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Date : 20130625

Dossier : A-419-12

Référence : 2013 CAF 170

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

DUNCAN A. BOWES CD1

appelant

et

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

intimé

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 25 juin 2013.

Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 25 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENTS DE LA COUR :                                                      LE JUGE NEAR

 



Date : 20130625

Dossier : A-419-12

Référence : 2013 CAF 170

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

DUNCAN A. BOWES CD1

appelant

et

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

 

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés lors de l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 25 juin 2013)

LE JUGE NEAR

[1]               L’appelant interjette appel d’une ordonnance rendue le 4 septembre 2012 par la Cour fédérale (12-T-59), dans  laquelle le juge rejetait sa demande de prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision concernant son grief rendue par l’autorité de dernière instance en vertu de la Loi sur la Défense nationale, S.R.C. 1985, ch. N-5.

 

[2]               Les dispositions de l’article 29.15 de la Loi sur la Défense nationale prévoient clairement que « [l] es décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice ». L’appelant a été avisé des délais à l’intérieur desquels il lui était possible de présenter une demande de contrôle judiciaire. Le juge a appliqué le bon critère juridique et il n’a pas été convaincu par les explications de l’appelant concernant le long délai (plus de 180 jours) qui s’est écoulé avant la présentation de sa demande. Vu que l’appelant n’a pas démontré l’existence d’une erreur justifiant l’intervention de notre Cour, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« D.G. Near »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme.

Jean-Jacques Goulet, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-419-12

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2012, DOSSIER No 12-T-59

 

INTITULÉ :                                                                          Duncan A. Bowes CD1 c. Ministère de la Défense nationale

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Winnipeg (Manitoba)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 25 juin 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    Le juge en chef Blais

                                                                                                Le juge Mainville

 

PRONONCÉS LORS DE L’AUDIENCE PAR :             Le juge Near

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Duncan A. Bowes CD1

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Christine Singh

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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