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Date : 20130116

Dossier : A-164-12

Référence : 2013 CAF 09

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

DEBORAH GUYDOS

demanderesse

et

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES,

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défendeurs

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 janvier 2013.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 janvier 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                                   LE JUGE EVANS

 



Date : 20130116

Dossier : A-164-12

Référence : 2013 CAF 09

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

DEBORAH GUYDOS

appelante

et

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES,

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 janvier 2013)

 

LE JUGE EVANS

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Deborah Guydos en vue d’obtenir l’annulation de la décision du Conseil canadien des relations industrielles (2012 CIRB LD 2788). Dans cette décision, le Conseil a rejeté la demande de Mme Guydos visant le réexamen d’une décision antérieure, CIRB LD 2752 (la décision initiale). Dans la décision initiale, le Conseil a rejeté certaines plaintes formulées par Mme Guydos.

 

[2]               Les motifs permettant au Conseil de réexaminer ses décisions sont notamment ceux énoncés à l’article 44 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, DORS/2001-520.

 

[3]               En rejetant la demande de réexamen de Mme Guydos, le Conseil a affirmé que, au vu des renseignements qu’elle a fournis, rien ne permettait de justifier le réexamen. Madame Guydos a plutôt répété les observations qu’elle avait formulées avant que le Conseil ne rende sa décision initiale. Le Conseil a également indiqué qu’il était maintenant en mesure d’examiner les plaintes de Mme Guydos qu’il tenait en suspens pendant que les griefs du syndicat étaient pendants.

 

[4]               La Cour ne peut annuler une décision du Conseil concernant une demande de réexamen que si elle est convaincue que la décision était déraisonnable. Après avoir examiné les observations de Mme Guydos, tant écrites qu’orales, nous ne sommes pas convaincus que la décision du Conseil de rejeter sa demande de réexamen était déraisonnable.

 

[5]               Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens payables par Mme Guydos sous la forme d’une somme forfaitaire en faveur des défenderesses : 2 500 $ à payer au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et 1 250 $ à la Société canadienne des postes. 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-164-12

 

(APPEL DU JUGEMENT OU DE L’ORDONNANCE DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES DU 2 MAI 2012)

 

INTITULÉ :                                                                          DEBORAH GUYDOS c. LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  TORONTO, ONTARIO

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 16 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                     (LES JUGES EVANS, SHARLOW ET WEBB)

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                            LE JUGE EVANS

 

COMPARUTIONS :

 

DEBORAH GUYDOS

POUR LA DEMANDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE

 

JEFFREY M.ANDREWS

 

 

 

DANIEL MCDONALD

POUR LE DÉFENDEUR, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

POUR LA DÉFENDERESSE, LA

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DEBORAH GUYDOS

TORONTO

POUR LA DEMANDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Cavalluzzo, Hayes, Shilton, McIntyre & Cornish LLP

TORONTO

 

 

Norton Rose Canada LLP

TORONTO

POUR LE DÉFENDEUR, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

POUR LA DÉFENDERESSE, LA

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

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