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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
(MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DU CANADA)
Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 janvier 2012.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 janvier 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120116
Dossier : A-125-11
Référence : 2012 CAF 13
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
SALOMON DAOUD
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DU CANADA)
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 16 janvier 2012)
[1] Dans les circonstances particulières de la présente affaire, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’intervenir et de permettre une prorogation du délai prescrit pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 4 novembre 2010 par le Tribunal de révision (Tribunal) constitué en vertu de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.
[2] Par sa décision, le Tribunal confirmait une décision antérieure de Service Canada, datée du 23 juin 2009, qui non seulement refusait à l’appelant une demande de renouvellement du supplément de revenu garanti pour la période de juillet 2008 à juin 2009, mais lui réclamait au titre de la pension de vieillesse le remboursement d’un trop-perçu de 97, 893$.
[3] Il n’est pas contesté que l’appelant a démontré une intention constante de poursuivre sa demande de renouvellement du supplément de revenu garanti ainsi que sa demande de contrôle judiciaire de la décision adverse du Tribunal.
[4] En ce qui a trait à la diligence d’agir à l’intérieur du délai prescrit, l’appelant s’est retrouvé dans une conjoncture particulière. Il était sans ressources. Il a rapidement effectué des démarches pour obtenir et, de fait, il a obtenu le soutien de l’Aide juridique. Trente (30) jours après avoir pris connaissance de la décision du Tribunal, l’appelant s’était constitué un procureur et lui avait confié le mandat de contester celle-ci. Une fois la demande de contrôle judiciaire complétée, il s’est rendu le 30 décembre 2010 chez son procureur pour signer les affidavits au soutien de celle-ci. La requête fut erronément présentée à la Cour d’appel le 30 décembre 2010 alors qu’elle aurait dû être déposée à la Cour fédérale, ce qui fut fait le 12 janvier 2011. Nous sommes d’avis que l’appelant a fait preuve de diligence raisonnable dans les circonstances.
[5] Par les décisions de Service Canada et du Tribunal, l’appelant fut déclaré inadmissible aux bénéfices des prestations de la sécurité de vieillesse pour la période allant de mai 2001 à mars 2009 au motif que sa résidence principale était au Liban et non au Canada.
[6] Bien que la détermination du lieu de la résidence implique des questions de fait et de crédibilité soumises à un norme de révision très contraignante, le fait est qu’en l’espèce l’appelant invoque des erreurs de droit au niveau de l’interprétation et du champ d’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch 0-9 ainsi qu’au plan du fardeau de la preuve du lieu de résidence. Sans préjuger d’aucune façon du mérite des allégations de l’appelant, il nous faut reconnaître que sa position en est une qui se défend et mérite d’être analysée.
[7] Compte tenu de l’âge avancé de l’appelant, de l‘importance des montants en litige, de la diligence dont il a fait preuve pour intenter les procédures en révision, de la brièveté du délai excédentaire à celui prescrit par la loi, du sérieux de la contestation et de l’absence de préjudice subi par l’intimé par suite du retard à intenter le recours en révision, nous estimons qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appelant soit autorisé à poursuivre sa contestation de la décision du tribunal.
[8] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens, l’ordonnance de la Cour fédérale datée du 11 février 2011 dans le dossier 11-T-5 sera annulée et la requête en prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
[9] L’appelant devra, dans les vingt (20) jours de la présente décision, signifier et déposer au greffe de la Cour fédérale sa demande de révision judiciaire.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-125-11
APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE CRAMPTON DE LA COUR FÉDÉRALE DU 11 FÉVRIER 2011, N° DU DOSSIER 11-T-5.
INTITULÉ : SALOMON DAOUD. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LE MINSITRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU CANADA)
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 16 janvier 2012
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉ
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