Date : 20130116
Dossier : A-164-12
Référence : 2013 CAF 09
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
ENTRE :
DEBORAH GUYDOS
demanderesse
et
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES,
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défendeurs
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 janvier 2013.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 janvier 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20130116
Dossier : A-164-12
Référence : 2013 CAF 09
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
ENTRE :
DEBORAH GUYDOS
appelante
et
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES,
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 janvier 2013)
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Deborah Guydos en vue d’obtenir l’annulation de la décision du Conseil canadien des relations industrielles (2012 CIRB LD 2788). Dans cette décision, le Conseil a rejeté la demande de Mme Guydos visant le réexamen d’une décision antérieure, CIRB LD 2752 (la décision initiale). Dans la décision initiale, le Conseil a rejeté certaines plaintes formulées par Mme Guydos.
[2] Les motifs permettant au Conseil de réexaminer ses décisions sont notamment ceux énoncés à l’article 44 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, DORS/2001-520.
[3] En rejetant la demande de réexamen de Mme Guydos, le Conseil a affirmé que, au vu des renseignements qu’elle a fournis, rien ne permettait de justifier le réexamen. Madame Guydos a plutôt répété les observations qu’elle avait formulées avant que le Conseil ne rende sa décision initiale. Le Conseil a également indiqué qu’il était maintenant en mesure d’examiner les plaintes de Mme Guydos qu’il tenait en suspens pendant que les griefs du syndicat étaient pendants.
[4] La Cour ne peut annuler une décision du Conseil concernant une demande de réexamen que si elle est convaincue que la décision était déraisonnable. Après avoir examiné les observations de Mme Guydos, tant écrites qu’orales, nous ne sommes pas convaincus que la décision du Conseil de rejeter sa demande de réexamen était déraisonnable.
[5] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens payables par Mme Guydos sous la forme d’une somme forfaitaire en faveur des défenderesses : 2 500 $ à payer au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et 1 250 $ à la Société canadienne des postes.
« John M. Evans »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-164-12
(APPEL DU JUGEMENT OU DE L’ORDONNANCE DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES DU 2 MAI 2012)
INTITULÉ : DEBORAH GUYDOS c. LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO, ONTARIO
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES EVANS, SHARLOW ET WEBB)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
DEBORAH GUYDOS |
POUR LA DEMANDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE
|
JEFFREY M.ANDREWS
DANIEL MCDONALD |
POUR LE DÉFENDEUR, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES
POUR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DEBORAH GUYDOS TORONTO |
POUR LA DEMANDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE
|
Cavalluzzo, Hayes, Shilton, McIntyre & Cornish LLP TORONTO
Norton Rose Canada LLP TORONTO |
POUR LE DÉFENDEUR, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES
POUR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES |