Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2011-1211(IT)APP

 

ENTRE :

 

ERIK HESS,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 17 août 2011 à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentante du requérant :

Mme Lia Hess

 

Avocate de l’intimée :

Me Rishma Bhimji

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

La demande de prorogation de délai et de dépôt d’un avis d’appel présentée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejetée. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour d’août 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2011 CCI 387

Date : 20110818

Dossier : 2011-1211(IT)APP

 

ENTRE :

 

ERIK HESS,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]              Il s’agit d’une demande introduite par Erik Hess à l’égard d’un certain type de prorogation de délai. La nature de la prorogation de délai demandée ne ressort pas clairement de l’avis de demande. À la première ligne de la demande se trouve la déclaration suivante [traduction] : « Je prépare la présente demande en vue d’obtenir une prorogation de délai et une autorisation de déposer un avis d’appel selon les règles de la procédure générale. »

 

[2]              La Couronne a interprété cette demande comme étant une demande de prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition à une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ( la « Loi ») pour l’année d’imposition 2002. La nouvelle cotisation est datée du 12 juin 2006. La Couronne conteste la demande en se fondant sur le fait que M. Hess a omis de demander une prorogation de délai au ministre du Revenu national (le « ministre ») dans le délai d’un an et 90 jours suivant la date de la nouvelle cotisation, comme l’exigent les paragraphes 166.2(5) et 166.1(7) de la Loi.

 

[3]              Je ne pense pas que la Couronne ait interprété correctement la demande, mais cela importe peu. La véritable question en litige est de savoir si M. Hess dispose de droits d’appel à l’égard d’un montant déduit au titre d’un don de bienfaisance pour son année d’imposition 2002.

 

[4]              Mme Hess, qui a représenté son époux à l’audience, a présenté deux arguments à l’appui de la demande. En premier lieu, Mme Hess avance l’argument selon lequel elle a mis tout en œuvre pour produire les déclarations nécessaires afin de préserver le droit d’appel de son époux. La situation a été rendue difficile par suite d’un événement tragique survenu dans la famille, et en partie à cause du fait qu’une opposition à l’égard d’une autre année était tenue en suspens par le ministre. Mme Hess soutient essentiellement qu’il serait inéquitable de refuser une mesure de redressement.

 

[5]              En second lieu, Mme Hess soutient qu’elle a obtenu la mesure de redressement demandée dans son propre appel et que la même mesure devrait être accordée à son époux.

 

Analyse

[6]              Il convient de commencer par donner un résumé des dates pertinentes, lesquelles ne sont pas contestées.

 

-                     cotisation initiale – le 31 juillet 2003

-                     avis d’opposition éventuel – le 18 mars 2004

-                     nouvelle cotisation – le 12 juin 2006

-                     avis d’opposition éventuel – le 25 septembre 2009

-                     autre avis d’opposition – le 2 décembre 2010

 

[7]              Deux cotisations pouvaient être contestées par M. Hess : la cotisation initiale de 2003 et la nouvelle cotisation de 2006.

 

[8]              En ce qui concerne la cotisation initiale datée du 31 juillet 2003, il n’est plus possible pour M. Hess d’interjeter appel de cette cotisation parce qu’elle a été annulée lorsque la nouvelle cotisation a été établie. Seule la nouvelle cotisation peut être contestée.

 

[9]              Pour ce qui est de la nouvelle cotisation datée du 12 juin 2006, les droits d’appel ont été malheureusement perdus, étant donné que M. Hess n’a pris de mesure relativement à cette nouvelle cotisation que le 25 septembre 2009. Des mesures auraient dû être prises au plus tard le 10 septembre 2007, date qui tombe un an et 90 jours suivant la date d’établissement de la nouvelle cotisation. Des mesures n’ont été prises que deux ans plus tard.

 

[10]         Plus particulièrement, la mesure qui aurait pu être prise aurait été de déposer un avis d’opposition ou un avis d’appel à la Cour, ou de demander une prorogation de délai pour prendre l’une de ces mesures. Dans l’un ou l’autre cas, le délai pour prendre ces mesures est d’un an et 90 jours suivant la date d’établissement de la nouvelle cotisation. Manifestement, cela n’a pas été fait et les délais ont expiré.

 

a) Une mesure de redressement devrait‑elle être accordée pour des motifs d’équité?

[11]         Mme Hess soutient que, indépendamment de la question de savoir si les délais ont expiré, un redressement devrait être accordé parce qu’elle se trouvait dans une situation difficile et qu’elle ne comprenait pas les exigences de la loi malgré tous ses efforts. Il s’agit essentiellement d’un argument fondé sur l’équité.

 

[12]         Il ne m’est pas loisible d’accorder la mesure de redressement que demande Mme Hess. Je ne doute pas du fait que Mme Hess a fait son possible pour préserver les droits d’appel de son époux, mais il ne s’agit pas là d’un motif suffisant pour accorder le redressement demandé. Les délais prévus par la Loi sont stricts et la Cour n’est pas autorisée à écarter ces délais par souci d’équité : voir Bormann c. La Reine, 2006 CAF 83, 2006 DTC 6147.

 

b) La mesure de redressement accordée à Mme Hess devrait-elle s’appliquer à M. Hess?

[13]         Le second argument de Mme Hess repose sur le fait que son époux devrait avoir droit à la même mesure de redressement que celle qui lui a été accordée.

 

[14]         Mme Hess a déclaré qu’elle et son époux avaient tous deux demandé des déductions au titre de dons de bienfaisance, lesquelles ont été refusées. Elle s’est occupée de la procédure d’appel pour elle‑même et pour son époux, et elle s’est opposée aux cotisations en même temps.

 

[15]         La juge Lamarre, de la Cour, a rendu une ordonnance en faveur de Mme Hess, qui est en partie reproduite ci‑dessous :

 

          [traduction]

 

            La demande de prorogation du délai imparti pour produire un avis d’appel à l’égard de l’année d’imposition 2002 est annulée parce que la requérante a déposé un avis d’opposition dans le délai prescrit, et il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’une nouvelle cotisation lui a par la suite été envoyée;

 

            Il est recommandé que la requérante dépose un avis d’appel à l’égard de l’année 2002 au plus tard le 15 mai 2010, […];

 

[16]         Compte tenu des observations des parties, il semble que la juge Lamarre a conclu que Mme Hess n’avait pas besoin de présenter une demande de prorogation de délai parce qu’elle respectait le délai pour interjeter appel à la Cour à l’égard de la cotisation initiale établie en 2003. Cette décision était fondée sur le fait que Mme Hess avait déposé un avis d’opposition à la cotisation initiale et qu’aucune nouvelle cotisation n’avait été établie.

 

[17]         Mme Hess laisse entendre qu’on devrait arriver à la même conclusion pour son époux. Elle a déclaré que la situation de son époux est semblable à la sienne et qu’elle avait produit ses documents et ceux de son époux en même temps.

 

[18]         Le problème qui se pose au sujet de cet argument est que la situation de M. Hess est différente de celle de son épouse parce qu’une nouvelle cotisation subséquente a été établie à l’égard de M. Hess en 2006. La juge Lamarre a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure qu’une nouvelle cotisation avait été établie à l’égard de Mme Hess.

 

[19]         La mesure de redressement accordée à Mme Hess, qui consistait à autoriser le dépôt d’un avis d’appel relativement à la cotisation établie en 2003, ne peut pas être accordée à M. Hess parce que sa cotisation établie en 2003 a été annulée lorsque la nouvelle cotisation a été établie à l’égard de M. Hess en 2006.

 

[20]         La conclusion à laquelle je suis arrivée est que M. Hess ne peut pas interjeter appel de la cotisation initiale établie en 2003 ni de la nouvelle cotisation établie en 2006. La demande est rejetée, et chaque partie assumera ses propres dépens.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour d’août 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 387

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2011-1211(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       ERIK HESS

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 18 août 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante du requérant :

Mme Lia Hess

 

Avocate de l’intimée :

Me Rishma Bhimji

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

                                                         

 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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