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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

Dossier : 2006-2950 (IT)G

Référence : 2007CCI326

                                                                       

 

ENTRE :

 

                                                RICHARD M. KIERNICKI,

                                                                                                                                 appelant,

                                                                       et

 

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                   intimée.

 

 

                 REQUÊTE ENTENDUE PAR M. LE JUGE LESLIE M. LITTLE

dans les bureaux du Service administratif des tribunaux judiciaires, salle d’audience no 6B, Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest, 6e étage,

Toronto (Ontario), le vendredi 1er juin 2007, à 9 h 29.

                                                                       

COMPARUTIONS :

 

M. Richard M. Kiernicki                                                                                     pour lui-même

 

Me Ryan Hall                                                                                                       pour l’intimée

Me Charles Camirand

 

 

Également présents :

 

M. William O=Brien                                                                                      greffier audiencier

 

M. Robert Lee                                                                                                       sténographe

 

                                       A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 2007

 

200, rue Elgin, bureau 1004               130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario)  K2P 1L5                           Toronto (Ontario)  M5X 1E3

613-564-2727                                                  416-861-8720


 

                                                                      (ii)

 

 

                                                  TABLE DES MATIÈRES

 

 

                                                                                                                 PAGE

 

Audition de la requête                                                                                      1

 

Observations de Me Hall                                                                                     1

Observations de M. Kiernicki                                                                              9

 

 

 

*************


                                 Toronto (Ontario)

L’audience a commencé à 9 h 29, le vendredi 1er juin 2007.

LE GREFFIER AUDIENCIER : La séance de la Cour reprend, le juge Little présidant l’audience. Il s’agit du dossier 2006‑2950(IT)G entre Richard Kiernicki, appelant, et Sa Majesté la Reine, intimée. L’appelant comparaît pour son propre compte et Mes Ryan Hall et Charles Camirand représentent l’intimée.

LE JUGE : Merci. Bonjour, Monsieur.

M. KIERNICKI : Bonjour, Monsieur.

LE JUGE : Bonjour, Maître Hall.

Me HALL : Bonjour.

LE JUGE : Maître Camirand.

Me CAMIRAND : Bonjour.

LE JUGE : Maître Hall et Maître Camirand, il s’agit de votre requête; voulez‑vous commencer?

Me HALL : Je commencerai.

LE JUGE : Allez-y, Maître.

OBSERVATIONS DE Me HALL :

Me HALL : J’aimerais au départ, Monsieur le Juge, signaler une erreur dans les observations qui ont été soumises par écrit à la Cour et à M. Kiernicki. Dans l’aperçu, il est question de rachats qui ont eu lieu en 2001.

LE JUGE : Dans les observations écrites de l’intimée, n’est‑ce pas?

Me HALL : C’est exact.

LE JUGE : À quelle page, quel onglet?

Me HALL : L’onglet 1.

LE JUGE : Oui.

Me HALL : Dans l’aperçu.

LE JUGE : Oui.

Me HALL : Il est uniquement question des rachats qui ont eu lieu en 2001, alors qu’en fait, il y a eu des rachats en 2001 et en 2003. Fondamentalement, ce qui s’est passé en 2001, c’est que la moitié des actions en question ont été rachetées. Le reste des actions de la société que l’appelant détenait ont été rachetées en 2003.

LE JUGE : Où voulez‑vous ajouter les nouveaux mots? Que voulez‑vous?

Me HALL : [traduction] « L’appelant a racheté les actions en 2001 et en 2003. »

LE JUGE : Ajouter les mots [traduction] « et en 2003 »?

Me HALL : C’est bien cela, merci.

LE JUGE : À la première ligne. Y a‑t‑il autre chose, Maître?

Me HALL : Il n’y a rien d’autre.

LE JUGE : Pourriez‑vous m’indiquer la position que vous prenez et nous entendrons ensuite M. Kiernicki.

Me HALL : Pardon, Monsieur le Juge. Un autre ajout, si vous le permettez, dans l’aperçu.

LE JUGE : Oui?

Me HALL : Plus loin à la quatrième ligne, nous devrions peut‑être ajouter [traduction] « 2001 et 2003 », encore une fois.

LE JUGE : À la quatrième ligne, à la fin de cette phrase, n’est‑ce pas?

Me HALL : C’est exact. Puis, si l’on consulte l’historique, au premier paragraphe, troisième ligne : [traduction] « dans le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2003. »

LE JUGE : Les années d’imposition?

Me HALL : C’est exact.

LE JUGE : Oui. Continuez, Maître.

Me HALL : Il n’y a pas d’autres erreurs.

Avant le dépôt de la requête de l’intimée visant l’annulation du présent appel, nous avons minutieusement examiné l’avis d’appel en vue de déterminer s’il soulevait une question sur laquelle la Cour a compétence. Or, aucune question de ce genre n’a été trouvée. Dans son avis d’appel, l’appelant cherche plutôt à faire modifier la Loi de l’impôt sur le revenu. Je renvoie la Cour à l’avis d’appel, à la troisième page non numérotée de l’avis d’appel, sous le titre : [traduction] « Questions à trancher ». J’aimerais également faire remarquer que, même si le pluriel est employé, l’appelant n’énonce qu’une seule question. Cette question est rédigée comme suit :

[traduction] Le contribuable demande à la Cour d’envisager l’ajout d’une disposition au paragraphe 84(3), ou au paragraphe pertinent, laquelle tiendrait compte du cas dans lequel ledit dividende réputé n’est pas réellement versé au cours de la même année d’imposition que celle au cours de laquelle la disposition a lieu; les impôts exigibles devraient être fondés sur le revenu réellement reçu par le contribuable.

La chose n’est pas expressément plaidée dans l’avis d’appel, mais l’appelant semble également demander à la Cour d’accorder une sorte de réparation en equity. Je renvoie la Cour à la page 4 de l’avis d’appel, sous le titre : [traduction] « Moyens d’appel », au paragraphe 2. Dans ce paragraphe, l’appelant semble demander une sorte de réparation en equity fondée sur les difficultés financières. Voici ce qu’il écrit dans la deuxième phrase :

[traduction] Il est difficile de comprendre pourquoi l’ADRC voudrait établir une nouvelle cotisation à l’égard des déclarations des contribuables et les rajuster en se conformant strictement à une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu qui aurait pour effet de placer le contribuable dans une situation financière difficile.

En outre, l’appelant semble demander une sorte de réparation en equity fondée sur la responsabilité solidaire des émetteurs des feuillets T5 et des conseillers fiscaux, au paragraphe 3 de la même page. Dans la deuxième phrase, l’appelant écrit ce qui suit :

[traduction] Étant donné qu’AIC et Berkshire

[les sociétés dont les actions ont été vendues par l’appelant]

sont bien connues, qu’elles ont une réputation solide et qu’elles ont à leur service des fiscalistes, elles devraient être en partie tenues responsables de leur erreur lorsqu’elles ont omis de déclarer l’impôt sur le revenu d’une façon exacte.

LE JUGE : Que voulez‑vous dire à ce sujet? En somme, je comprends; j’ai vu la mention qui en est faite. Que voulez‑vous dire au sujet de ce type de déclaration?

Me HALL : En ce qui concerne ce type de déclaration, j’aimerais attirer l’attention de la Cour sur les questions soulevées par l’appelant. Il s’agit d’une de quatre questions possibles à l’égard desquelles l’appelant demande une réparation et j’aimerais signaler qu’il s’agit d’une question sur laquelle la Cour n’a pas compétence lorsqu’il s’agit d’accorder une réparation.

LE JUGE : D’accord. Y a‑t‑il autre chose?

Me HALL : Il y a une autre question ou un autre point que l’appelant a soulevé, au paragraphe 8 de la même page. L’appelant semble demander une réparation quelconque semblable à un décret de remise. Voici ce qu’il écrit au paragraphe 8 :

[traduction] Dans une lettre de S. Sullivan, bureau fiscal de Hamilton, en date du 22 juin 2006, il est dit qu’« il peut y avoir une conséquence fiscale non intentionnelle qui exige des recherches additionnelles ».

L’appelant ajoute ce qui suit :

[traduction] [...] et je crois que, dans ce cas‑ci, cette suggestion est sensée.

Encore une fois, il est respectueusement soutenu, Monsieur le Juge, que la Cour n’a pas compétence sur ces questions. Si l’appelant veut aujourd’hui soulever une question sur laquelle la Cour a compétence, il faudrait rendre une ordonnance autorisant l’appelant à modifier l’avis d’appel et accordant une prorogation du délai dans lequel il est possible de répondre à cet avis d’appel modifié, à défaut de quoi l’intimée maintient la position selon laquelle l’avis d’appel ne soulève aucune question sur laquelle la Cour a compétence et ne révèle aucun moyen d’appel raisonnable auquel le ministre peut répondre.

LE JUGE : Avant de conclure, Maître, avez‑vous parlé de cet appel avec le contribuable, avec l’appelant?

Me HALL : Nous en avons parlé une fois, Monsieur le Juge.

LE JUGE : Avez‑vous alors parlé de la possibilité d’apporter des modifications à l’avis d’appel?

Me HALL : Non, je n’ai pas parlé de la possibilité d’effectuer des modifications. La communication visait à informer l’appelant de la position du ministre et à parler de la requête.

LE JUGE : Y a‑t‑il autre chose?

Me HALL : Non.

LE JUGE : Merci. Monsieur Kiernicki.

M. KIERNICKI : Oui, Monsieur.

LE JUGE : Vous avez entendu les commentaires. J’aimerais connaître votre point de vue au sujet de la position que vous prenez et, veuillez être bref, parce que la présente audience n’est pas une audience officielle; il s’agit simplement de l’audition de la requête du ministre. Cependant, j’aimerais m’assurer que vous avez pleinement la possibilité de répondre à la requête. Quels sont vos commentaires, Monsieur?

OBSERVATIONS DE M. KIERNICKI :

M. KIERNICKI : Merci, merci beaucoup. En ce qui concerne fort brièvement la liasse de documents qui m’a été signifiée, quant aux observations écrites de l’intimée, j’aimerais d’abord être certain que l’on comprend vraiment mon intention. Je n’essaie pas d’abuser du système judiciaire.

Je suis un particulier qui a fondamentalement tenté de traiter avec tous les intéressés, jusqu’à maintenant, afin d’arriver à un règlement quelconque de mon cas particulier. Fort simplement, comme Me Hall l’a déjà dit, j’ai reçu des dividendes. Il importe de noter, Monsieur le Juge, que j’ai produit mes déclarations de revenus lorsque j’ai reçu ces dividendes et que j’ai payé mes impôts en conséquence. Par la suite, les dividendes reçus devaient me permettre de m’acquitter de mes obligations fiscales à l’égard de ces dividendes particuliers.

En ce qui concerne l’année 2001, l’année au cours de laquelle Revenu Canada – l’ARC veut établir une nouvelle cotisation à l’égard de ma déclaration, selon les documents, il semble que je doive en fait plus d’impôts que ce que j’ai gagné au cours de l’année en question. Je n’ai pas devant moi ce document, mais il serait très facile de prouver la chose, compte tenu des cotisations que j’ai reçues par suite des déclarations qui ont été produites. D’où mes commentaires au sujet de la situation financière difficile dans laquelle je suis placé.

Par le passé, en ce qui concerne la déclaration relative à ma situation financière difficile, on avait reconnu la chose en raison des frais d’intérêt et des pénalités pour production tardive. C’étaient mes deux principales ressources, si l’on peut dire, en ce qui concerne mon comptable. De toute évidence, mon comptable ne m’a pas informé des solutions qui s’offraient vraiment, ni mon employeur, qui avait à sa disposition un grand nombre de fiscalistes. Ce sont eux qui ont émis les feuillets T5 et, par la suite, lors de discussions avec mon comptable, on m’a dit que je devais produire une déclaration étant donné que j’avais reçu les feuillets T5 de l’organisation.

LE JUGE : Lorsque vous parlez de votre employeur, s’agit‑il de Berkshire? Étiez‑vous à un moment donné un employé de Berkshire?

M. KIERNICKI : Oui, Monsieur, et j’étais un actionnaire d’AIC, qui est la société mère de Berkshire. C’est ce qui a été à l’origine de toute l’affaire.

Ce que je demande en fait, je crois que dans la Loi, et je me rends bien compte que la Cour n’est peut‑être pas en mesure de modifier la Loi, mais il me semble que l’on aurait pu traiter l’affaire d’une autre façon, de façon à éviter de gaspiller le temps de la Cour.

Je me demande ce que la Cour peut faire lorsqu’il s’agit de rendre une décision pour mon compte, une décision qui me donnerait peut‑être le temps de m’adresser au législateur, pour qu’il examine la loi de l’impôt et la difficulté à laquelle on ferait face en rédigeant à nouveau toutes les années d’imposition, étant donné que j’avais déclaré le dividende et que j’avais payé l’impôt y afférent.

LE JUGE : D’accord. Vous avez entendu Me Hall parler de quatre points différents. Si j’ai bien compris Me Hall, il a mentionné les questions énoncées à la page 3 de votre avis d’appel.

M. KIERNICKI : Oui.

LE JUGE : Il y est dit ce qui suit :

[traduction] Le contribuable demande à la Cour d’envisager l’ajout d’une disposition au paragraphe 84(3), ou au paragraphe pertinent, laquelle tiendrait compte du cas dans lequel ledit dividende réputé n’est pas réellement versé au cours de la même année d’imposition que celle au cours de laquelle la disposition a lieu; les impôts exigibles devraient être fondés sur le revenu réellement reçu par le contribuable.

Me Hall signale, et je dois dire que je partage son avis, que la Cour est autorisée à examiner une cotisation; la Cour a une compétence de première instance pour toutes les cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, nous ne sommes pas autorisés à modifier la Loi. La modification de la Loi de l’impôt sur le revenu relève uniquement du législateur. La Cour peut uniquement rendre une décision fondée sur le texte de la Loi. Je pourrais faire une suggestion dans un jugement, en disant par exemple que cela semble inéquitable et que le législateur devrait envisager de modifier la Loi. Il ne s’agit que d’un bout de papier; le législateur peut l’ignorer s’il le veut.

C’est le législateur qui possède le pouvoir suprême de modifier la Loi. Je ne suis pas autorisé à modifier la Loi; je ne possède aucun pouvoir de le faire quel qu’il soit.

Je crois que Me Hall a raison sur ce point. La modification de la Loi ou l’ajout d’une disposition au paragraphe 84(3) ne relève certes pas de moi. Tel est le premier point, selon Me Hall, et je suis d’accord avec lui. Je ne possède absolument aucun pouvoir de modifier la Loi; comprenez‑vous ce que je veux dire?

M. KIERNICKI : Oui, Monsieur.

LE JUGE : Vous avez mentionné, quelque part dans ce document, que vous aviez parlé à votre député provincial. Il s’agit d’un député de l’assemblée législative de l’Ontario.

M. KIERNICKI : Oui.

LE JUGE : C’est au député fédéral que vous devriez parler, pour ce qui est de la modification de la Loi, au député ou au ministre des Finances, ou à toute personne avec qui vous pouvez communiquer. Cependant, la Cour n’est aucunement autorisée à modifier la Loi. Cela relève entièrement du législateur fédéral et des politiciens.

M. KIERNICKI : Avez égards, Monsieur, je comprends bien ces conditions.

LE JUGE : Et en second lieu, Me Hall soulève un point, à la page 4 de votre avis d’appel :

[traduction] Les circonstances individuelles doivent être examinées et il faut remédier à la situation lorsqu’une décision d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable peut lui causer des difficultés financières.

La Cour n’est pas autorisée à accorder une dispense à une personne qui fait face à des difficultés financières. Nous sommes uniquement autorisés à interpréter le texte de la Loi. Comme vous l’avez signalé dans votre commentaire initial, c’est le ministre du Revenu national qui est autorisé, en vertu du dossier Équité, comme on l’appelle, à renoncer aux pénalités et à prendre des mesures de ce genre lorsqu’il existe des difficultés financières.

Je puis fort bien comprendre une personne qui fait face à des difficultés financières, mais je suis uniquement autorisé à interpréter la Loi, et non à remédier à la situation. C’est le ministre qui en a le pouvoir. Deuxièmement, en ce qui concerne les moyens d’appel et la réparation en equity, cela ne relève pas de mon pouvoir. Comme je l’ai dit, je puis fort bien comprendre la situation et je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour conclure que le contribuable a droit à une réparation. Cependant, si le libellé de la disposition en cause est clair, je ne suis pas autorisé à l’ignorer.

Me Hall a soulevé un troisième point, en ce qui concerne le fait qu’AIC et Berkshire sont bien connues – il s’agit du paragraphe 3 :

[traduction] [...]ont une réputation solide et ont à leur service des fiscalistes, elles devraient être en partie tenues responsables de leur erreur lorsqu’elles ont omis de déclarer l’impôt sur le revenu d’une façon exacte.

Selon moi, ce commentaire n’intéresse que vous, AIC et Berkshire. Si vous estimez que ces sociétés ont commis une erreur dans la façon dont elles ont traité votre cas et votre situation fiscale, vous ne pouvez soulever la question qu’avec elles. Je ne suis pas autorisé à rendre une ordonnance contre AIC ou Berkshire. Je suis uniquement autorisé à interpréter le texte de la Loi de l’impôt sur le revenu; comprenez‑vous ce que je veux dire?

M. KIERNICKI : Oui, je comprends, Monsieur.

LE JUGE : Je n’ai aucune raison de proposer une chose ou une autre, mais si vous estimiez avoir une demande fondée en ce qui concerne le fait qu’AIC et Berkshire ne vous ont pas donné les conseils appropriés ou ne vous ont pas traité de la façon appropriée, il s’agirait d’un cas dans lequel vous pourriez vous adresser à un avocat pour demander réparation à AIC et à Berkshire.

Je ne connais pas suffisamment les faits pour donner à entendre qu’il existe une cause d’action contre AIC ou contre Berkshire; selon moi, cela ne concerne que ces sociétés et vous. Il ne s’agit pas d’un cas dont la Cour peut être saisie.

Enfin, Me Hall mentionne le paragraphe 8, dans lequel vous dites qu’il peut y avoir des conséquences fiscales non intentionnelles. Cela se rapporte peut‑être à ce qu’on appelle un décret de remise. Le décret de remise peut fondamentalement être décrit comme suit : si certains événements se produisent et, si, par exemple, un représentant de Revenu Canada commet une erreur ou vous donne un conseil inapproprié ou fait quelque chose du même genre, il se peut que l’Agence du revenu du Canada soit prête à recommander un décret de remise pour qu’il soit renoncé à l’impôt si l’Agence croit être fautive.

En vertu de l’article 22 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Cabinet est autorisé à renoncer à l’impôt s’il croit qu’une erreur a été commise ou qu’il y a eu un autre problème, et que l’impôt n’aurait pas dû être établi. Cela ne relève pas non plus de mon pouvoir. C’est une question qui n’intéresse que le Cabinet et vous, ou l’Agence du revenu du Canada, le Cabinet, le Cabinet fédéral, et vous. Je dois dire que l’on n’a pas souvent recours à un décret de remise. Un tel décret n’est utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, inhabituelles. Il est utilisé, non pas sur une base régulière, mais plutôt périodiquement en cas de complications réelles. Ce n’est pas le genre de chose qui arrive très souvent, si je comprends bien. Cette question ne concerne que l’Agence du revenu du Canada, le Cabinet fédéral et vous.

Ceci dit, je souscris fondamentalement aux points que Me Hall a soulevés. Ceci dit, je ne veux pas vous fermer la porte, si vous pensez qu’il y a une façon de modifier l’avis d’appel en vue de soulever des moyens d’appel que vous croyez fondés.

Avez-vous parlé à un avocat ou à un comptable en vue de savoir si vous possédez un droit légal? Avez‑vous eu l’occasion d’en parler à quelqu’un?

M. KIERNICKI : D’une façon générale, ma situation financière ne me permet pas de le faire, Monsieur. J’ai essayé de me renseigner le plus possible au sujet de l’introduction de mon appel. Par la suite, j’ai déposé une copie auprès de mes comptables, qui ont répondu qu’ils n’étaient pas avocats fiscalistes et qu’ils ne pouvaient pas vraiment m’aider dans mon appel.

Selon moi, les déclarations que je fais dans mon avis d’appel visent peut—être davantage à faire reconnaître les faits qu’à vous demander, Monsieur, d’effectuer des modifications expresses à l’égard de ces deux questions. Je me rends bien compte que ces questions relèvent d’autres personnes, mais j’espérais que la Cour pourrait faire autre chose que de se contenter de dire qu’elle ne peut pas s’occuper de cette question.

LE JUGE : J’aimerais vous dire, Monsieur, que je ne veux pas vous fermer complètement la porte si vous êtes en mesure d’invoquer des moyens d’appel valables. Toutefois, à mon sens, Me Hall a correctement résumé la situation en disant que votre avis d’appel tel qu’il est rédigé à l’heure actuelle ne renferme pas de moyens appropriés d’appel de la cotisation.

Vous pouvez peut‑être modifier l’avis d’appel de façon à soulever une question. Je ne suis pas ici pour vous donner des conseils juridiques; je vous dis, en ma qualité de juge, que si vous formuliez à nouveau les questions, vous auriez peut‑être la possibilité de vous faire entendre par la Cour, si c’est ce que vous voulez. À l’heure actuelle, les questions ne sont pas rédigées de façon à contester la cotisation dont vous avez fait l’objet.

M. KIERNICKI : La Cour serait‑elle en mesure de me donner le temps voulu pour me permettre de donner suite à cette recommandation?

LE JUGE : Oui, je serais prêt à le faire; j’allais le proposer, Monsieur. Un délai de 30 jours serait‑il suffisant pour que vous examiniez l’affaire, pour que vous teniez compte de ce que Me Hall a dit, de ce que j’ai dit et pour préparer un avis d’appel modifié? Un délai de 30 jours serait‑il suffisant, ou aimeriez‑vous mieux un délai de 60 jours?

M. KIERNICKI : En fait, je préférerais un délai plus long. J’ai appris hier que ma grand‑mère était atteinte d’un cancer et je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre.

LE JUGE : Un délai de 60 jours serait‑il suffisant?

M. KIERNICKI : Oui, Monsieur, je peux répondre dans un délai de 60 jours.

LE JUGE : J’aimerais entendre les commentaires de Me Hall avant de terminer. Permettez‑moi de vous dire qu’il convient, selon moi, de vous donner le temps d’examiner les commentaires de Me Hall ainsi que les miens. Par conséquent, tant que je n’entendrai pas les commentaires de Me Hall, je suis prêt à ajourner l’affaire pour une période de 60 jours en vue de vous donner la possibilité de modifier votre avis d’appel, de traiter des questions soulevées par Me Hall et de supprimer toute mention de la modification de la Loi de l’impôt sur le revenu par la Cour, étant donné que nous ne pouvons pas la modifier.

M. KIERNICKI : Merci, merci beaucoup.

LE JUGE : Voici ce que j’en pense. J’aimerais maintenant entendre les commentaires de Me Hall avant de terminer.

M. KIERNICKI : Merci.

LE JUGE : J’aimerais ajouter, Monsieur, en ce qui concerne l’ajournement de 60 jours que je vous accorde pour vous permettre d’examiner l’affaire, que, bien sûr, je donnerai aussi à Me Hall la possibilité de déposer une réponse dans le délai approprié. Merci, Monsieur. Permettez‑moi de parler à Me Hall. Maître Hall?

M. KIERNICKI : Merci.

Me HALL : Merci, Monsieur le Juge.

LE JUGE : Comme vous le voyez, je ne veux pas fermer entièrement la porte, parce que M. Kiernicki croit avoir une objection. Nous croyons tous deux qu’elle ne satisfait pas tout à fait aux lignes directrices ou à la structure de la Cour, pour ce qui est du pouvoir d’entendre les appels portant sur la disposition en question de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, je crois qu’il faut lui donner une chance. Il se peut qu’il décide que cela n’en vaut pas la peine, mais je ne veux néanmoins pas lui fermer complètement la porte en ce moment. Quels sont vos commentaires?

Me HALL : Non, l’intimée n’y voit pas d’inconvénient; elle estime qu’il est peut‑être raisonnable, eu égard aux circonstances, d’accorder à M. Kiernicki un délai de 60 jours pour examiner l’avis d’appel et le modifier, de façon que la Cour en soit régulièrement saisie.

Quant à la prorogation du délai dans lequel l’intimée peut répondre à l’avis d’appel modifié, un délai additionnel de 60 jours à compter de la date du dépôt et de la signification de l’avis d’appel serait peut‑être approprié.

LE JUGE : D’accord. Y a‑t‑il autre chose, Maître?

Me HALL : L’ordonnance devrait peut‑être traiter du rejet de l’appel, si aucun avis d’appel modifié n’est déposé dans le délai de 60 jours.

LE JUGE : D’accord, merci.

Me HALL : Merci, Monsieur le Juge.

LE JUGE : Une ordonnance sera rendue, Monsieur Kiernicki, Maître Hall, prévoyant qu’un délai de 60 jours est accordé à l’appelant pour qu’il modifie son avis d’appel. L’intimée se verra accorder un délai de 60 jours à compter de la réception de l’avis d’appel modifié pour délivrer et signifier une réponse à l’avis d’appel.

Enfin, si l’appelant ne dépose pas un avis d’appel modifié dans ce délai de 60 jours, l’appel sera rejeté. D’accord, Monsieur Kiernicki?

M. KIERNICKI : Merci, merci beaucoup, Monsieur le Juge.

LE JUGE : Maître?

Me HALL : Merci.

LE JUGE : Merci, merci beaucoup. Monsieur le Greffier audiencier, nous pourrions peut‑être prendre cinq minutes?

LE GREFFIER AUDIENCIER : Oui, Monsieur. L’audience est suspendue brièvement. L’audience a pris fin à 9 h 50, le vendredi 1er juin 2007.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’octobre 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :               2007CCI326

 

No DU DOSSIER DE LA COUR : 2006-2950(IT)G

 

INTITULÉ :                Richard M. Kiernicki

                          c.

                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :      Le 1er juin 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DES MOTIFS DE

L’ORDONNANCE RENDUS

ORALEMENT :               Le 1er juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocats de l’intimée :

Me Ryan Hall

Me Charles Camirand

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

   Pour l’appelant :

 

         Nom :           

 

         Cabinet :       

 

   Pour l’intimée :       John H. Sims, c.r.

                          Sous-procureur général

                          du Canada

                          Ottawa, Canada

 

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