Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : 2006CCI560

NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2006-613(IT)I

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

ENTRE :

 

CAROL ANN HISCOCK,

 

appelante,

- et -

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

______________________________________________________

 

           M O T I F S  D U  J U G E M E N T

______________________________________________________

 

AUDIENCE TENUE DEVANT : L’honorable juge D. Campbell

 

LIEU DE L’AUDIENCE :    Sydney (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :    Le mardi 18 juillet 2006

 

COMPARUTIONS :          Mme Carol Ann Hiscock

          Pour elle-même

 

          Me Ron MacPhee

          Avocat de l’intimée

 

______________________________________________________

 

     LA GREFFIÈRE AUDIENCIÈRE : Mme Patricia Cantle

______________________________________________________

 

 

                   Enregistré par :

           Drake Recording Services Limited

                   1592, rue Oxford

               Halifax (N.-É.)  B3H 3Z4

             Par : Mme Patricia Cantle, CCR


             T A B L E  D E S  M A T I È R E S

                                                 NO DE PAGE

MADAME LA JUGE – MOTIFS DU JUGEMENT...................... 3

 


‑‑‑ Début de l’audience à 9 h.

 

MADAME LA JUGE – MOTIFS DU JUGEMENT : Bonjour. M. Hiscock, Mme Hiscock, n’hésitez pas à prendre place à l’avant si vous le souhaitez. Bonjour à tous les deux et je vous remercie de vous être déplacés pour entendre les motifs de mon jugement concernant la requête de l’intimée et votre réponse à cette requête. Et bonjour, maître.

Qu’il soit consigné au dossier, Mme la greffière audiencière, que les motifs prononcés en l’espèce intéressent les appels de Carol Ann Hiscock – et en particulier, la requête présentée par l’intimée dans le cadre de ces appels.

Par sa requête, l’intimée demande le rejet des appels de l’appelante visant les années d’imposition 2002 et 2003 la Cour n’a pas compétence pour les entendre. La seule question en litige formulée par l’appelante dans son avis d’appel est celle de savoir si, aux fins de l’impôt, elle était résidente de la province de la Nouvelle‑Écosse ou du Nunavut pour les années d’imposition en cause.


Le représentant de l’appelante soutient pour l’essentiel que les fonctionnaires de l’ARC ont dirigé l’appelante vers le présent tribunal dès qu’elle a tenté de contester les cotisations. À l’appui de cette thèse, on m’a renvoyée à l’une de nombreuses présumées lettres de directives que les fonctionnaires de l’ARC ont adressées à l’appelante pour l’informer de la possibilité d’interjeter appel devant la Cour. En outre, si j’ai bien compris les propos du représentant de l’appelante, c’est le ministre qui a soulevé la question de la résidence.

L’intimée avance pour l’essentiel que la jurisprudence et la loi étayent sa requête et que la Cour est incompétente parce que la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a compétence exclusive pour se prononcer sur la question de la résidence provinciale afin de décider du montant de l’impôt provincial applicable.

Aucune réponse à l’avis d’appel n’a encore été produite en l’espèce. Je suis uniquement saisie du dossier de requête de l’intimée et de l’avis d’appel de l’appelante, mais il ressort clairement de l’avis d’appel que l’appelante estime que la seule question en litige vise la résidence provinciale pendant les années d’imposition 2002 et 2003. Dans le haut de la page 4 de l’avis d’appel se trouve un énoncé très concis et sans équivoque de cette question.

La Cour est un organisme crée par la loi, ou un tribunal judiciaire, et, par sa nature même, elle est donc investie d’un pouvoir ou d’une compétence dont l’étendue est restreinte par la loi qui l’a créée. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt confère à la Cour la compétence exclusive d’instruire les appels interjetés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale. La seule question dont je suis saisie consiste à savoir si la Cour a compétence pour entendre les appels de l’appelante. Malheureusement, je dois conclure qu’elle n’a pas cette compétence.


Les paragraphes 64(1) et (2) de la Income Tax Act de la Nouvelle‑Écosse confèrent expressément à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse la compétence pour trancher les questions de résidence. Ces dispositions sont ainsi rédigées :

[TRADUCTION]

64(1)  L’article 169 de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente loi.

 

64(2)  L’appel d’une cotisation établie en application de la présente loi peut être entendu s’il intéresse :

a) dans le cas d’un particulier, la détermination :

(i) de son lieu de résidence pour l’application de la présente loi;

Dans l’arrêt Gardner v. The Queen, 2002 DTC 6776, la Cour d’appel fédérale précise explicitement que tant le gouvernement fédéral que les provinces ont le pouvoir d’adopter des lois concernant l’impôt sur le revenu. Plus particulièrement, au paragraphe 16 de cet arrêt, la Cour d’appel fédérale tient les propos suivants :

[…] La Cour canadienne de l’impôt n’a compétence en ce qui a trait à l’impôt sur le revenu provincial que dans la mesure où cette compétence lui est attribuée par la province. Une province peut réserver à sa propre autorité le soin de rendre des décisions au sujet de questions particulières concernant son impôt sur le revenu […] [Non souligné dans l’original.]


Et c’est exactement ce que la province de la Nouvelle‑Écosse a fait ici lorsqu’elle a adopté les paragraphes 64(1) et (2), auxquels je renvoie plus haut. La présente cour n’a donc pas compétence pour instruire les appels dont elle est saisie puisque la seule question litigieuse qu’ils soulèvent consiste à savoir si le lieu de résidence de l’appelante est ou non la province de la Nouvelle‑Écosse. Selon les dispositions pertinentes de la Income Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 217, et ses modifications, le tribunal compétent pour entendre les appels de l’appelante n’est donc pas la Cour canadienne de l’impôt, mais bien la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse.

Il convient de formuler une dernière observation au sujet de l’argument de l’appelante voulant qu’elle ait été induite en erreur par les fonctionnaires de l’ARC. Il semble que l’ARC  a à tort dirigé l’appelante vers la présente cour. Bien que cela soit à mon sens inadmissible, je ne peux pas tenir aucun compte de la loi et de la jurisprudence même si je souhaiterai venir en aide à l’appelante en raison des renseignements erronés que lui a fournis l’ARC. Je demande à l’avocat de l’intimée de transmettre mes observations aux fonctionnaires compétents afin que le ministère se penche sur la question et que pareille situation, je l’espère, ne se produise plus.

Malheureusement, cela n’aide en rien l’appelante en l’espèce. Je dois donc accueillir la requête de l’intimée et annuler les appels interjetés auprès de la Cour.

                    (FIN DE L’AUDIENCE)


 

 

               CERTIFICATE OF COURT REPORTER

 

I, Sandy Adam, Court Reporter, certify that I have transcribed the foregoing and that it is a true and accurate transcript of the evidence given in this matter, Carol Ann Hiscock (Appellant) v Her Majesty the Queen (Respondent), taken by way of electronic recording, pursuant to Section 15 of the Court Reporters Act.

 

 

                              _________________________

                              Sandy Adam

                              Certified Court Reporter

 

 

Monday, September 11, 2006 at Halifax, Nova Scotia

 

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :

2006CCI560

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2006-613(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Carol Ann Hiscock c.

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Sydney (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 juillet 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT

RENDU ORALEMENT :           Le 18 juillet 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Robert Hiscock

 

Avocat de l’intimée :

Me Ron MacPhee

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Avocat de l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada


 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.