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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20120116

Dossier : A-125-11

Référence : 2012 CAF 13

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SALOMON DAOUD

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

DU CANADA)

 

intimé

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 janvier  2012.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 janvier 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20120116

Dossier : A-125-11

Référence : 2012 CAF 13

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SALOMON DAOUD

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

DU CANADA)

 

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 16 janvier 2012)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]               Dans les circonstances particulières de la présente affaire, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’intervenir et de permettre une prorogation du délai prescrit pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 4 novembre 2010 par le Tribunal de révision (Tribunal) constitué en vertu de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.

 

[2]               Par sa décision, le Tribunal confirmait une décision antérieure de Service Canada, datée du 23 juin 2009, qui non seulement refusait à l’appelant une demande de renouvellement du supplément de revenu garanti pour la période de juillet 2008 à juin 2009, mais lui réclamait au titre de la pension de vieillesse le remboursement d’un trop-perçu de 97, 893$.

 

[3]               Il n’est pas contesté que l’appelant a démontré une intention constante de poursuivre sa demande de renouvellement du supplément de revenu garanti ainsi que sa demande de contrôle judiciaire de la décision adverse du Tribunal.

 

[4]               En ce qui a trait à la diligence d’agir à l’intérieur du délai prescrit, l’appelant s’est retrouvé dans une conjoncture particulière. Il était sans ressources. Il a rapidement effectué des démarches pour obtenir et, de fait, il a obtenu le soutien de l’Aide juridique. Trente (30) jours après avoir pris connaissance de la décision du Tribunal, l’appelant s’était constitué un procureur et lui avait confié le mandat de contester celle-ci. Une fois la demande de contrôle judiciaire complétée, il s’est rendu le 30 décembre 2010 chez son procureur pour signer les affidavits au soutien de celle-ci. La requête fut erronément présentée à la Cour d’appel le 30 décembre 2010 alors qu’elle aurait dû être déposée à la Cour fédérale, ce qui fut fait le 12 janvier 2011. Nous sommes d’avis que l’appelant a fait preuve de diligence raisonnable dans les circonstances.

 

[5]               Par les décisions de Service Canada et du Tribunal, l’appelant fut déclaré inadmissible aux bénéfices des prestations de la sécurité de vieillesse pour la période allant de mai 2001 à mars 2009 au motif que sa résidence principale était au Liban et non au Canada.

 

[6]               Bien que la détermination du lieu de la résidence implique des questions de fait et de crédibilité soumises à un norme de révision très contraignante, le fait est qu’en l’espèce l’appelant invoque des erreurs de droit au niveau de l’interprétation et du champ d’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch 0-9 ainsi qu’au plan du fardeau de la preuve du lieu de résidence. Sans préjuger d’aucune façon du mérite des allégations de l’appelant, il nous faut reconnaître que sa position en est une qui se défend et mérite d’être analysée.

 

[7]               Compte tenu de l’âge avancé de l’appelant, de l‘importance des montants en litige, de la diligence dont il a fait preuve pour intenter les procédures en révision, de la brièveté du délai excédentaire à celui prescrit par la loi, du sérieux de la contestation et de l’absence de préjudice subi par l’intimé par suite du retard à intenter le recours en révision, nous estimons qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appelant soit autorisé à poursuivre sa contestation de la décision du tribunal.

 

[8]               Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens, l’ordonnance de la Cour fédérale datée du 11 février 2011 dans le dossier 11-T-5 sera annulée et la requête en prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

 

[9]               L’appelant devra, dans les vingt (20) jours de la présente décision, signifier et déposer au greffe de la Cour fédérale sa demande de révision judiciaire.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-125-11

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE CRAMPTON DE LA COUR FÉDÉRALE DU 11 FÉVRIER 2011, N° DU DOSSIER 11-T-5.

 

INTITULÉ :                                                                           SALOMON DAOUD. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LE MINSITRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU CANADA)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 16 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 16 janvier 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

André Legault

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ALARIE LEGAULT

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

MYLES J. KIRVANS

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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