Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2007CCI104

 

 

Dossier : 2006-614(IT)I

 

 

 

ENTRE :

 

JAMES D. GRAY,

appelant,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION DES

MOTIFS DU JUGEMENT

 

            Je demande que la transcription certifiée des motifs du jugement rendus oralement à l’audience, à Toronto (Ontario), le 18 janvier 2007, soit déposée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2007.

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’octobre 2007

 

Jean David Robert, traducteur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

                                       COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

                                        LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

 

                                                                                                                     2006‑614(IT)I

 

 

ENTRE :

 

                                                       JAMES D. GRAY,

                                                                                                                              appelant,

 

                                                                    et

 

 

                                                 SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                                                                                intimée.

 

 

Appel entendu par M. le juge B. Paris, dans la salle d’audience « C » du Service administratif des tribunaux judiciaires, 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario), le jeudi 18 janvier 2007, à 9 h 37.

 

 

COMPARUTIONS

 

Pour l’appelant :                                              L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :                                       Me Josh Hunter

 

 

 

 

Le greffier audiencier : William O'Brien

A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 (2007)

 

200, rue Elgin, bureau 1004                              130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario)  K2P 1L5                             Toronto (Ontario)  M5H 1E3

613-564-2727                                                             416-861-8720

 

 

                                                            Par : Linda O’Brien

 

 

 

 


 

                                                                     

                                                                                                                  

JUGE PARIS : Il s’agit des motifs du jugement dans l’appel de James Gray c. La Reine, 2006‑614(IT)I.

En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si une pension alimentaire payée par M. Gray, l’appelant, est déductible de son revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001. La déduction au titre d’une pension alimentaire est prévue à l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). En particulier, le calcul permettant de déterminer le montant de la pension alimentaire déductible pour une année par un contribuable est exposé à l’alinéa 60b) de la Loi.


La formule décrit le calcul consistant à soustraire du montant total de la pension alimentaire payée par un contribuable après 1996 le montant de la pension alimentaire pour enfants visée par l’élément B de la formule.

Pour les besoins du présent appel, seule cette partie‑là de l’alinéa 60b) est pertinente. La disposition est ainsi rédigée :

« Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C) où :

A représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire [...]

B le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement [...] »

En l’espèce, le litige résulte du fait que plusieurs ordonnances ont été établies à l’égard de pensions alimentaires que l’appelant devait verser à son ex‑épouse, à savoir une pension alimentaire pour conjoint et une pension alimentaire pour enfants. L’ordonnance initiale a été établie avant mai 1997, et les ordonnances subséquentes ont été établies aux dates précisées dans la réponse à l’avis d’appel.

Les ordonnances subséquentes ont remplacé l’ordonnance initiale. Celle‑ci a été remplacée par une ordonnance datée du 13 juin 1997. Comme le signale l’avocat de l’intimée, il s’agit d’une ordonnance de remplacement. Elle ne prévoit aucune modification de l’ordonnance initiale.

Cette ordonnance de remplacement a été à son tour remplacée par une ordonnance en mai 1998, laquelle a été établie en vertu de la Loi sur le divorce et a porté sur des mesures accessoires. Cette dernière ordonnance était elle aussi une ordonnance de remplacement, plutôt qu’une ordonnance modifiant une ordonnance antérieure, compte tenu du libellé de l’ordonnance elle‑même et des dispositions de la Loi sur le divorce, de sorte que l’ordonnance de mai 1998 a remplacé celle du 13 juin 1997.


Par la suite, en février 2002, une ordonnance a été établie qui modifiait l’ordonnance de mai 1998 à l’égard du paiement d’une pension alimentaire pour enfants en exigeant de l’appelant qu’il paie des sommes supplémentaires au titre de frais afférents à une école privée et à un camp pour sa fille.

La question qu’il faut se poser est la suivante : quelle était la date d’exécution de l’ordonnance de février 2002 au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi?

L’intimée allègue que la date d’exécution de cette ordonnance était la date, la première date, à laquelle l’ordonnance établie avant mai 1997 a été remplacée par une autre ordonnance, soit le 13 juin 1997 ou mai 1998, et que, par conséquent, les paiements effectués qui étaient prévus par l’ordonnance de février 2002 ont été faits aux termes d’une ordonnance dont la date d’exécution était soit le 13 juin 1997 ou mai 1998.


L’intimée fait valoir que les ordonnances en cause doivent être considérées comme étant une série d’ordonnances qui découlent de l’ordonnance alimentaire initiale établie avant mai 1997. Il s’ensuit selon elle que, lorsqu’il existe une telle série d’ordonnances en matière de pension alimentaire, je dois me fonder sur la définition de l’expression « date d’exécution » donnée à l’alinéa 56.1(4)b) de la Loi pour déterminer la date d’exécution en remontant la série entière d’ordonnances jusqu’à celle de février 2002.

Je suis d’avis que cette prétention n’est pas étayée par le libellé de la définition du terme « date d’exécution », et plus précisément par celui de l’alinéa b).

L’objet de l’alinéa b) est de fixer la date d’exécution d’une ordonnance établie avant mai 1997, et, à cette fin, cette disposition tient compte du jour où l’ordonnance a été établie ou, lorsque celle‑ci a été modifiée ou remplacée, de la date de la modification ou du premier remplacement de cette ordonnance, ce qui nous donne une date différente pour l’ordonnance établie avant mai 1997.

Cependant, lorsque l’ordonnance de remplacement de l’ordonnance établie avant mai 1997 est elle‑même remplacée par une ordonnance subséquente, la série est interrompue. La disposition ne prévoit pas qu’il faut tenir compte d’une ordonnance de remplacement subséquente pour la détermination de la date d’exécution d’une ordonnance établie avant mai 1997. Il s’agit d’une nouvelle ordonnance dont la date d’exécution doit être déterminée suivant l’alinéa a) de la définition du terme « date d’exécution ».

La deuxième ordonnance de remplacement établie, en l’espèce, en mai 1998 a donné lieu à une date d’exécution calculée ou déterminée suivant l’alinéa a) de la définition de l’expression « date d’exécution ».


La modification subséquente effectuée en février 2002 est une ordonnance, et il s’agit d’une ordonnance établie après avril 1997, et donc, selon la définition du terme « date d’exécution », la date d’exécution de l’ordonnance de février 2002 doit elle aussi être déterminée suivant l’alinéa a) de cette définition.

L’alinéa a) ne prévoit pas qu’il faille tenir compte de modifications d’ordonnances lorsqu’il s’agit de déterminer la date d’exécution de la modification d’une autre ordonnance. L’ordonnance de février 2002 est, à première vue, une ordonnance. Le fait qu’elle modifie une ordonnance antérieure ne l’empêche pas d’être une ordonnance, et, donc, à mon avis, sa date d’exécution est la date à laquelle elle a été établie puisqu’elle est établie après avril 1997.

La question qu’il faut maintenant se poser est de savoir quelle est la date à laquelle l’ordonnance de février 2002 a été établie. Cette question se présente parce que l’ordonnance de février 2002 exigeait de l’appelant qu’il verse une pension alimentaire pour enfants rétroactivement, à partir d’une date antérieure à 2002.

Le fait que l’ordonnance exigeait des paiements rétroactifs de pension alimentaire pour enfants entre‑t‑il en ligne de compte dans la détermination de la date à laquelle l’ordonnance a été établie? À mon avis, non.


Le fait qu’une ordonnance prévoit des paiements rétroactifs de pension alimentaire n’implique pas nécessairement que l’ordonnance elle‑même a été établie à la date à partir de laquelle la pension alimentaire pour enfants devait être versée.

Cette position est appuyée par la règle 25 des Règles en matière de droit de la famille de l’Ontario, laquelle énonce :

« Une ordonnance, sauf disposition contraire, prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue. »

Il s’agit d’une indication que la date à laquelle une ordonnance prend effet est différente de la date à laquelle elle est établie. Les règles des tribunaux de l’Ontario établissent une distinction entre la date de prise d’effet d’une ordonnance et la date à laquelle elle est établie, et, en l’espèce, la date à partir de laquelle les paiements rétroactifs doivent être faits selon la partie pertinente de l’ordonnance de février 2002 correspond à la date de prise d’effet de cette partie de l’ordonnance. Il ne s’agit pas de la date à laquelle l’ordonnance à été établie.


La position selon laquelle une ordonnance est établie à la date à laquelle elle est prononcée et signée est aussi appuyée par l’arrêt The Queen v. Larsson, 97 DTC 5425. Cet arrêt portait sur des paiements de pension alimentaire. Je cite le commentaire suivant énoncé par le juge MacDonald de la Cour d’appel fédérale et figurant à la page 5428 du recueil précité :

« En principe, les ordonnances rendues par un tribunal prennent effet à compter de la date à laquelle elles sont prononcées, sauf disposition contraire. Ainsi, lorsqu’un tribunal ne déclare pas expressément qu’il veut que l’ordonnance qu’il prononce s’applique rétroactivement, son ordonnance n’est pas censée s’appliquer rétroactivement. »

Encore une fois, ce passage reflète la règle des tribunaux de l’Ontario selon laquelle les dates de prise d’effet peuvent être différentes de la date à laquelle une ordonnance est établie.

L’interprétation du libellé de l’alinéa a) de la définition de l’expression « date d’exécution » suivant le sens ordinaire de ses termes conduit à mon avis à la conclusion selon laquelle une ordonnance d’un tribunal est établie à la date où elle est signée par le tribunal.

En l’espèce, d’après son libellé, l’ordonnance de février 2002 a été prononcée le lundi 11 février 2002, et, par conséquent, il s’agit‑là de la date à laquelle elle a été établie.


Cette date correspond donc à la date d’exécution de l’ordonnance, et, en application de l’alinéa 60b) de la Loi, c’est-à‑dire de la formule servant à calculer le montant déductible de la pension alimentaire, les sommes versées aux termes de cette ordonnance, ou l’obligation de verser la pension alimentaire pour enfants rétroactivement qu’elle prévoit, ne doivent pas être prises en considération dans le calcul des déductions dont l’appelant peut se prévaloir au titre de la pension alimentaire pour les années 2001 et 2002, et ce, parce que la date d’exécution de l’ordonnance est postérieure à ces années d’imposition.

Pour qu’il puisse être tenu compte d’une somme dans le calcul du montant d’une pension alimentaire, cette somme doit être devenue payable à la date d’exécution de l’ordonnance ou postérieurement. En l’espèce, comme la date d’exécution de l’ordonnance de février 2002 est le 11 février 2002, aucune somme devenue payable avant cette date ne peut être prise en considération dans le calcul du montant de la pension alimentaire pour conjoint et pour enfants que l’appelant devait payer pour les deux années en cause.


Donc, en résumé, la date d’exécution de l’ordonnance de février 2002 est déterminée suivant l’alinéa a) de la définition de l’expression « date d’exécution » donnée au paragraphe 56.1(4) de la Loi, suivant lequel cette date correspond à la date de l’établissement de l’ordonnance. La date à laquelle a été établie l’ordonnance est le 11 février 2002, et, par conséquent, seules les sommes qui sont devenues payables à cette date ou postérieurement doivent être prises en considération, en application de l’élément B de l’alinéa 60b) de la Loi, dans la détermination du montant total des paiements de pension alimentaire pour enfants dont il faut tenir compte dans le calcul du montant de la pension alimentaire à payer pour cette année.

Pour ces motifs, l’appel est accueilli, et M. Gray a droit aux dépens qu’il a engagés relativement à l’audience, le cas échéant.

LE GREFFIER AUDIENCIER : À l’ordre. Levez‑vous, s’il vous plaît.

M. GRAY : Merci, Monsieur le juge.

LE GREFFIER AUDIENCIER : L’audience est maintenant suspendue jusqu’à 14 h.

‑‑‑ Sur quoi, l’audience est levée à 12 h 46.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’octobre 2007.

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

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