc d’affaires peut être décrite par la formule suivante :

 

Provision totale = A + B + C

 

A =      Un passif égal au solde de compte de fonds réservé. Ce passif est inclus dans la déclaration de fonds réservé de La Nationale du Canada et ne fait par conséquent pas partie du fonds d’administration générale.

 

B =       Une « provision MPC » calculée comme étant la valeur actualisée des commissions futures et des frais futurs de placement et d’administration moins la valeur actualisée des futurs honoraires de gestion et droits de rachat. Étant donné que les frais d’administration de renouvellement et de chargements sont plus élevés que les commissions et les dépenses de renouvellement, « B » est habituellement un nombre négatif.

 

C =       Provision pour garanties minimales de capital-décès et de capital-échéance.

 

Les montants déterminés à titre d’éléments A, B et C de la formule de calcul de la provision actuarielle sont respectivement désignés « montant de la sous‑composante (i) », « montant de la sous‑composante (ii) » et « montant de la sous‑composante (iii) », dans les présents motifs.

 

[21]           Cette méthodologie reposait sur l’emploi de la méthode dite « méthode de la prime commerciale » ou « MPC ». Au cours des années en cause, cette méthodologie était conforme aux normes actuarielles généralement reconnues prescrites par l’Institut canadien des actuaires et aux principes comptables généralement reconnus, prescrits par l’Institut canadien des comptables agréés.

 

[22]           Un résumé du calcul du passif de police de la contribuable relatif à la partie fonds réservé des polices UltraFlex est reproduit à la page 608 du dossier d’appel pour l’année 1997 et aux pages 806 et 807 du dossier d’appel pour l’année 1998. Des copies de ces résumés sont jointes aux présents motifs à titre d’annexe « A » et « B », respectivement. Les « contrats individuels de rente » dont il est fait mention dans ces résumés font référence aux parties fonds réservés des polices UltraFlex. Les montants dont il est fait mention à la colonne 5 de chacun de ces résumés (passif total) sont les provisions techniques déterminées sur une base actuarielle relativement aux parties fonds réservés des polices UltraFlex (totalisant environ 274 193 000 $ pour l’année 1997 et 375 628 000 $ pour l’année 1998). Les montants dont il est fait mention à la colonne 2 de chacun de ces résumés (passifs dans le fonds réservé – le montant de la sous-composante (i)) doivent être, et sont effectivement rapportés séparément dans le rapport annuel de la contribuable sur le formulaire BSIF 85 en tant que « avoir propre du titulaire des contrats ».

 

[23]           Dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1997 et 1998, la contribuable a déterminé le montant de sa déduction à titre de provision technique relativement à la partie fonds réservé des polices UltraFlex sans faire référence aux montants de la sous‑composante (i) et aux montants de la sous‑composante (ii).

 

[24]           Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de la contribuable pour les années d’imposition 1997 et 1998 au motif que l’alinéa 1406b) exige que le calcul du montant de la déduction à titre de provision technique relativement à la partie fonds réservé des polices UltraFlex soit fait de manière à inclure les montants de la sous‑composante (ii). Ces nouvelles cotisations ont eu pour effet de réduire la provision technique déductible par la contribuable de 7 922 000 $ pour son année d’imposition 1997 et de 15 770 000 $ pour son année d’imposition 1998, et d’augmenter son revenu imposable pour chacune de ces années de 7 922 000 $ et de 7 848 000 $, respectivement.

 

[25]           La contribuable a contesté ces nouvelles cotisations, le ministre les a confirmées et la contribuable a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt.


DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

[26]           Le juge Hershfield a expliqué les dispositions clés de la LIR et du RIR qui ont pour effet de permettre à un assureur sur la vie de demander la déduction d’un montant à titre de provision technique relativement aux polices d’assurance-vie postérieures à 1995. Il s’est attaché au paragraphe 1404(3), qui prévoit la formule de calcul de la provision donnant lieu à la provision actuarielle maximale (essentiellement la provision technique déductible) que le contribuable peut déduire au cours d’une année. Compte tenu des circonstances, il a estimé que la partie pertinente de la formule de calcul de la provision était le montant A, soit le plus petit des deux montants suivants, à savoir les provisions déclarées et les passifs de police relatifs aux polices UltraFlex à la fin des années en question.

 

[27]           Le juge Hershfield a constaté que les montants des provisions déclarées et des passifs de police provenaient de « formules de calcul actuariel » qui « débordent » du cadre de la LIR et du RIR, et devaient prendre en compte trois composantes essentiellement identiques à celles figurant dans la formule de calcul de la provision actuarielle. Il a alors conclu que les provisions déclarées et les passifs de police devaient être recalculés en tenant compte de l’alinéa 1406b), lequel a-t-il conclu visait les trois composantes de la formule de calcul de la provision actuarielle.

 

[28]           La question dont était saisie le juge Hershfield était celle de savoir si l’alinéa 1406b) exige que le montant de la sous-composante (ii) soit exclu du calcul du montant A aux fins de détermination du montant que la contribuable était autorisée à déduire au titre de provision technique relativement aux polices UltraFlex pour les années d’imposition 1997 et 1998.

 

[29]           Le juge Hershfield a conclu que même si l’application de la formule de calcul de la provision actuarielle vise à déterminer un passif de la contribuable, il ne s’ensuit pas nécessairement que chaque composante de la formule de calcul de la provision actuarielle est elle-même un passif. En conséquence, il a estimé que le montant de la sous-composante (ii) ne peut, pour cette raison, être exclu du calcul du montant A. Il a néanmoins conclu que, qu’il constitue ou non lui‑même un passif, le montant de la sous-composante (ii), ou encore ses éléments de base, est calculé en tenant compte des passifs relatifs à un fonds réservé, et pour ce motif, le montant de la sous-composante (ii) doit être exclu du calcul du montant A. Cette conclusion découle du libellé général de l’alinéa 1406b), qui prévoit que le montant A doit être déterminé compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, ce qui comprend le passif du titulaire de la police et le passif de l’assureur sur la vie relatif à un fonds réservé. Il a par conséquent accueilli l’appel.

 

DISPOSITION LÉGISLATIVE

[30]           La principale disposition législative pertinente en l’espèce est l’alinéa 1406b), lequel est ainsi rédigé :

1406. Les montants déterminés selon les articles 1404 et 1405 sont calculés comme suit :

 

b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé.

 

1406. Any amount determined under section 1404 or 1405 shall be determined

 

 

(b) without reference to any liability in respect of a segregated fund (other than a liability in respect of a guarantee in respect of a segregated fund policy).

 

 

 


QUESTION EN LITIGE

[31]           La question en litige en l’espèce porte sur l’application de l’alinéa 1406b) dans la détermination de la provision technique que la contribuable a le droit de déduire pour ses années d’imposition 1997 et 1998 relativement à la partie fonds reversé des polices UltraFlex.

 

ANALYSE

Généralités

[32]           Pour déterminer la provision technique déductible à laquelle la contribuable a droit à l’égard de ses polices d’assurance-vie pour les années d’imposition faisant l’objet de l’appel, il faut faire le total de chacun des éléments constituant un montant A relativement à chacune de ces polices.

 

[33]           Pour déterminer le montant A relativement aux polices UltraFlex pour les années d’imposition en question, il faut d’abord déterminer les réserves déclarées et les passifs de police à l’égard de ces polices pour ces années. Une fois déterminés, ces montants doivent être rajustés conformément à l’alinéa 1406b) pour établir le véritable montant A à l’égard de ces polices pour ces années.

 

[34]           Les provisions déclarées et les passifs de police relatifs aux polices UltraFlex de la contribuable pour les années d’imposition en cause sont du même montant. Les parties conviennent que ce montant doit être rajusté conformément à l’alinéa 1406b), mais leur opinion diverge quant au fondement sur lequel le redressement doit être fait.

 

[35]           Les parties ont abordé la question du redressement du montant A exigé à l’alinéa 1406b) en fonction des sous-composantes de la formule de calcul de la provision actuarielle. Elles ont convenu que le montant de la sous-composante (i) devait être exclu de la détermination du montant rajusté de la composante A. La contribuable a soutenu que le montant de la sous-composante (ii) devait également être exclu de cette détermination, alors que la Couronne était d’avis contraire. Bien que je ne sois pas enclin à penser que de s’attacher aux sous‑composantes de la formule de calcul de la provision actuarielle constitue une erreur, j’ai choisi, comme nous allons le voir, une approche légèrement différente pour déterminer le montant exact de la provision technique déductible relativement à la partie fonds réservé des polices UltraFlex pour les années d’imposition en cause.

 

Exemple

[36]           On peut observer l’effet pratique des assertions des parties en appliquant la formule de calcul de la provision actuarielle à la partie du fonds réservé des polices UltraFlex pour l’année 1997, comme le montre le tableau suivant :

Polices UltraFlex

     1997

 

Comptes garantis *                                                                                                  S/O

 

Fonds réservé

·         sous-composante (i)                                                                      283 498 000 $

·         sous-composante (ii)                                                                       - 9 794 000 $

·         sous-composante (iii)                                                                            489 000 $

 

Passif actuariel total                                                                                  274 193 000 $

 

* Les parties ont convenu que la partie comptes garantis des polices UltraFlex n’était en cause en l’espèce.

 

 

À supposer, pour les besoins de l’exemple, que les parties fonds réservé de ces polices UltraFlex aient été les seules polices d’assurance-vie de la contribuable pour l’année 1997, le montant déterminé selon la formule de calcul de la provision actuarielle pour 1997 à l’égard de ces polices serait de 274 193 000 $. Ce montant deviendrait donc le montant A à l’égard de ces polices, avant l’application de l’alinéa 1406b).

 

[37]           D’après la Couronne, dans cette hypothèse, appliquer l’alinéa 1406b) pour exclure uniquement le montant de la sous-composante (i) ferait passer le montant A à 9 305 000 $ pour 1997. En d’autres termes, selon la Couronne, la contribuable ne serait pas autorisée à faire une quelconque déduction à titre de provision technique pour 1997 et elle aurait en fait un montant de 9 305 000 $ à inclure dans le revenu pour cette année, en vertu de l’alinéa 12(1)e.1).

 

[38]           D’après la contribuable, appliquer l’alinéa 1406b) pour exclure tant le montant de la sous-composante (i) que celui de la sous-composante (ii) ferait en sorte que le montant A serait de 489 000 $ pour 1997. Ce montant constituerait alors le montant de la provision technique que la contribuable serait autorisée à déduire pour cette année relativement à la partie fond réservé des polices UltraFlex.

 

Interprétation de l’alinéa 1406b)

[39]           Le libellé de l’alinéa 1406b) de la LIR est relativement court et mérite d’être répété :

 

1406 Les montants déterminés selon les articles 1404 et 1405 sont calculés comme suit :

 

b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé.

 

1406. Any amount determined under section 1404 or 1405 shall be determined

 

 

(b) without reference to any liability in respect of a segregated fund (other than a liability in respect of a guarantee in respect of a segregated fund policy).

 

[40]           Dans le contexte du présent appel, les termes introductifs de l’article 1406 prévoient que c’est le montant A relatif à la partie fonds réservé des polices UltraFlex qui doit être déterminé en conformité avec les instructions contenues à l’alinéa 1406b). Cette disposition indique que le montant A doit être déterminé compte non tenu du « passif relatif à un fonds réservé », tout en exigeant que ce montant soit déterminé en tenant compte du « passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé ».

 

[41]           Pour éclairer le sens exact du terme « passif » à l’alinéa 1406b), on se rapportera utilement au contexte législatif de cette disposition ainsi qu’à son objet.

 

[42]           L’alinéa 1406b) joue un rôle dans la détermination de la provision technique qu’un assureur sur la vie peut déduire à l’égard de ses obligations futures au titre de chacune de ses polices à fonds réservé. La détermination du montant de cette déduction est essentiellement laissée aux soins des actuaires, eu égard aux définitions des provisions déclarées et des passifs de police, qui sous-tendent la détermination du montant A. L’analyse contextuelle du terme « passif » à l’alinéa 1406b) indique par conséquent qu’il convient de lui attribuer un sens qui soit compatible avec son interprétation actuarielle et donc de l’interpréter comme signifiant passif au sens des principes actuariels.

 

[43]           L’alinéa 1406b) a pour objet général de concilier les différents traitements réglementaires et fiscaux accordés aux assureurs sur la vie à l’égard de leur obligation de verser des prestations variables en vertu des polices à fonds réservé, que ces polices prévoient ou non également l’obligation de verser une prestation minimale garantie. Dans le contexte de l’espèce, la contribuable était tenue de verser les deux types de prestations en vertu des polices UltraFlex.

 

[44]           Sur le plan juridique, l’obligation de verser des prestations variables et une prestation minimale garantie en vertu d’une police à fonds réservé incombe à l’assureur sur la vie. Toutefois, sur le plan fiscal, seule l’obligation de verser une prestation minimale garantie incombe à l’assureur sur la vie. En vertu de l’alinéa 138.1(1)j), l’obligation de verser des prestations variables est réputée être l’obligation de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non celle de l’assureur sur la vie.

 

[45]           En conséquence, il ne serait pas approprié de permettre à un assureur sur la vie de déduire une provision technique relativement à une obligation de verser des prestations variables lorsqu’il est réputé, pour l’application de la partie I de la LIR, ne pas avoir cette obligation. L’alinéa 1406b) vise à fournir la conciliation nécessaire en réduisant le montant A, et par conséquent la provision technique qu’un assureur sur la vie peut déduire relativement à la portion fonds réservé d’une police à fonds réservé, dans la mesure où le montant A inclut un montant relatif à son obligation de verser des prestations variables.

 

[46]           On trouve à l’alinéa 1406b) deux occurrences du terme « passif », qui renvoie à un passif relatif à un fonds réservé et à un passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé. À mon avis, la première occurrence correspond au passif actuariel d’un assureur sur la vie relativement à son obligation de verser des prestations variables en vertu d’une telle police, alors que la seconde occurrence correspond au passif actuariel de l’assureur sur la vie relativement à son obligation de verser une prestation minimale garantie en vertu d’une telle police. En outre, cette disposition prescrit à mon sens de réduire le montant A d’un assureur sur la vie relativement à la partie fonds réservé d’une police à fonds réservé, pour une année d’imposition donnée, d’un montant égal au passif déterminé sur une base actuarielle de l’assureur sur la vie relativement à son obligation de verser des prestations en vertu de cette partie d’une telle police pour cette année. Il ressort des mots entre parenthèses dans la version anglaise de l’alinéa 1406b) que cette réduction prescrite ne s’étend à aucun passif déterminé sur une base actuarielle de l’assureur sur la vie relativement à son obligation de verser une prestation minimale garantie en vertu de cette partie d’une telle police pour cette année.

 

Application

[47]           L’unique montant qui est déterminé par l’application de la formule de calcul de la provision actuarielle à la partie fond réservé des polices UltraFlex représente le total des passifs actuariels de la contribuable relativement à son obligation de verser des prestations variables et une prestation minimale garantie en vertu de ces polices. Ce montant unique est le montant A à l’égard de ces polices. À mon avis, le libellé de l’alinéa 1406b) exige que le montant A soit réduit du montant total déterminé selon la formule de calcul de la provision actuarielle, compte non tenu uniquement du montant constituant le passif actuariel de la contribuable relativement à son obligation de verser la prestation minimale garantie en vertu des polices UltraFlex.

 

[48]           Le passif actuariel de la contribuable relativement à son obligation de verser la prestation minimale garantie en vertu des polices UltraFlex a été déterminé. Il s’agit du montant de la sous-composante (iii) de la formule de calcul de la provision actuarielle. Par conséquent, la détermination du montant de la réduction du montant A à l’égard de la partie fonds réservé de ces polices, que prescrit l’alinéa 1406b), devient une simple soustraction.

 

[49]           Pour revenir à l’exemple du paragraphe 35, si le montant A est de 274 193 000 $ et que le passif actuariel relatif à l’obligation de verser la prestation minimale garantie est 489 000 $, alors le montant de la réduction du montant A serait 274 193 000 $ - 489 000 $ = 273 704 000 $. En conséquence, le montant A rajusté serait de 489 000 $, qui constituerait donc la provision technique déductible dans cette hypothèse.

 

[50]           L’effet de cette conclusion est que le montant de la sous-composante (ii) peut être considéré comme se rapportant à l’obligation de la contribuable de verser des prestations variables en vertu de la partie fonds réservé des polices UltraFlex (c’est-à-dire le montant de la sous-composante (i)). La Couronne fait valoir que cette approche est erronée parce que le montant de la sous-composante (ii) doit être considéré comme se rapportant à l’obligation de la contribuable de verser la prestation minimale garantie en vertu des polices UltraFlex (c’est-à-dire le montant de la sous-composante (iii)). En toute déférence, je ne peux accepter cette prétention. La faille dans l’argument de la Couronne est manifeste quand on considère qu’une police à fonds réservé donnée peut en fait ne pas contenir une obligation de la part de l’assureur sur la vie de verser une prestation minimale garantie. La formule de calcul de la provision actuarielle qui serait appliquée pour déterminer le passif actuariel de l’assureur sur la vie en vertu d’une telle police comporterait néanmoins un montant de la sous-composante (ii), même s’il n’y avait pas de montant de la sous-composante (iii) (c’est-à-dire pas de montant relatif à une obligation de verser une prestation minimale garantie). Le montant de la sous-composante (ii) ne peut se rapporter à une obligation de verser une prestation minimale garantie qui n’existe pas en vertu d’une police à fonds réservé. Ce qui appuie la conclusion selon laquelle le montant de la sous-composante (ii) se rapporte à l’obligation de verser des prestations variables en vertu d’une police à fonds réservé et, par conséquent, que ce montant ne doit pas être exclu de la détermination du montant A rajusté à l’égard d’une telle police conformément à l’alinéa 1406b).

 

[51]           J’arrive essentiellement à la même conclusion que le juge Hershfield, bien qu’ayant adopté une approche quelque peu différente. En conséquence, sauf dans la mesure limitée susmentionnée, je rejetterais l’appel. 

 

DISPOSITION

[52]           Les parties ont convenu que le juge Hershfield a commis une erreur dans la mesure où il a déclaré que les nouvelles cotisations pour l’année d’imposition 1998 de la contribuable relativement à la question en litige dans le présent appel avaient fait augmenter le revenu imposable de la contribuable pour cette année de 15 770 000 $. Les parties conviennent que cette augmentation était plutôt de 7 848 000 $. Dans cette mesure uniquement, j’accueillerais l’appel. Autrement, je confirmerais le jugement du juge Hershfield et j’adjugerais les dépens à la contribuable.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a

« Je suis d’accord

Robert Décary j.c.a »

« Je suis d’accord

J.D. Denis Pelletier j.c.a »

 

 

Traduction certifiée conforme

Aude Megouo


ANNEXE A

 

5.3.2.3             Résumé des passifs relatifs aux polices à fonds réservé

 

Fonds

Montant des provisions (milliers de $)

Passifs relatifs au fonds réservé

Provisions pour prestations garanties afférentes au fonds général

MPC Provisions pour charges futures moins frais futurs de gestion de placement

Passif total

Base d’évaluation

Base des frais de gestion de placement

Fonds National Equities

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

105 505

66 236

171 831

 

182

0

182

 

-3 552

0

-3 552

 

102 165

66 326

168 491

 

Voir 5.3.2.2

S/O

 

Voir 5.3.2.1

S/O

Fonds National Fixed Income

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

33 317

22 781

56 098

 

59

0

59

 

-1 142

0

-1 142

 

32 234

22 781

55 015

 

Voir 5.3.2.2

S/O

 

Voir 5.3.2.1

S/O

Fonds National of Canada

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

389

0

389

 

0

0

0

 

0

0

0

 

389

0

389

 

S/O

S/O

 

S/O

S/O

Fonds National Money Market

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

8 278

2 718

10 996

 

0

0

0

 

-325

0

-325

 

7 953

2 718

10 671

 

S/O

S/O

 

S/O

S/O

Fonds National Balanced

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

94 615

64 615

159 230

 

172

0

172

 

-3 338

0

-3 338

 

91 449

64 615

156 064

 

Voir 5.3.2.2

S/O

 

Voir 5.3.2.1

S/O

Fonds National Global Equity

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

41 783

23 892

65 675

 

76

0

76

 

-1 467

0

-1 467

 

40 392

23 892

64 284

 

Voir 5.3.2.2

S/O

 

Voir 5.3.2.1

S/O

Autre fonds

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

0

1 878

1 878

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

1 878

1 878

 

S/O

S/O

 

S/O

S/O

Total

466 097

489

-9 794

456 792

 

 

 

 

 


ANNEXE B

 

 

 

5.3.2.4             Résumé des passifs relatifs aux polices à fonds réservé

 

Fonds

Montant des provisions (milliers de $)

Passifs relatifs au fonds réservé

Provisions pour prestations garanties afférentes au fonds général

MPC Provisions pour charges futures moins frais futurs de gestion de placement

Passif total

Base d’évaluation

Base des frais de gestion de placement

Fonds National Equities

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

126 839

64 594

191 433

 

3 441

0

3 441

 

-6 133

0

-6 133

 

124 147

64 594

188 741

 

Voir 5.3.2.1

S/O

 

Voir 5.3.2.2

S/O

Fonds National Fixed Income

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

47 832

27 582

75 414

 

132

0

132

 

-1 727

0

-1 727

 

46 237

27 582

73 819

 

Voir 5.3.2.1

S/O

 

Voir 5.3.2.2

S/O

Fonds National of Canada

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

130

0

130

 

0

0

0

 

0

0

0

 

130

0

130

 

S/O

S/O

 

S/O

S/O

Fonds National Money Market

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

8 732

3 507

12 239

 

13

0

13

 

-267

0

-267

 

8 478

3 507

11 985

 

Voir 5.3.2.1

S/O

 

Voir 5.3.2.2

S/O

Fonds National Balanced

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

146 571

76 826

223 397

 

2 051

0

2 051

 

-7 232

0

-7 232

 

141 390

76 826

218 216

 

Voir 5.3.2.1

S/O

 

Voir 53.2.2

S/O

Fonds National Global Equity

    Rentes individuelles

    Autres

    Total partiel

 

55 208

17 413

72 621

 

648

0

648

 

-2 204

0

-2 204

 

53 652

17 413

71 065

 

Voir 5.3.2.1

S/O

 

Voir 5.3.2.2

S/O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                 A-490-06

 

(APPEL INTERJETÉ DEVANT LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE, CONTRE LE JUGEMENT DU JUGE HERSHFIELD, DATÉ DU 13 OCTOBRE 2006, PAR LEQUEL LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT A ACCUEILLI, AVEC DÉPENS, L’APPEL DE L’INTIMÉ).

 

INTITULÉ :                                                               SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

                  et

                                                                                    LA NATIONALE DU CANADA,

COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

intimée

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                        LE 8 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                      le juge Ryer

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                  le juge Décary

                                                                                    Le juge Pelletier

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 15 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

L. P. Chambers, c.r.

Pascal Tétrault

 

POUR L’APPELANTE

 

Kathryn I. Chalmers

Hemant Tilak

Katy Pitch

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Stikeman Elliott LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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